Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/02547 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCLL
Pole social du TJ de CHALON EN CHAMPAGNE
22/83
21 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
INTIMÉE :
Etablissement CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE SERVICE DES CMI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
51009 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2023 ;
Le 10 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 9 novembre 2021, Mme [X] [B] a sollicité de la MDPH de la Marne le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne a rejeté sa demande, décision que Mme [X] [B] a contesté le 9 novembre 2021.
Par décision du 7 avril 2022, la CDAPH de la Marne, sur recours administratif obligatoire de Mme [X] [B], a rejeté sa contestation, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %, précisant que sa CMI mention « priorité » était valable jusqu'au 30/04/2026.
Le 25 avril 2022, Mme [X] [B] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par ordonnance du 16 mai 2022, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal, après une consultation médicale ordonnée par le juge de la mise en état du 12 août 2022, qui s'est déroulée à l'audience du 30 septembre 2022, a :
- rejeté le recours formé par Mme [X] [B] le 25 avril 2022,
- dit qu'à la date du 9 novembre 2021, Mme [X] [B] qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 %, n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
- rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie,
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [X] [B],
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 21 octobre 2022, Mme [X] [B] a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de faire droit à sa demande.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2023, le Conseil départemental de la Marne demande à la Cour de confirmer la décision rendue en première instance.
A l'audience du 28 mars 2023, la MDPH dispensée de comparaitre a fait connaitre par courrier qu'elle demandait la confirmation du jugement entrepris, faisant substantiellement valoir que l'appelante ne faisant état d'aucun élément nouveau.
Mme [B], a exposé que le médecin consultant ne l'a pas ausculté mais lui a juste posé deux ou trois questions. Elle précise avoir la carte priorité de stationnement et déposer son dossier médical.
Motifs
C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a estimé que la demande n'était pas fondée en considération d'un taux d'incapacité au sens du guide barème pour l'évaluation des déficients et incapacités des personnes physiques inférieur à 80%.
Il convient d'ajouter que si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas été auscultée par le médecin consultant qui se serait borné à lui avoir posé quelques questions, il reste qu'elle ne précise pas plus son propos alors qu'il résulte des termes même de l'exposé du médecin consultant à l'audience à laquelle l'intéressée était présente que ce praticien a procédé à l'examen de l'intéressée; laquelle ne précise par ailleurs pas en quoi le défaut qu'elle allègue serait de nature à remettre en cause les propositions du médecin consultant.
Par ailleurs cette dernière n'apparait pas produire de pièce qui ait été ignorée de l'expert ou encore qui soit de nature à remettre en cause cette évaluation.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'appelant qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 21 octobre 2022 ;
Condamne Mme [X] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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