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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/05087

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05087

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 517/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 19 décembre 2024 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/05087 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXHM Décision déférée à la cour : 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar APPELANTE et INTIMÉE SUR APPELS INCIDENTS : La S.C.I. [20] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 9] à [Localité 13] représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour INTIMÉS et APPELANTS SUR APPELS INCIDENTS : Madame [P] [L] [K] épouse [B] et Monsieur [T] [B] demeurant tous deux [Adresse 4] à [Localité 13] représentés par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour La S.A.R.L. CA CONCEPTION ET RÉALISATION prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 17] représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour La S.A.R.L. ROTH DAVID DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 6] à [Localité 16] représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la cour INTIMÉES : La S.A.S. LES PEINTURES RÉUNIES prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 5] à [Localité 12] non représentée, non assignée La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 7] à [Localité 18] non représentée, non assignée La S.A.S. CASALINO ANGELO prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 10] à [Localité 14] non représentée, non assignée La S.A.R.L. COBA-EST prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] à [Localité 11] non représentée, non assignée La compagnie d'assurances COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] à [Localité 19] non représentée, non assignée La S.A.S. FERMETURES VITALE prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 8] à [Localité 15] non représentée, non assignée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 6 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique dressé par Me [R] [N], notaire à [Localité 13], signé le 15 décembre 2010 pour les acquéreurs et le 21 décembre 2010 pour le vendeur, M. [T] [B] et Mme [P] [K], épouse [B], ont acquis auprès de la SCI [20] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, une maison individuelle située dans l'ensemble immobilier dénommé « Résidence [20] », sis [Adresse 21] à [Localité 13]. Plusieurs entreprises sont intervenues à l'opération de construction : - la maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL CA Conception et réalisation ; - le lot gros-'uvre a été confié à la société Gomart, depuis lors en liquidation judiciaire ; - le lot menuiseries extérieures a été confié à la SAS Fermetures Vitale ; - le lot chauffage-sanitaire a été confié à la SARL Roth David Distribution ; - le lot carrelage a été confié à la SAS Casalino Angelo ; - le lot peinture a été confié à la SAS les Peintures réunies ; - le lot étanchéité a été confié à la SARL Coba Est. Le procès-verbal de remise des clés a été signé par les acquéreurs et la société [20] le 13 septembre 2012. Ayant constaté peu de temps après la livraison divers désordres et notamment la présence d'auréoles sur le plafond et les murs d'une chambre au premier étage de leur maison, les époux [B] ont sollicité du président du tribunal de grande instance de Colmar qu'il ordonne une expertise judiciaire, dans le cadre d'une procédure de référé. Par ordonnance du 23 décembre 2013, rectifiée matériellement le 27 janvier 2014, il a été fait droit à leur demande, l'expertise ayant été confiée à M. [I]. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 octobre 2014, faisant état de divers désordres. Par acte introductif d'instance du 27 avril 2015, déposé au greffe le même jour, la société [20] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar afin notamment d'obtenir la condamnation de la société Covea Risks, en sa qualité d'assureur de la société Gomart, et la société Fermetures Vitale à lui payer diverses sommes et à la garantir de tous les montants qui pourraient être mis à sa charge au profit des époux [B] sur demande de ces derniers, dès lors qu'ils rechercheraient probablement sa responsabilité. Par acte d'huissier du 30 avril 2015, les époux [B] ont fait assigner la société [20] devant le tribunal de grande instance de Colmar afin d'obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes au titre de la reprise des désordres et de leur préjudice de jouissance, ainsi que sa condamnation sous astreinte à reprendre certains désordres. Par acte introductif d'instance déposée au greffe le 19 juin 2015, la SCI [20] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar des mêmes demandes que celles formées dans l'acte introductif du 27 avril 2015, mais à l'encontre de la SA Axa France Iard, soutenant qu'elle était en réalité l'assureur de la société Gomart. Par actes d'huissier des 4 février 2016, 8 février 2016, 8 février 2016, 8 février 2016 et 9 février 2016, la société [20] a fait assigner respectivement la SARL Roth David Distribution, la SARL CA Conception et réalisation, la SAS Casalino Angelo, la SAS les Peintures réunies et la SARL Coba Est devant le tribunal de grande instance de Colmar, afin notamment de les voir condamnées in solidum, avec en outre les sociétés susvisées Fermetures Vitale et Axa France IARD ès qualités, à la garantir de tous les montants qui pourraient être mis à sa charge au profit des époux [B]. Selon leurs dernières écritures de première instance, les époux [B] ont sollicité la condamnation in solidum de toutes les parties susvisées à leur verser diverses sommes au titre de la reprise des désordres, de leur préjudice de jouissance, outre la condamnation de la seule société [20] à reprendre certains de ces désordres. * Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Colmar a : Sur les demandes de la procédure principale formées par les époux [B], - dit que leurs demandes fondées sur l'article 1642-1 du code civil n'étaient pas atteintes de forclusion et étaient par conséquent recevables ; - condamné la société [20] à payer aux époux [B] : * la somme de 7 560 euros au titre de la non-conformité contractuelle de la baie vitrée ; * la somme de 4 560 euros au titre du défaut de conformité affectant le portail électrique ; * la somme de 3 600 euros au titre de la remise en végétalisation de la toiture terrasse suite aux infiltrations de la chambre à coucher de l'étage ; * la somme de 6 720 euros au titre de la remise aux normes de la passerelle ; * la somme de 1 431 euros au titre de la non-conformité contractuelle concernant la haie végétale ; * la somme de 1 930,80 euros au titre de l'absence d'engazonnement ; * la somme de 480 euros au titre du décollement du carrelage du dégagement de l'étage ; - condamné in solidum la société [20] et la société CA Conception et réalisation à payer aux époux [B] ; * la somme de 300 euros au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier ; * la somme de 600 euros au titre de la non-conformité relative aux siphons ; - condamné in solidum la société [20], la société CA Conception et réalisation et la société Roth David Distributions à payer aux époux [B] ; * la somme de 1 200 euros au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée ; * la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum la société [20] et la société