Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-43.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.626
Date de décision :
22 septembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit des Etablissements Dhumeaux et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., V 107 à Rungis (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des établissements Dhumeaux et compagnie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 21 septembre 1977 par la société établissements Dhumeaux et compagnie en qualité de chef comptable ; que se trouvant en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 octobre 1987, l'employeur a constaté, le 27 décembre 1988, la rupture du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise la demande de salaires :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des salaires alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 13, alinéa 2 de la convention collective le congédiement du salarié ne peut avoir effet qu'après un délai de quatre mois, en sorte que pendant ce délai, il est toujours considéré comme salarié de l'entreprise ; qu'en refusant par suite de lui accorder les salaires correspondant à cette période au motif qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer sa prestation de travail, la cour d'appel a ajouté à la convention collective une condition qui n'y figure pas et l'a par suite violé par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 13 de l'annexe III-A "cadres" de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes se borne à instituer une période de garantie d'emploi pendant laquelle le salarié malade ne peut être licencié ; qu'après avoir, à bon droit, rappelé que la garantie de ressources du salarié malade était envisagée par l'article 12 du texte précité, la cour d'appel a constaté que, compte tenu de la durée de son absence, l'intéressée avait épuisé ses droits au maintien de ses salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la
prime de fin d'année et de la prime de bilan, alors qu'il résulte de l'article 63 de la convention collective que les absences autorisées, les congés de maladie, maternité, accident du travail n'interrompent pas la présence continue ; qu'en refusant par suite de lui règler les primes qui lui étaient dues en vertu de son contrat de travail au motif qu'elle ne faisait pas partie du personnel au 31 décembre 1988 et qu'elle n'avait pas participé à l'élaboration des bilans, ni en 1987, ni en 1988, la cour d'appel a refusé d'appliquer les dispositions de l'article 63 de la convention collective, selon lesquelles les congés de maladie n'interrompent pas la présence continue, et les a donc violées ;
Mais attendu que l'article 63 de la convention collective précitée se borne à instituer, non une prime de bilan, mais une prime de fin d'année, payable en fin d'année, et à assimiler à un temps de travail effectif les absences qu'il détermine ; qu'ayant fait ressortir que la salariée n'établissait pas qu'elle était en droit, en vertu d'un usage de l'entreprise, de prétendre au versement de ladite prime prorata temporis pour un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 13 de l'annexe III-A "cadres" de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;
Attendu, selon ce texte, que les absences résultant de maladie ou d'accidents dûment constatés, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement faite par lettre recommandée, vaut congédiement mais ne peut avoir effet qu'après un délai de quatre mois ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'expiration de ce délai, l'employeur ne peut licencier le salarié que s'il se trouve dans l'obligation de le remplacer à titre définitif dans son emploi ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas notifié son remplacement à l'intéressé, les juges du fond ont retenu que les fonctions de la salariée avaient dû être exercées par un autre salarié de l'entreprise, lequel devait être considéré comme ayant remplacé l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective subordonnent le congédiement du salarié malade à la notification à l'intéressé de son remplacement, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait engagé une autre personne pour exercer, à titre définitif, les fonctions de la salariée absente, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise l'indemnité de préavis :
Vu l'article 13, alinéa 5, paragraphe b de l'annexe III-A "cadres" de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le cadre, licencié en raison de son absence prolongée, résultant de la maladie ou de l'accident et nécessitant son remplacement effectif, reçoit le montant de l'indemnité de préavis ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que la salariée était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de sa maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte
précité n'exige pas que le salarié malade soit en mesure d'effectuer le préavis, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de sa
demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique