Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1998), statuant en référé, que l'association syndicale libre de la Zone ludique de la verrerie (l'ASL) ayant assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Méridienne en paiement de sommes représentant des charges impayées, ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de la demande à défaut pour l'ASL d'avoir été constituée de l'accord unanime des associés ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen d'irrecevabilité, l'arrêt retient que l'adhésion des copropriétaires résulte de leur qualité même de copropriétaire aux termes de l'article 2 des statuts ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le consentement unanime des associés avait été constaté par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865 ;
Attendu que les associations syndicales libres peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer ; qu'à défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'Association ne jouira pas du bénéfice de ces dispositions ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de publication des statuts de l'ASL soulevé par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de la publicité de l'acte d'association dans un journal d'annonces légales, mais que néanmoins l'ASL a fonctionné régulièrement et dans le cadre des pouvoirs fixés par ses statuts et que le défaut d'insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture n'est assorti d'aucune sanction dont puisse se prévaloir le syndicat des copropriétaires qui a reconnu cette existence de fait ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
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