Fermetures Vitale à payer aux époux [B] la somme de 120 euros au titre de l'absence de joint brosse dans la coulisse du volet roulant de la cuisine ; - condamné in solidum la société [20] et la société Coba Est à payer aux époux [B] : * la somme de 1 080 euros au titre de la couche de finition de peinture, suite aux infiltrations d'eau de la cuisine ; * la somme de 2 880 euros au titre de la reprise des ouvrages de finition altérés par les infiltrations de la chambre à coucher de l'étage ; - condamné in solidum la société [20], la société CA Conception et réalisation, la société Roth David Distributions, la société Fermetures Vitale et la société Coba Est à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes ; - débouté la société [20], la société CA Conception et réalisation, la société Fermetures Vitale, la société Coba Est et la société Roth David Distributions du surplus de leurs demandes au titre de la procédure principale, y compris leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [20], la société CA Conception et réalisation, la société Roth David Distributions, la société Fermetures Vitale et la société Coba Est aux dépens de la procédure, laquelle comprendrait le coût de la procédure de référés RG 13/286 y compris le coût de l'expertise ; Sur la demande en paiement formée par la société Fermetures Vitale à l'encontre de la société [20], - débouté la société Fermetures Vitale de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une facture ; - condamné la société Fermetures Vitale aux dépens de la demande reconventionnelle; Sur les appels en garantie formés par la société [20], - condamné la société CA Conception et réalisation à garantir la société [20] des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard : * la condamnation au profit des époux [B] au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier (300 euros en principal) ; * la condamnation au profit des époux [B] au titre de la non-conformité relative aux siphons (600 euros en principal) ; - condamné in solidum la société CA Conception et réalisation et la société Roth David Distributions à garantir la société [20] des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard : * la condamnation au profit des époux [B] au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal) ; * la condamnation au profit des époux [B] au titre du préjudice de jouissance (800 euros) ; - condamné la société Fermetures Vitale à garantir la société [20] des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard : la condamnation au profit des époux [B] au titre de l'absence de joint brosse dans la coulisse du volet roulant de la cuisine (120 euros en principal) ; - condamné la société Coba Est à garantir la société [20] des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard : * la condamnation au profit des époux [B] au titre de la couche de finition de peinture, suite aux infiltrations d'eau de la cuisine (1 080 euros en principal) ; * la condamnation au profit des époux [B] au titre de la reprise des ouvrages de finition altérés par les infiltrations de la chambre à coucher de l'étage (2 880 euros en principal) ; - condamné la société Casalino Angelo à garantir la société [20] des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard : la condamnation au profit des époux [B] au titre du décollement du carrelage du dégagement de l'étage (480 euros en principal) ; - condamné in solidum la société CA Conception et réalisation, la société Roth David Distributions, la société Fermetures Vitale, la société Coba Est et la société Casalino Angelo à garantir la société [20] à hauteur de 1/5ème du coût des dépens (y compris les dépens de la procédure de référé et l'expertise judiciaire) et de l'article 700 du code de procédure civile, y compris les intérêts courant sur ces sommes prononcées au profit des époux [B] ; - débouté la société [20], la société CA Conception et réalisation, la société Fermetures Vitale et la société Coba Est de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des appels en garanties formés par la société [20] ; - condamné in solidum la société CA Conception et réalisation, la société Roth David Distributions, la société Fermetures Vitale, la société Coba Est et la société Casalino Angelo aux dépens des appels en garantie formés à leur encontre par la société [20] ; - condamné la société [20] aux dépens des appels en garantie formés à l'encontre de la société les Peintures réunies, la société Axa France Iard et la société Covea Risks ; Sur les appels en garantie réciproques formés par la société CA Conception et réalisation et par la société Roth David Distributions, - condamné la société CA Conception et réalisation à garantir la société Roth David Distributions à hauteur de 15 % de la condamnation suivante, en principal et intérêts de retard : * la condamnation au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal) ; * la condamnation au titre du préjudice de jouissance (800 euros en principal) ; - condamné la société Roth David Distributions à garantir la société CA Conception et réalisation à hauteur de 85 % de la condamnation suivante, en principal et intérêts de retard : * la condamnation au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal) ; * la condamnation au titre du préjudice de jouissance (800 euros en principal) ; - débouté la société CA Conception et réalisation et la société Roth David Distributions de leur demande formée à l'encontre l'une de l'autre fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CA Conception et réalisation à prendre en charge 15 % des dépens liés aux appels en garantie croisés formés entre elle et la société Roth David Distributions ; - condamné la société Roth David Distributions à prendre en charge 85% des dépens liés aux appels en garantie croisés formés entre elle et la société CA Conception et réalisation ; Sur les appels en garantie réciproques formés par la société CA Conception et réalisation et par la société Fermetures Vitale, - dit que ces appels en garantie étaient sans objet en raison en l'absence de condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ; - débouté la société CA Conception et réalisation et la société Fermetures Vitale de leurs demandes formées à l'encontre l'une de l'autre, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné chaque partie à prendre en charge ses propres dépens résultant de l'appel en garantie réciproque ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a tout d'abord écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CA Conception et réalisation, la SARL Roth David Distribution et la SAS Fermetures vitale à l'encontre de l'action des époux [B], tirée de l'article 1648 du code civil. Il a considéré, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, que le délai de forclusion d'un an pour agir, prévu par le dernier de ces textes, ne commençait à courir qu'à compter du plus tardif des deux événements visés par le premier texte, soit la date de réception, soit la date de livraison ou de remise des clés augmentée d'un mois. Il a conclu qu'en l'absence d'élément du dossier démontrant la survenance d'une réception et le cas échéant sa date, il y avait lieu de considérer qu'il n'y en avait pas eu, de sorte que le délai n'avait pas commencé à courir. Dès lors, l'action des époux [B] n'était pas forclose. Il a ensuite analysé notamment les divers désordres : - la non-conformité contractuelle de la baie vitrée (1), - l'absence de joint