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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 20/06607

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/06607

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Novembre 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06607 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPGY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00761 APPELANTE S.A.S. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 8 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] [L] était salariée de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 21 septembre 2006 en qualité de caissière-billettiste lorsque, le 12 septembre 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après désignée 'la Caisse') le 14 septembre 2018 en ces termes : « Mme [L] indique avoir pris l'initiative de porter ponctuellement le sac personnel d'un client. Elle indique à cette occasion avoir ressenti une douleur 'aux cervicales' ; siège des lésions : tête (yeux exceptés) - Cou (cervicales) global ; nature des lésions : douleur effort, lumbago ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves, l'employeur renvoyait vers le courrier qu'il adressait le même jour par lettre recommandée avec accusé réception. Effectivement, le 14 septembre 2018, la Société adressait à la Caisse une lettre dans laquelle elle indiquait émettre « ses plus sérieuses réserves quant à l'origine professionnelle du sinistre déclaré et de ses conséquences », évoquant notamment l'absence de témoin et l'impossibilité de vérifier la matérialité de l'accident. Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 par le docteur [J] [T] [X] faisait mention d'une « cervicalgie aigue lors de portage de courses en caisse » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre suivant, arrêt qui sera prolongé jusqu'au 10 novembre 2019. La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 15 octobre 2018, elle a informé la Société qu'un délai complémentaire était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident. La Société en accusait réception le 18 octobre suivant. Puis par courrier recommandé avec accusé réception en date 21 novembre 2018, la Caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de sa salariée avant la date de prise de décision fixée au 11 décembre 2018. La Société en accusait réception le 23 novembre 2018. A la demande du Conseil de la Société, la Caisse lui adressait, le 26 novembre 2018, une copie des pièces de ce dossier. Finalement, par décision du 11 décembre 2018, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par Mme [U] [L] le 12 septembre 2018. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Finalement, la CRA rendait sa décision le 25 juillet 2019 et confirmait explicitement le rejet des prétentions de la Société. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal, statuant conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 : - déclaré la SAS [4] recevable en son recours ; - débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré opposables à la SAS [4] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail en date du 12 septembre 2018 dont sa salariée Mme [U] [L] a été victime et des arrêts de travail et de soins prescrits subséquemment ; - condamné la SAS [4] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié aux parties le 15 septembre 2020 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 septembre suivant. Par arrêt du 2 février 2024, la cour a : - dit l'appel formé par la SAS [4] recevable ; - confirmé le jugement rendu le 8 septembre 2020 (RG19/00761) par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a jugé opposable à la Société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 11 décembre 2018 de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident survenu le 12 septembre 2018 au préjudice de Mme [L] ; - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la Société de sa demande d'expertise et jugé opposable d'emblée à son égard l'ensemble des arrêts de travail et de soins prescrits à Mme [L] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 12 septembre 2018 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - ordonné une expertise judiciaire sur pièces qu'il a confié au docteur [C] [S] avec pour mission de : o prendre connaissance des éléments produits par les parties ; o déterminer les lésions initiales en relation de causalité directe et certaine à l'accident de travail du 12 septembre 2018, o les décrire, o dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et, dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, o déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes, o fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident du 12 septembre 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - dit que la Société devra faire l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris une somme de 1 000 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise et l'invite par ailleurs à transmettre un relevé d'identité bancaire iban-bic pour une éventuelle restitution totale ou partielle de la provision ; - rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ; - renvoyé les parties à l'audience du 3 juillet 2024 pour qu'il soit statué sur les demandes de la société [4]. Par ordonnance du 20 février 2024, le président de la formation de jugement a procédé au changement d'expert commettant, en remplacement du docteur [S], le docteur [V] [E] avec la même mission. L'expert a réalisé sa mission le 12 mars 2024 et déposé son rapport au greffe le 4 mai 2024. L'audience initialement prévue le 3 juillet 2024 a été renvoyée au 1er octobre 2024 afin de permettre aux parties de répondre aux conclusions de l'expert. A l'audience, la Société demande à la cour de : - rappeler qu'elle s'engage à prendre en charge les frais d'expertise, - rappeler que conformément à l'arrêt du 2 février 2024, elle a consigné auprès de la régie de la cour de céans la somme de 1 000 euros au titre des frais d'expertise, - juger que les conclusions du rapport d'expertise du docteur [E] sont claires et dépourvues d'ambiguïté, - entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [E], - juger que seuls les arrêts de travail prescrits à Mme [L] entre le 12 septembre 2018 et le 26 octobre 2018 sont imputables à son accident du 12 septembre 2018 et, en conséquence, - déclarer inopposables à son égard l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [L] et pris en charge par la Caisse primaire au titre de l'accident du 12 septembre 2018 à compter du 27 octobre 2018. La Caisse au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 12 septembre 2018 opposables à la société [4] jusqu'à la date de consolidation ; - débouter la société [4] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise. En tout état de cause, elle lui demande de condamner la société [4] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 novembre 2024. MOTIVATION DE LA COUR L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Ainsi, et sans que la Caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse ayant versé aux débats le certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 par le docteur [J] [T] [X], faisant mention d'une « cervicalgie aigue lors de portage de courses en caisse » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre suivant puis régulièrement prolongé jusqu'au 10 novembre 2019, elle bénéficiait de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail jusqu'à la guérison. L'employeur, qui entendait combattre cette présomption, avait versé aux débats deux avis médicaux, le premier de son médecin consultant, le docteur [N], et le second du docteur [F] [M], médecin orthopédiste dont les développements permettaient effectivement de douter du lien entre les prescriptions et l'accident. L'expert désigné par la présente cour a déposé son rapport le 4 mai 2024. Il constatait dans un premier temps que le certificat médical initial du 14 septembre 2018 faisait mention de cervicalgie aigue lors de portage. Lui succédait un certificat médical de prolongation établi le 21 septembre 2028 par le docteur [T] [X] mentionnant « une cervicalgie gauche avec début NCB suite portage », lésion prise en charge au titre de l'accident. Il rappelait au contraire que la lésion mentionnée dans le certificat médical du 27 octobre 2018 à savoir une « hernie discale C6 » ayant donnée lieu à une intervention chirurgicale en 2016 n'avait pas été retenue comme étant en lien avec l'accident du travail du 12 septembre 2018 mais avec celui d'un accident du travail survenu antérieurement, le 02 mars 2015. Ces séquelles étaient identifiées au regard d'une IRM cervicale réalisée le 09 octobre 2018 comme étant « une discopathie cervicale basse avec cage intra-discale en C6-C7, discopathie compliquée d'une saillie discale postérieure en C5-C6 induisant un certain degré d'étroitesse canalaire donc sagittale ». L'expert indiquait alors que les lésions initiales imputables de façon directe et certaine au fait accidentel de l'instance consistaient en une contracture musculaire aiguë douloureuse au niveau du rachis cervical, ainsi qu'il résultait du diagnostic du médecin traitant de la patiente le 14 septembre 2018, qui mentionnait « une cervicalgie aiguë » c'est-à-dire une contracture musculaire aiguë au niveau du rachis cervical. Il rappelait que le mécanisme accidentel était le port d'une charge lourde, c'est-à-dire sans mouvement de torsion forcée majeure ni de choc direct au niveau du rachis cervical, sans effraction de la barrière cutanée, sans atteinte artérielle ou veineuse, sans déficit neurologique et sans atteinte osseuse. L'analyse des divers examens exploratoires l'amenait à considérer que l'accident avait temporairement dolorisé un état antérieur rachidien cervical dégénératif. Il relevait d'ailleurs que devant le médecin-conseil, la patiente se plaignait de céphalées avec une raideur de la nuque ainsi que des douleurs cervicales irradiant au membre supérieur gauche. Pourtant, la raideur de la nuque était sans conteste liée à l'intervention chirurgicale de 2016, en rapport avec un précédent accident du travail, et les douleurs irradiant au membre supérieur gauche avec des fourmillements aux deux derniers doigts ne correspondaient pas à la lésion retenue comme imputable par le médecin-conseil sur le plan neurologique puisque correspondant au territoire C8. Or, non seulement aucune lésion dans ce territoire à l'imagerie ne s'était révélée en suite de l'accident du 12 septembre 2018 mais surtout la hernie discale, apparue plus d'un mois après le fait accidentel, ne correspondait pas au territoire anatomique à l'origine des symptômes liés à l'accident de 2018. L'expert concluait que le fait accidentel du 12 septembre 2018 avait dolorisé transitoirement un état antérieur rachidien dégénératif jusqu'au 25 octobre 2018, date à laquelle la hernie C6 était diagnostiquée, lésion séquellaire de l'accident du travail survenu en mars 2016. Si la Caisse produit l'avis de son médecin-conseil indiquant que la névralgie cervico-brachiale (NCB) gauche est bien à prendre dans le cadre de l'accident du travail du 12 septembre 2018 ainsi que l'intervention chirurgicale, force est de constater que pour l'affirmer, il se fonde sur une interprétation des termes du certificat médical du 02 novembre 2018 dont il modifie au demeurant les termes. Ainsi, il considère que la mention « NCB gauche avec hernie C6 nécessitant chir le 26/11 » sans plus de précision, peut évoquer une hernie du disque cervical C6 ou du disque intervertébral C6-C7. Il considère que l'état antérieur touche l'étage C6-C7 de sorte que le certificat médical établi le 27 novembre 2018 par le docteur [D], chirurgien, mentionnant une « Discectomie et arthrodèse C5-C6 » concerne bien l'accident de 2018. Ces remarques, issues de très longs développements et descriptions théoriques sur l'anatomie dans des termes très techniques, ne permettent cependant pas de remettre en cause l'analyse de l'expert lequel vient confirmer la justesse de l'analyse des docteurs [N] et [M], orthopédiste selon lesquels : - le certificat médical initial mentionne simplement une contracture cervicale à type de cervicalgie aiguë, ce qui est compatible avec une action de portage mais qui, lorsque la colonne vertébrale est indemne, évolue favorablement dans les 30 jours, avec un traitement anti-inflammatoire et anti-antalgique. Si l'évolution est défavorable, la persistance des douleurs est en rapport avec un état antérieur, - le mécanisme de l'accident du travail ne pouvait pas créer une hernie discale C5-C6 dès lors que l'acte était banal et qu'il n'a pas entraîné d'entorse du rachis cervical - la notion de hernie discale apparaît plus d'un mois après le fait litigieux et ne peut être la conséquence du fait accidentel, - l'imputabilité de la NCB gauche à l'accident par le médecin-conseil est antinomique avec le refus d'une prise en charge de la hernie et constitue un non-sens médico-légal puisque la symptomatologie cervicale possible survenant sur un terrain de hernie discale est forcément une NCB, - la chirurgie pratiquée le 26 novembre 2018 révèle une « nature ancienne et dégénérative du rachis cervical » et s'était imposée « devant l'instabilité rachidienne survenue progressivement dans le cadre d'une discopathie ancienne », - l'arthrodèse correspond « à la prise en charge d'une pathologie dégénérative évoluée ». Surtout, la cour relève que le médecin-conseil qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée relevait des « séquelles d'une hernie discale C5- C6 de traitement chirurgical, survenant sur un état antérieur, consistant en des douleurs cervico brachiale gauche ». L'étage C5-C6 était ainsi atteint en raison d'un état antérieur et qu'un précédent médecin-conseil avait refusé de prendre en charge la hernie discale C6 à titre de nouvelles lésions. L'expert établi ainsi qu'à compter du 25 octobre 2018, les lésions présentées par l'assurée résultent exclusivement d'un état pathologique antérieur. Au regard de ce qui précède, la cour considère que la Société parvient à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident et à démontrer qu'à compter du 27 octobre 2018, les prescriptions dont a bénéficié Mme [L] se rapportaient exclusivement à un état antérieur évoluant pour son propre compte. La cour dira en conséquence inopposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [L] à compter du 27 octobre 2018. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et les frais d'expertise seront laissés à la charge de la Société. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, VU l'arrêt avant dire droit du 2 février 2024 CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19-761) en ce qu'il a : - déclaré la SAS [4] recevable en son recours ; - déclaré opposables à la SAS [4] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail et de soins prescrits à Mme [U] [L] consécutivement à l'accident du travail du 12 septembre 2018 jusqu'au 26 octobre 2018 inclus ; - dit n'y avoir pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRME en ce qu'il a : - déclaré opposables à la SAS [4] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail et de soins prescrits à Mme [U] [L] consécutivement à l'accident du travail du 12 septembre 2018 à compter du 27 octobre 2018 ; - condamné la SAS [4] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE inopposables à l'égard de la société [4] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [L] et pris en charge par la Caisse primaire au titre de l'accident du 12 septembre 2018 à compter du 27 octobre 2018 ; LAISSE les frais d'expertise à la charge de la société [4] ; CONDAMNE la Caisse aux dépens d'instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. La greffière La présidente

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