Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-44.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.791
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., a été engagée par la société Ufifrance Patrimoine le 18 décembre 1998 en qualité de démarcheur salariée ; que son contrat de travail prévoyait, outre une clause de non débauchage et une clause de protection de clientèle, une rémunération calculée conformément un article ainsi rédigé : "La rémunération du signataire se décompose de la façon suivante : Un traitement mensuel, dit fixe, égal au SMIC , revêtant la forme d'une avance et donnant lieu à report et imputation le mois suivant sur la rémunération brute proportionnelle due au titre du chiffre d'affaires réalisé. L'avance est qualifiée d'écart négatif quand la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires est inférieure au traitement mensuel dit fixe versé" ;
Que la salariée, arguant du non paiement de salaires, commissions et frais professionnels, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 octobre 2002 et a été licenciée pour faute grave le 20 novembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaire et commissions, alors, selon le moyen :
1 / que la comparaison entre le salaire versé et le SMIC doit être effectuée mois par mois sans report possible des excédents sur le, mois précédents ou suivants ; qu'en l'espèce, le système de rémunération au sein de la société Ufifrance consistait, dans un premier temps, à verser à la salariée le montant de commissions dues pour le mois considéré auquel s'ajoutait, dans le cas où le salaire s'avérait inférieur au SMIC, un complément dénommé "écart négatif" correspondant au différentiel entre la somme due et le SMIC, puis, dans un second temps, à déduire, au fur et à mesure, des mois où la rémunération dépassait le SMIC, les écarts négatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 141-11 du code du travail ;
2 / que selon l'article L. 144-2 du code du travail, l'employeur qui fait une avance ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du salaire exigible ;
que dès lors, en validant le système de rémunération par "avance" sans rechercher si la société Ufifrance respectait les dispositions légales interdisant leur récupération par des retenues supérieures au 1/10e des salaires exigibles, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le système de rémunération appliqué qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortissait de la liberté contractuelle avait eu pour effet d'assurer au salarié, chaque mois, une rémunération au minimum égale au SMIC, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le moyen en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est, partant, irrecevable ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue ;
Attendu que pour dire fondé le licenciement de la salariée, l'arrêt retient que "le développement fait par la salariée sur la prise d'acte ne peut être admis puisque la salarié a été licenciée de sorte que la régularité et la validité du licenciement seuls pouvaient être discutés" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé fondé le licenciement de la salariée et l'a, en conséquence, déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Ufifrance Patrimoine aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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