brosse dans la coulisse du volet roulant (2), - l'infiltration d'eau dans le plafond de la cuisine (3), - l'absence de livraison du portail électrique (4), - l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (5), - les infiltrations de la chambre à coucher (6), - le désordre de la passerelle reliant la grande chambre à coucher à la terrasse (7), - les trous dans le plafond du garage et du cellier (8), - l'absence de haie végétale sur toute la périphérie du terrain (9), - la tache de rouille sur le bardage en zinc (10), - l'engazonnement (11), - les grilles d'évacuation des eaux dans le garage et le cellier (12), - le carrelage du dégagement de l'étage (13). Le tribunal a rappelé que les époux [B] disposaient d'une action directe contractuelle contre les locateurs d'ouvrage et le maître d''uvre, tous les désordres étant réputés avoir été dénoncés dans le délai de l'article 1642-1, faute de survenance d'une réception. Il a indiqué, pour les désordres suivants : la non-conformité contractuelle de la baie vitrée (1), l'absence de livraison du portail électrique (4), l'absence de haie végétale sur toute la périphérie du terrain (9), l'engazonnement (11) et les grilles d'évacuation des eaux dans le garage et le cellier (12) qu'il s'agissait de non-conformités contractuelles pour lesquelles la société [20] devait sa garantie aux époux [B], sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, en raison de sa qualité de promoteur-vendeur. Pour les désordres (1), (4) et (11), les appels en garantie de la société [20] ont été rejetés dès lors qu'aucune faute n'avait été commise par le maître d''uvre, la société CA Conception et réalisation. Pour le désordre (9), son appel en garantie a été rejeté, faute de pouvoir déterminer quel entrepreneur était en charge de ce lot et à défaut de faute du maître d''uvre. Pour le désordre (12), son appel en garantie a été accueilli à l'égard du maître d''uvre, au motif que ce dernier avait manqué à son suivi du chantier sur ce point. Le tribunal a retenu pour les désordres suivants : l'absence de joint brosse dans la coulisse du volet roulant (2), l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (5), le désordre de la passerelle reliant la grande chambre à coucher à la terrasse (7), les trous dans le plafond du garage et du cellier (8) et le carrelage du dégagement de l'étage (13), qu'il s'agissait de vices de construction pour lesquels la société [20] devait sa garantie aux époux [B], sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, en raison de sa qualité de promoteur-vendeur. Pour les désordres (2), (5), (8) et (13) les appels en garantie de la société [20] ont été accueillis respectivement contre la société Fermeture Vitale (désordre 2) pour faute, contre la société Roth David Distribution (désordre 5) pour faute dans la conception, contre la société CA Conception et réalisation (désordre 8) pour défaut de suivi du chantier de la part du maître d''uvre et contre la société Casalino Angelo (désordre 13) pour faute dans la pose du carrelage. En revanche, l'appel en garantie dirigé contre le maître d'oeuvre a été rejeté pour ce désordre (13), à défaut de démonstration d'une faute de sa part. Pour le désordre (7), tant l'appel en garantie de la société [20] que les demandes des époux [B] ont été rejetés à l'encontre des sociétés Covea Risks et Axa France IARD, dès lors que, si le désordre en cause était bien imputable à la société Gomart, en liquidation judiciaire et non appelée en la cause, il n'était rapporté la preuve, par aucune de ces deux parties, de ce que l'assureur de la société Gomart aurait été soit la société Covea Risks soit Axa France IARD, à défaut de production de pièce relative à un contrat d'assurance ou d'une attestation d'assurance. Le tribunal a indiqué pour les désordres (3) et (6) que la société [20] devait sa garantie aux époux [B], en raison de sa qualité de vendeur sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. Pour le désordre (3), il a considéré que le vice avait été intégralement repris, à l'exception d'une couche de peinture manquante et imputable à la société Coba. Il a donc accueilli l'appel en garantie de la société [20] à son encontre et pour ce poste. Pour le désordre (6), il a accueilli l'appel en garantie de la société [20] contre la société Coba Est au titre de la peinture, mais a rejeté celui portant sur la végétalisation. Il a rejeté la demande des époux [B] pour le désordre (10), dès lors que sa persistance n'était pas rapportée et qu'en tout état de cause il ne constituait ni une non-conformité ni un vice de construction. Le tribunal a considéré que le préjudice de jouissance des époux [B] n'était caractérisé qu'au titre des odeurs subies dans la salle de bains (5), dont les responsables étaient les sociétés [20], CA Conception et réalisation, et Roth David Distributions. Il a rejeté la demande de remise de l'attestation du label BBC considérant que si la société [20] l'avait eu en sa possession, elle se serait empressée de la produire de son propre chef. * La société [20] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2021 et elle a déposé une nouvelle déclaration d'appel enregistrée au greffe le 14 février 2022 afin de régulariser la première, son appel portant sur les dispositions du jugement qui ont dit que les demandes des époux [B] n'étaient pas atteintes de forclusion, celles qui l'ont condamnée à payer toutes les sommes allouées pour tous les désordres susmentionnés et la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance, l'ont condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ont déboutée du surplus de ses demandes au titre de la procédure principale, frais irrépétibles compris, l'ont condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise et ceux de la procédure RG 13/286, l'ont déboutée de ses appels en garantie formés contre les autres parties relativement à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et l'ont condamnée aux dépens des appels en garantie contre les sociétés les Peintures réunies, Axa France IARD et Covea Risks. Par ordonnance du 22 février 2022, la procédure ouverte sur la seconde déclaration d'appel a été jointe à la première. Par ordonnance du 4 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état, a constaté, au visa des articles 902 alinéa 3 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS les Peintures réunies, la SA Axa France IARD, la SAS Casalino Angelo, la SARL Coba-Est, la société Covea Risks et la SAS Fermetures Vitale, en raison de ce que l'appelante ne leur avait pas signifié la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe. * La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2023, la société [20] demande à la cour : - de recevoir son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes des époux [B] n'étaient pas atteintes de forclusion et étaient recevables, en chacune de ses dispositions qui l'ont condamnée à payer les sommes allouées pour tous les désordres susmentionnés et la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance, l'ont condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ont déboutée du surplus de ses demandes au titre de la procédure principale, frais irrépétibles compris. Elle demande à la cour, statuant à nouveau : - de déclarer l'action des époux [B] irrecevable car forclose ; A titre subsidiaire : - de débouter les époux [B] de leurs demandes ; - de rejeter leur appel incident ; - de