Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Benjamin L.,
en cassation d'un arrêt rendu, le 21 novembre 1986, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre civile), au profit de Mme Marie, Francelyne V., prise tant en son nom personnel que comme représentante légale de sa fille mineure naturelle A. V., née le 7 novembre 1981,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Consolo, avocat de M. L., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Marie Francelyne V. ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 novembre 1986) a déclaré que M. Claude L. était le père de l'enfant A. V. et l'a condamné à payer une pension alimentaire pour son entretien ; Attendu que M. L. reproche à la cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, retenu qu'au cours d'une comparution personnelle il avait reconnu avoir vécu en concubinage avec Mme V., mère de l'enfant, pendant la période légale de la conception, et être le père de A. en dénaturant ses conclusions de première instance et en méconnaissant tout à la fois les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et celles de l'article 1356 du Code civil ; qu'il soutient que, par voie de conséquence, l'arrêt se trouve entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 340, 4°, du Code civil et doit dès lors, être annulé tant en ce qu'il a déclaré sa paternité qu'en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une pension, étant au demeurant observé que la décision d'appel serait, sur ce dernier point, insuffisamment motivée ;
Mais attendu que c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel, devant laquelle il n'a jamais été soutenu que l'aveu judiciaire fait par M. L. serait entaché d'une erreur de fait, a retenu que la paternité de celui-ci était établie ; que c'est par une décision qui est motivée qu'elle a fixé le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant ; que le moyen, manifestement abusif, est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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