Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-17.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.597
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'une décision rendue le 17 mars 1993 par la Commission nationale technique, au profit :
1 / du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX Agen), dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
2 / de Mme Isabelle Y..., née Z..., demeurant à Laplume, Saint-Lary (Lot-et-Garonne),
3 / de M. le directeur régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Bordeaux, dont les bureaux sont rue Marguerite Crauste à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon la décision attaquée, Mme Y..., conjoint d'exploitant agricole, dont l'époux a conclu conformément à la loi n 66-150 du 12 décembre 1966 avec la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) un contrat couvrant les risques accidents de la vie privée, accidents du travail et maladies professionnelles, a demandé la prise en charge par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) le remboursement de soins donnés du 9 février au 23 mars 1993 ainsi que la prise en charge de séances de rééducation ;
que le GAMEX a rejeté cette demande en soutenant que la pathologie étant la conséquence d'un accident de ski, son traitement devait être remboursé par la CMAP ;
que la Commission nationale technique a décidé que les soins et les séances de rééducation devaient être pris en charge par la CMAP, au titre du régime d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CMAP fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les décisions de la Commission nationale technique doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites ;
qu'en l'occurrence, la décision attaquée ne comporte aucune relation, même succincte, des prétentions de l'intéressée ni de ses moyens essentiels ;
qu'elle est donc entachée d'un vice de forme en violation de l'article R. 143-33, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Commission nationale technique a, dans sa décision, exposé les prétentions et les moyens de la CMAP ;
que le moyen manque en fait ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
que, s'agissant de la Commission nationale qui statue uniquement sur pièces, l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'elle prescrit un exament médical, la copie du rapport établi à son issue doit être adressée au médecin désigné par chaque partie à la diligence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
qu'en l'espèce, il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que ce document, sur lequel elle s'est exclusivement fondée, eût été communiqué au médecin mandaté par l'intéressée ;
qu'ainsi la Commission nationale technique a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier ne dépose pas de rapport d'expertise soumis à la discussion des parties, mais se borne à donner à la Commission nationale technique un avis dont aucun texte ne prescrit la communication à celle-ci ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Commission nationale technique a condamné la CMAP à prendre en charge les soins exposés par Mme Y... sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que l'action de l'assurée était prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 mars 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Rejette la demande présentée par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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