les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre encore plus subsidiaire, sur les appels en garantie qu'elle a formés, - de confirmer le jugement du 22 octobre 2021, en tant qu'il y a fait droit ; - de rejeter les appels incidents ; - de condamner la société Roth David Distribution et la société CA Conception et réalisation aux entiers frais et dépens. Sur la forclusion de l'action des époux [B], au soutien de son appel, la SCI [20] fait valoir, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, que l'action des époux [B] est forclose puisqu'ils l'ont assignée en référé expertise le 14 octobre 2013, donc au-delà du délai d'un an qui a commencé à courir le 13 septembre 2012, date de livraison ou de remise des clés aux acquéreurs, à partir de laquelle le délai d'un an a commencé à courir. De plus, l'assignation au fond est encore postérieure. Subsidiairement, si l'action des époux [B] devait être déclarée recevable, l'appelante conclut désordre par désordre. Sur la demande tendant à la transmission de l'attestation d'obtention du label BBC, elle indique d'une part que la correspondance de la société Cerqual invoquée par les appelants ne concerne pas le label BBC et d'autre part qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle a communiqué « le 15 octobre » un certificat « QUALITEL BBC EFFINERGIE » daté du 23 septembre 2014, de sorte que leur demande de communication de pièce devra être rejetée. Sur le préjudice de jouissance, elle soutient que les époux [B] n'ont pas démontré l'existence d'un trouble de jouissance indemnisable, ce qui justifie une infirmation du jugement et un rejet de leur demande. Sur les appels en garantie, elle sollicite la confirmation du jugement en tant qu'il a fait droit à ses appels en garantie. * Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, les époux [B] concluent à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel principal de la SCI [20] et forment appel incident. Précisément, ils demandent à la cour : - sur l'appel principal formé par la société [20], - de juger son appel irrecevable et en tout état de cause mal fondé, de confirmer intégralement le jugement entrepris et, par conséquent, statuant à nouveau : - de condamner la société [20] à leur payer : * la somme de 7 560 euros au titre de la non-conformité contractuelle de la baie vitrée ; * la somme de 4 560 euros au titre du défaut de conformité affectant le portail électrique ; * la somme de 3 600 euros au titre de la remise en végétalisation de la toiture terrasse suite aux infiltrations de la chambre à coucher de l'étage ; * la somme de 6 720 euros au titre de la remise aux normes de la passerelle ; * la somme de l 431 euros au titre de la non-conformité contractuelle concernant la haie végétale ; * la somme de l 930,80 euros au titre de l'absence d'engazonnement ; * la somme de 480 euros au titre du décollement du carrelage du dégagement de l'étage ; * la somme de 300 euros au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier ; * la somme de 600 euros au titre de la non-conformité relative aux siphons ; * la somme de l 200 euros au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée ; * la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; * la somme de 120 euros au titre de l'absence de joint brosse dans la coulisse du volet roulant de la cuisine ; * la somme de l 080 euros au titre de la couche de finition de peinture, suite aux infiltrations d'eau de la cuisine ; * la somme de 2 880 euros au titre de la reprise des ouvrages de finition altérés par les infiltrations de la chambre à coucher de l'étage ; - de débouter la société [20] de l'intégralité de ses demandes ; - sur l'appel incident formé par la société CA Conception et réalisation, de juger son appel incident irrecevable et en tout état de cause mal fondé ; - de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a retenu la responsabilité de la société CA Conception et réalisation au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier, au titre de la non-conformité relative aux siphons, au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée, au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi ; Par conséquent, statuant à nouveau, - de condamner in solidum la société [20] et la société CA Conception et réalisation à leur payer : * la somme de 300 euros au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier ; * la somme de 600 euros au titre de la non-conformité relative aux siphons ; - de condamner in solidum la SCI CARRE SUD, la société CA Conception et réalisation et la société Roth David Distribution à leur payer : * la somme de l 200 euros au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée ; * la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; - de débouter la société CA Conception et réalisation de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées à leur encontre ; - sur l'appel incident formé par la société Roth David Distribution, de juger son appel incident irrecevable et en tout état de cause mal fondé et de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a retenu la responsabilité de cette société au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [B] ; Par conséquent, statuant à nouveau, - de condamner in solidum la société [20], la société CA Conception et réalisation et la société Roth David Distribution à leur payer : * la somme de 1 200 euros au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée ; * la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; - de débouter la société Roth David Distribution de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées à leur encontre ; - sur leur appel incident, de le juger recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il les a déboutés de leurs demandes relatives à la tache de rouille sur le bardage zinc et à la transmission de l'attestation d'obtention du label BBC par la société [20], ainsi qu'en tant qu'il a limité leur préjudice de jouissance à hauteur de 800 euros ; Par conséquent, statuant à nouveau, - de condamner la société [20] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - de condamner la société [20], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à effectuer le nettoyage du bardage en zinc taché ; - de condamner la société [20], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à leur fournir l'attestation BBC du bâtiment ou, à défaut, de condamner la société [20] à leur verser la somme de 5000 euros ; - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - en tout état de cause, - de débouter la société [20] de l'intégralité de ses demandes et prétentions dirigées à leur encontre ; - de débouter la société CA Conception et réalisation de l'intégralité de ses demandes et prétentions en tant que dirigées à leur encontre ; - de débouter la société Roth David Distribution de l'intégralité de ses demandes et prétentions en tant que dirigées à leur encontre ; - de condamner la société [20] et toute autre partie perdante, à supporter l'ensemble des frais et dépens de l'instance, y compris les frais afférents aux opérations d'expertise ; - de condamner la société [20], et toute autre partie perdante, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de leur action, les époux [B] font valoir que la SCI [20] ne propose aucun développement complémentaire à ses écritures de première instance, susceptible de répondre à l'analyse du premier juge quant à l'absence de forclusion de leurs demandes. Ils ajoutent que la garantie de l'article 1642-1 