Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Salah,
La COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 31 janvier 1992 qui, pour homicides et blessures involontaires et pour défaut de maîtrise, a condamné Salah Y... à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis simple et à 1 500 francs d'amende, a annulé son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois ans, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré La Compagnie la CONCORDE tenue à garantie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi de Salah Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui est signé, non par le demandeur, mais par son conseil, en violation des prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
h Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 11 et R. 232 du Code de la route, 319 et 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicides involontaires et de coups et blessures involontaires et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérêts 8 civils ;
" aux motifs que la faute de conduite, de défaut de maîtrise procédant d'une vitesse excessive commise par Y... est particulièrement caractérisée ; qu'il s'en est suivi des conséquences désastreuses sur le plan humain notamment du fait du décès de Christophe B... et Valérie X... âgés respectivement de 23 et 18 ans ; cependant qu'Y..., plus que quiconque se devait à tous égard de plus fort en l'état d'un précédent pour blessures involontaires (condamnation 20 mars 1989, faute homicide du 9 avril 1989), de respecter les principes élémentaires de la conduite automobile et du respect d'autrui ;
" alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne rappelle ni les circonstances de l'accident, ni les éléments propres à caractériser la faute prétendument commise par Y... ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Salah Y... est poursuivi pour avoir à Sorgues le 9 avril 1989, étant conducteur d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé la mort de Christophe B... et de Valérie X..., ainsi que, sur la personne de Jean-Pierre Z... des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 3 mois, et pour avoir omis de mener avec prudence son véhicule, en restant constamment maître de la vitesse et en la réglant en fonction des obstacles prévisibles, notamment en ne réduisant pas sa vitesse dans les cas prévus aux alinéas 1 à 11 de l'article R. 11-1 du Code de la route ;
Que, pour le déclarer coupable de ces infractions, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés de jugement auquel il se réfère, retient notamment que le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ;
II Sur le pourvoi de la compagnie La Concorde ;
Vu le mémoire ampliatif, les mémoires en défense et le mémoire en réplique produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2, L. 112-4, L. 113-2, 2° et 3°, L. 113-4, L. 113-8 du Code des assurances, 1108, 1116 et 1382 du Code civil, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris et déboutant la Cie La Concorde de son exception de nullité du contrat d'assurance, a dit celle-ci tenue à garantie des conséquences dommageables de l'accident provoqué par Y..., mis hors de cause le FGA, condamné in solidum Y... et ladite compagnie d'assurances à payer diverses sommes à M. Z..., aux époux X..., aux époux B..., admis la MAAF en ses conclusions et dit la présente décision commune à tous les organismes sociaux en la cause, au FGA ainsi qu'à la MAAF ;
" aux motifs que, sur l'exception de nullité soulevée par la compagnie La Concorde, c'est à bon droit que les premiers juges, se fondant sur la lettre du questionnaire de proposition d'assurance, ont relevé qu'Y... n'avait, dans les termes de ses réponses, procédant directement des questions littéralement posées, en rien trompé de mauvaise foi le potentiel du cocontractant ;
" et aux motifs adoptés que Y... n'avait jamais été précédemment assuré ; qu'ainsi, l'indication sur la fiche de proposition d'assurance qu'il n'avait jamais déclaré d'accident, n'était pas mensongère ; que, par ailleurs, à la date du 11 octobre 1988, il n'avait pas encore fait l'objet d'un retrait de permis de conduire ; qu'au surplus, la mauvaise foi de Y... ne résulte d'aucun élément du dossier ;
" alors, d'une part, que l'assuré est obligé de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ; que les conditions particulières signées par l'assuré laissant ressortir qu'il certifiait " n'avoir occasionné aucun sinistre durant les 36 derniers mois ", les juges du fond devaient rechercher aussi en fonction de ce document, et non à partir des seules réponses fournies au questionnaire de la proposition d'assurance si l'omission considérée, et tenant au fait d'avoir provoqué un accident corporel grave alors qu'il n'était pas assuré, ne constituait pas une fausse déclaration ou réticence intentionnelle ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision écartant l'exception de nullité soulevée ;
" alors, d'autre part, que l'assuré ayant aussi l'obligation de déclarer à son assureur les circonstances, qui ont pour conséquence d'aggraver les risques, la cour d'appel devait répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de La Concorde soulignant que Y..., qui, peu après la signature de la proposition d'assurance et de la police, avait fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de cet accident et d'une décision de suspension de permis de conduire, aurait dû porter à la connaissance de la compagnie d'assurances l'existence de ces faits, lesquels étaient de nature à modifier la position de l'assureur quant à l'acceptation de contracter et qu'en s'en abstenant l'assuré s'était rendu coupable d'une réticence dolosive ; que, par suite, l'arrêt attaqué est aussi entaché d'un défaut de motif ;
" alors, enfin, que la compagnie La Concorde soutenait aussi que l'abstention d'informer l'assureur, duquel Y... voulait obtenir la garantie, de l'existence de l'accident de la circulation subi 23 jours avant la signature de la proposition d'assurance, constituait une manoeuvre dolosive, ayant entaché le consentement dudit assureur ; qu'en s'abstenant de répondre aussi à ce moyen, l'arrêt attaqué n'est pas valablement motivé " ;
Attendu que la demanderesse se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, d'où les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que l'assureur du prévenu ne démontrait pas la mauvaise foi de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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