Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-16.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.261
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Danielle, Ghislaine Z..., épouse Y..., demeurant ..., à Sainte-Marie (La Réunion),
2 ) M. Gilbert, Marie-Louis Y..., demeurant ..., à Sainte-Marie (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis - La Réunion (1ère chambre), au profit de M. Jean, Raymond X..., domicilié chemin Lory les Hauts, 103 HLM, à Sainte-Clotilde (La Réunion), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Villien, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La Réunion, 24 avril 1992) se bornant dans le dispositif à déclarer recevable pour ordonner une expertise, l'action intentée par M. X..., le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;,
Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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