du code civil couvre toutes les défectuosités, que les désordres ont été dénoncés dans le délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble et qu'ils ont assigné la SCI [20] dans le délai prévu à l'article 1648 du code civil, soit le 14 octobre 2013. Les époux [B] précisent en effet que, la remise des clés ayant eu lieu le 13 septembre 2012 et le 13 octobre 2013 étant un dimanche, le délai pour agir n'expirait que le 14 octobre 2013. En tout état de cause, ils reprennent le raisonnement du premier juge selon lequel, en l'absence d'éléments relatifs à une réception des travaux, il y a lieu de considérer que celle-ci n'a pas eu lieu. Ils observent que la SCI [20] n'a présenté aucune argumentation sur ce point. Sur le fond, ils se réfèrent aux motifs du jugement déféré et soulignent que les désordres en cause ont donné lieu à un constat et à une analyse de l'expert judiciaire. Ils ajoutent que les désordres n'ayant pas fait l'objet de réserves ou de dénonciation dans les conditions de l'article 1642-1 du code civil n'étaient pas apparents lors de la livraison et que la responsabilité du vendeur est alors engagée sur le fondement de l'article 1134 du code civil. Sur les contestations émises par la société CA Conception et réalisation, les époux [B] font valoir qu'ils sont fondés à solliciter la condamnation in solidum des entreprises, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, cette action se transmettant aux acquéreurs de l'immeuble, et notamment aux acquéreurs en l'état futur d'achèvement. Ils invoquent l'obligation de résultat des entreprises à l'égard du maître de l'ouvrage et la constatation des désordres par l'expert. Il en est ainsi notamment de la société Roth David Distribution. Ils ajoutent que celle-ci, qui soutient que son marché ne prévoyait pas la pose d'un système de ventilation haute dans les toilettes, ne peut s'exonérer de son obligation de conseil, en tant que professionnel de la construction, et étant également tenue d'une obligation de résultat. L'entrepreneur ne peut s'en exonérer qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère, ce qui n'est pas le cas. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, la société CA Conception et réalisation conclut au rejet de l'appel principal, à la confirmation partielle du jugement et forme appel incident. Elle demande à la cour : - de rejeter l'appel principal et le dire mal fondé ; - de rejeter l'appel incident des époux [B] et le dire mal fondé, et de rejeter l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - de rejeter l'appel incident de la société Roth David Distribution et le dire mal fondé; - de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés « Fermetures Vitale » et Roth David Distribution ; - de recevoir son appel incident et le dire bien fondé ; - d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum d'avoir à payer les sommes de 900 euros au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier ainsi que de la non-conformité des siphons, de 2 000 euros au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée et du préjudice de jouissance et enfin de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau : - de constater qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - de déclarer l'appel en garantie de la société [20] à son encontre irrecevable, en tout cas mal fondé ; - de déclarer qu'elle n'a pas commis la moindre faute susceptible d'engager sa responsabilité et n'a pas manqué à ses obligations de maître d''uvre ; - de rejeter l'intégralité des appels en garantie formés à son encontre ; - de condamner la société Fermetures Vitale à relever indemne et la garantir de toute condamnation en principale, accessoire, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles au titre de la non-conformité de la porte-fenêtre ; - de condamner la société Roth David Distribution à relever indemne et la garantir de toute condamnation en principale, accessoire, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles au titre de la non-conformité de l'absence de ventilation haute ; - de confirmer le jugement pour le surplus ; - en tout état de cause, de condamner les époux [B] à lui verser la somme globale de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 2 000 euros pour la procédure de première instance et 2 500 euros pour la procédure d'appel ; - de condamner les époux [B] aux entiers frais et dépens ; Rappelant que le maître d''uvre n'est tenu que d'une obligation de moyens, la société CA Conception et réalisation conteste toute responsabilité dans les différents désordres invoqués par les époux [B], développant des moyens pour chacun d'eux, de même qu'au titre du préjudice de jouissance qu'ils invoquent. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, la société Roth David Distribution demande à la cour : - sur l'appel principal, de déclarer l'appel de la société [20] recevable et bien fondé ; - statuant à nouveau, de déclarer l'action des consorts [B], fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, forclose, en application de l'article 1648 du code civil ; - par voie de conséquence, de déclarer l'appel en garantie de la société [20] sans objet à son égard ; - sur son appel incident, de le déclarer recevable et bien fondé ; - y faisant droit, d'infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a condamnée in solidum avec la société CA Conception et réalisation à garantir la société [20] des condamnations suivantes au profit des époux [B], en principal et intérêts de retard : celle relative au désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal) et celle relative au préjudice de jouissance des époux [B] ; * l'a condamnée à garantir la société CA Conception et réalisation à hauteur de 85 % des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard : celle au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal), celle au titre du préjudice de jouissance (800 euros en principal) ; * a condamné la société CA Conceptions et réalisation à la garantir à hauteur de 15 % des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard : celle au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal), celle au titre du préjudice de jouissance (800 euros en principal) ; * a condamné la société CA Conception et réalisation à prendre en charge 15 % des dépens liés aux appels en garantie croisés formés entre elle et la société Roth David Distribution ; * l'a condamnée à prendre en charge 85 % des dépens liés aux appels en garantie croisés formés entre elle et la société CA Conception et réalisation ; * l'a condamnée in solidum avec la société [20], la société CA Conception et réalisation, la société Fermetures Vitale et la société Coba Est à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau et dans cette limite, - de juger que la société [20] ne justifie pas de ce qu'elle aurait manqué à son obligation de résultat ; - de juger que la société [20] ne justifie d'aucune faute de sa part ni d'aucune violation de son devoir de conseil ; - de débouter la société [20] de l'ensemble de ses fins et prétentions à son encontre ; - de débouter la société CA Conception et réalisation de sa demande de garantie formulée à son encontre ; - de juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société [20] d'avoir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - de condamner la société [20] aux entiers frais et dépens de l'instance. Soutenant que l'action des époux [B] est forclose, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, la société Roth David Distribution fait valoir que le délai d'un an pour agir, suite à la livraison, qui avait eu lieu le 13 septembre 2012, expirait le 13 octobre 2013, alors que leur action en référé expertise a été introduite le 14 octobre 2013. Si le 13 octobre 2013 était un dimanche, elle affirme que les règles de computation des délais de procédure des articles 641 et 642 du code de procédure civile ne s'appliquent pas en matière de prescription, selon la jurisprudence, le délai de l'article 1648 du code civil n'étant pas un délai de procédure. Elle ajoute que, même si les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile s'appliquaient, l'action des époux [B] a tout de même été tardive, dans la mesure où ils auraient dû engager leur action dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance de référé rectificative du 27 janvier 2014. Or, l'assignation au fond n'a été délivrée que le 30 avril 2015. Elle soutient en outre que le tiers assigné en intervention forcée devient partie à l'instance principale et qu'il dispose des mêmes prérogatives que toutes les autres parties, pouvant lui-même former toute demande incidente. Elle s'estime donc recevable à opposer toute fin de non-recevoir relative à l'action principale. Elle estime donc forclose l'action des époux [B] relative à l'absence de ventilation haute dans la salle d'eau. Si la cour devait admettre que l'action des époux [B] n'est pas forclose et déclarer recevable l'appel en garantie de la SCI [20] à son encontre, la société Roth David Distribution conteste toute faute de sa part. Elle conteste la responsabilité qui lui est imputée dans le désordre relatif à l'absence de ventilation haute dans la salle de bain et sa condamnation au titre du préjudice de jouissance. La société Roth David Distribution soutient par ailleurs qu'elle-même ayant été appelée en garantie par la SCI [20], le demandeur à l'instance principale ne peut formuler de demande à son encontre et que, dès lors, sa condamnation sur le fondement de l'article 700 au profit des époux [B] doit être infirmée. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS Au préalable, il y a lieu de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais ne constituent en réalité que des moyens ou arguments. Il en résulte que la cour ne doit y répondre que dans les motifs de sa décision et à la seule condition qu'elles viennent au soutien d'une prétention formulée elle-même dans le dispositif des conclusions. Par ailleurs, si les époux [B] demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel de la SCI [20], ils n'invoquent aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir, si bien qu'il y a lieu, en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, de déclarer cet appel recevable. I ' Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [20] tirée de la forclusion prévue à l'article 1648 du code civil La cour fait siens les motifs du jugement déféré selon lesquels, le délai de forclusion de l'action de l'acquéreur à l'encontre du vendeur fondée sur l'article 1642-1 du code civil, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, ne commençant à courir qu'à compter du plus tardif des deux événements visés par le premier texte, soit la date de réception, soit la date de livraison ou de remise des clés augmentée d'un mois, il doit être considéré en l'espèce qu'en l'absence d'élément du dossier démontrant l'existence d'une réception, ce délai n'a pas commencé à courir. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des époux [B] contre la SCI [20], il a déclaré cette action recevable. II ' Sur les demandes en réparation des époux [B] Les époux [B] fondent leur action contre la SCI [20], venderesse, sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil s'agissant des désordres apparents lors de la livraison du bien, dont ils précisent qu'ils ont tous été dénoncés dans les conditions de ce texte légal, et sur le fondement de l'article 1134 du code civil s'agissant des désordres non apparents, ce dont il résulte qu'ils invoquent sa responsabilité contractuelle. En tout état de cause, ils reprennent les motifs du jugement entrepris sur l'absence de réception et ses conséquences. Il doit être précisé que, comme l'a fort justement relevé le tribunal, le délai d'un mois suivant la livraison du bien dont disposent les acquéreurs pour dénoncer les non-conformités et vices de construction apparents au vendeur, en application de l'article 1642-1 du code civil, est prolongé tant que la réception n'a pas eu lieu. Il en résulte qu'à défaut de réception, il n'a pris fin à aucun moment. Les époux [B] fondent leur action contre les entrepreneurs sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, invoquant leur obligation de résultat. Il en est de même à l'encontre de la société CA Conception et réalisation, maître d'oeuvre. Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, les acquéreurs, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement disposent effectivement d'une action contre les entrepreneurs et le maître d'oeuvre, notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à défaut de réception, les entrepreneurs étant tenus d'une obligation de résultat et le maître d'oeuvre d'une obligation de moyens à leur égard. A- Sur les demandes relatives aux différents désordres invoqués 1°) Sur la non-conformité contractuelle de la baie vitrée Le tribunal a constaté que le rapport d'expertise du 26 octobre 2014 révélait une non-conformité apparente au sens de l'article 1642-1 du code civil, en ce que la porte coulissante de la fenêtre censée être positionnée au centre de la baie vitrée était placée de manière à laisser deux éléments de longueur inégale (de 2/3 et 1/3). Cette situation trouvait sa cause dans une erreur de pose de la porte-fenêtre pour laquelle la SCI [20] devait sa garantie sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. Concernant l'éventuel partage de responsabilité à ce titre entre la société [20], vendeur, les sociétés Fermetures Vitale, entrepreneur soumis à une obligation de résultat, et CA Conception et réalisation, maître d''uvre soumis à une obligation de moyens, le tribunal a écarté la responsabilité de ces dernières, intervenues sur ce poste, en relevant pour l'entrepreneur qu'aucun élément du dossier ne permettait de savoir quel plan lui avait été transmis par le vendeur et en constatant pour le maître d'oeuvre qu'aucune faute de sa part n'était démontrée, dès lors qu'au moins une autre maison de la résidence devait comporter une porte vitrée laissant une telle longueur inégale. La SCI [20] conteste qu'il s'agisse d'une non-conformité contractuelle, soutenant que les époux [B] ne produisent aucun document le démontrant, ajoutant que l'avenant n°2 qu'elle verse aux débats, postérieur au plan contractuel de la baie vitrée et qui seul doit être pris en compte, ne comporte aucune précision sur ce point. Les époux [B] soulignent que la non-conformité contractuelle a été clairement relevée par l'expert et se réfèrent au jugement déféré. Ils s'étonnent que la SCI [20] n'ait découvert qu'après sa condamnation en première instance l'existence de l'avenant qu'elle invoque, tout en observant que celui-ci ne porte pas sur le positionnement et les dimensions de la porte-fenêtre et qu'il convient de se référer au plan contractuel mentionné par l'expert. * Si le descriptif sommaire des pavillons de l'opération immobilière ne contient aucune précision concernant les dimensions des baies vitrées, ainsi que l'a relevé le premier juge, le rapport d'expertise fait référence à un plan de la baie vitrée litigieuse, dont il contient une reproduction partielle. Il s'agit manifestement d'un document contractuel, mentionnant une porte-fenêtre en 2 parties égales sur la longueur. L'expert explique que la porte-fenêtre posée, constituée de 2 parties inégales (2/3 et 1/3), était destinée à une autre maison et qu'une erreur d'affectation a été commise par l'entreprise de menuiserie, laquelle était repérable par le maître d'oeuvre avant la réalisation des autres lots, ce qui aurait permis le changement immédiat de la porte-fenêtre. Il conclut sur ce point à une non-conformité contractuelle. Si, désormais, la SCI [20] et la société CA Conception et réalisation produisent toutes deux un avenant n°2 signé avec les époux [B], relatif à leur lot, contredisant selon elles cette conclusion de l'expert, cet avenant mentionne uniquement une plus-value de 500 euros HT correspondant au poste « PV châssis coulissant translation ». En conséquence, cet avenant ne démontre pas l'existence d'une modification des prévisions contractuelles initiales relatives aux dimensions des deux baies vitrées de ladite porte-fenêtre, ne comportant aucune précision sur ce point. Dès lors, s'agissant d'un défaut de conformité apparent, dénoncé par les acquéreurs lors de la livraison du bien, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI [20] à leur verser la somme de 7 560 euros TTC au titre du remplacement de la baie vitrée. 2°) Sur l'absence de joint-brosse dans la coulisse du volet roulant Le tribunal a constaté que cette absence localisée du joint-brosse sur quelques centimètres relevée par l'expert caractérisait un vice de construction apparent, dénoncé dans le délai de l'article 1642-1 du code civil et imputable à la société [20]. Concernant un éventuel partage de responsabilité avec les sociétés intervenues sur ce poste, il a retenu la responsabilité de la société Fermetures Vitale, entrepreneur soumis à une obligation de résultat, et écarté celle de la société CA Conception et réalisation, maître d''uvre soumis à une obligation de moyens, considérant que cette dernière n'avait pas les moyens d'identifier un tel vice. La SCI [20] soutient qu'il n'est pas mentionné l'existence de joint-brosse dans le descriptif technique du pavillon, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un vice de construction. Les époux [B] se réfèrent à l'expertise et aux termes du jugement déféré. * La société Fermetures Vitale, à l'égard de laquelle l'appel de la SCI [20] a été déclaré caduc, n'a pas elle-même interjeté appel de sa condamnation concernant ce désordre, si bien que la cour n'est pas saisie, s'agissant de cette condamnation. Si l'existence de joint-brosse n'est pas précisé dans le descriptif technique, concernant les volets roulants, il convient de rappeler qu'il ne s'agit que d'un descriptif sommaire et que, de plus, le rapport d'expertise mentionne l'existence d'un tel joint-brosse. L'expert précise toutefois que ce joint est absent sur quelques centimètres seulement, observant qu'il s'agit probablement d'un aléa de fabrication que l'entreprise de menuiserie extérieure n'a pas repéré, dans la mesure où il exclut que ce joint ait été enlevé lors de la pose. Dès lors, la discontinuité du joint-brosse posé constitue à l'évidence un vice de construction, dont il n'est pas contesté qu'il ait été apparent. Il a été dénoncé dans les délais de l'article 1642-1 du code civil par les acquéreurs. C'est pourquoi il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la SCI [20], in solidum avec la société Fermetures Vitale, le coût de la reprise de ce joint-brosse, soit 120 euros TTC. 3°) Sur l'infiltration d'eau sur le plafond de la cuisine Le tribunal a relevé que la société Coba Est, en charge du lot étanchéité, avait intégralement repris le désordre d'étanchéité de la toiture-terrasse en 2013, à l'exception de la couche de peinture de finition sur le plafond, ce que ladite société reconnaissait devoir. S'il a condamné les sociétés [20] et Coba Est in solidum à payer aux époux [B] le prix de cette réfection, il a précisé que la société [20], tenue au titre de l'article 1642-1 du code civil à garantir la réparation intégrale du préjudice subi par les acquéreurs, n'avait pas commis de faute à ce titre, la société Coba Est devant elle-même la garantir intégralement sur ce point. Le tribunal a écarté la responsabilité du maître d''uvre concernant cette infiltration, considérant qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir détecté une mauvaise exécution sur ce lot durant les travaux, puisque même l'entreprise spécialisée en étanchéité n'avait pu identifier l'origine du problème. La SCI [20] partage l'analyse du tribunal en ce qu'il a constaté que le désordre avait été réparé et en ce qu'il a considéré que la société Coba Est était responsable de l'oubli de la couche de peinture de finition au plafond de la cuisine, mais elle critique le fait qu'il ait retenu sa propre responsabilité pour l'absence de cette couche de finition. Les époux [B] se réfèrent au jugement déféré, de même que la société CA Conception et réalisation, qui rappelle que le maître d''uvre n'est pas soumis à une obligation de résultat, mais de moyens. La société Coba-Est, à l'égard de laquelle l'appel de la SCI [20] a été déclaré caduc, n'a pas elle-même interjeté appel de sa condamnation concernant ce désordre, si bien que la cour n'est pas saisie à ce titre. * Le désordre dénoncé, s'agissant d'une couche de peinture manquante sur le plafond de la cuisine des époux [B], relève d'une réparation qui n'a été que partielle, par l'entrepreneur concerné, de celui relatif aux infiltrations de la toiture-terrasse, qui ont constitué elles-mêmes des désordres apparents relevant de l'article 1642-1 du code civil. Il en résulte que la SCI [20] est effectivement tenue, à l'égard des acquéreurs, de la réparation intégrale de ce désordre et qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis à sa charge, in solidum avec la société Coba-Est, le coût de la réparation de ce désordre, soit 1 080 euros TTC. 4°) Sur l'absence de livraison du portail électrique Le tribunal a constaté que le portail livré n'était pas électrique, contrairement aux stipulations du descriptif sommaire des pavillons, caractérisant une non-conformité apparente dénoncée dans le délai de l'article 1648 du code civil par les époux [B], par courrier du 14 octobre 2012, de sorte que la société [20] leur devait bien sa garantie. Il a rejeté leur demande à l'encontre du maître d''uvre, la société CA Conception réalisation, à défaut de démonstration d'une quelconque faute de sa part, et considéré par ailleurs qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de savoir quelle entreprise était en charge de ce lot. La SCI [20] indique qu'elle s'était seulement engagée à livrer un portillon électrique et non un portail électrique et qu'en tout état de cause, ce désordre apparent n'était pas mentionné dans le procès-verbal de remise des clés. Les époux [B] soutiennent que le descriptif sommaire de l'ouvrage prévoit la pose d'un portail électrique et qu'il s'agit clairement d'un défaut de conformité aux prescriptions contractuelles. La société CA Conception et réalisation se réfère au jugement déféré, estimant qu'il n'est pas justifié de l'entreprise mandatée pour procéder à l'installation du portail électrique, de telle sorte que seul le vendeur peut être tenu pour responsable. * Il résulte des mentions manuscrites figurant en page 13 du descriptif technique produit par les époux [B] qu'ont été prévus, suivant permis de construire, notamment « portail et portillon elec ». Il en résulte qu'à l'évidence, ce n'est pas seulement l'installation d'un portillon électrique qui a été prévue, mais également celle d'un portail électrique. La réserve émise dans la lettre des acquéreurs du 14 octobre 2012 mentionne « quand est-il également de la moins-value du portillon extérieur qui ne peut être installé en l'état. » Cependant, il doit être rappelé que, dans la mesure où, en l'absence de réception, le délai de dénonciation des vices et non-conformités apparents n'a pas pris fin, les époux [B] sont recevables à solliciter leur réparation auprès de l'appelante. C'est pourquoi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu, à la charge de la SCI [20], le coût de l'installation d'une commande électrique, soit 4 506 euros TTC (3 800 euros HT). 5°) Sur l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée Le tribunal a considéré que cette odeur relevée par l'expert constituait un vice de construction apparent entrant dans le champ de l'article 1642-1 du code civil, pour lequel la société [20] devait sa garantie aux époux [B], en l'absence de réception, l'expert ayant de surcroît indiqué que ce vice avait été dénoncé dès le 4 novembre 2012. Il a précisé que la cause de ce désordre résidait dans l'absence de sortie en ventilation haute, pourtant indispensable, imputable à la société Roth David Distributions, entrepreneur et non sous-traitant, du fait qu'elle avait effectivement contracté avec la société [20]. Le tribunal a ajouté que la société Roth David Distributions ne pouvait se prévaloir de la faute d'un autre constructeur et constaté qu'il n'y avait aucun cas de force majeure susceptible d'être invoqué. Concernant le partage de responsabilité avec le maître d''uvre, le tribunal a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la maîtrise d''uvre confiée à la société CA Conception et réalisation n'aurait pas compris le lot sanitaire et VMC et il a retenu sa responsabilité, dès lors que l'expert soulignait qu'une telle absence de ventilation était repérable par le maître d''uvre, de sorte que sa responsabilité était également engagée. La SCI [20] soutient que ce désordre ne lui a jamais été dénoncé et qu'il appartenait aux époux [B] d'entretenir les siphons des pièces humides. Les époux [B] affirment que la salle de bain du rez-de-chaussée présente une odeur d'eau usée difficilement supportable et qu'il s'agit d'un désordre non-apparent lors de la livraison, que l'expert a attribué à l'absence de ventilation haute dans les conduites, qui résulteraient d'un oubli dans l'installation du lot sanitaire. Ils se réfèrent pour le surplus aux termes du jugement déféré. La société CA Conception et réalisation conteste la décision du premier juge et les conclusions de l'expert sur ce point, soulignant que sa mission de maîtrise d''uvre excluait expressément le lot « fluides », soit le chauffage, la VMC, l'électricité et les sanitaires, si bien qu'elle ne peut être fautive de l'oubli relevé par l'expert concernant l'installation sanitaire et que seule la société Roth David Distribution a manqué à son obligation de conseil. La société Roth David Distribution conteste toute faute de sa part, dans la mesure où le marché qui lui a été confié ne prévoyait pas la fourniture d'un système de ventilation haute, l'expert ayant relevé qu'il s'agissait d'un oubli qui aurait dû être repéré par le maître d''uvre. Elle souligne que la société CA Conception et réalisation était investie d'une mission complète de maîtrise d''uvre et qu'en tout état de cause, le maître d''uvre est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage quant aux insuffisances des installations projetées. Elle estime donc que ce dommage est imputable exclusivement à la société CA Conception et réalisation, à l'égard de laquelle elle estime n'avoir été tenue à aucune obligation d'information et de conseil. * La réalité de ce désordre, constatée contradictoirement lors de l'expertise, n'est pas contestée. Il s'agit d'un désordre apparent, dans la mesure où il s'est manifesté dès le premier usage de la salle de bain, l'expert précisant qu'une ventilation haute est indispensable pour éviter la dépression induite par l'écoulement de l'eau de la baignoire et des WC dans les conduites, laquelle est à l'origine du vidage des siphons par aspiration, qui lui-même permet aux odeurs nauséabondes du réseau de se répandre dans la pièce. La SCI [20] est donc tenue de la réparation en application de l'article 1642-1 du code civil, si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a mis à sa charge le coût des travaux de reprise, soit l'installation de la ventilation haute manquante, manifestement oubliée lors des travaux de construction, de 1 200 euros TTC. En effet, les conclusions de l'expert sur l'origine de ce désordre ne sont pas contestées. L'installation de la ventilation haute a été omise dans le lot relatif à l'installation sanitaire, comme le souligne la société Roth David Distributions mais, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, cette dernière était tenue d'un devoir d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, lequel exigeait qu'elle signale cette absence de ventilation haute dans le lot dont elle était attributaire, ne pouvant en ignorer les conséquences. Elle ne justifie d'aucun motif susceptible de l'en exonérer. En conséquence, sa responsabilité contractuelle est engagée et c'est à bon droit que le tribunal l'a retenue. S'agissant du maître d'oeuvre, contrairement à l'appréciation du tribunal, il n'y a pas lieu d'exclure que le document produit en annexe n°1 par la société CA Conception et réalisation, signé par cette dernière et le maître de l'ouvrage, soit bien un document contractuel. Concernant la mission de maîtrise d'oeuvre, il mentionne que celle-ci comprend « Métrés tous corps d'états sauf les lots fluides (chauffage, VMC, électricité et sanitaire) », ce qui signifie que, s'agissant de ces lots, seuls la réalisation des métrés était exclue de la mission de maître d''uvre confiée à la société CA Conception et réalisation, et non la prévision de l'installation d'une ventilation haute dans la passation du marché avec l'entrepreneur en charge du lot sanitaire ainsi que la surveillance du chantier. Or, dans le cadre de celle-ci, il lui appartenait également de repérer et de signaler l'absence d'une telle ventilation, dont il connaissait les conséquences en sa qualité de professionnel. C'est pourquoi il convient de confirmer la condamnation in solidum de la SCI [20], de la société CA Conception et réalisation et de la société Roth David Distribution à prendre en charge le coût de l'installation d'une telle ventilation haute, soit un montant de 1 200 euros TTC. 6°) Sur les infiltrations de la chambre à coucher Le tribunal a constaté que ces infiltrations avaient disparu suite à la reprise de l'étanchéité par la société Coba Est, mais il a également relevé que les époux [B] considéraient que leur préjudice n'était pas entièrement réparé puisqu'à cette occasion, cette société n'avait pas refait la végétalisation de la toiture terrasse et la peinture du plafond. Le tribunal a retenu que la société [20] devait sa garantie aux époux [B] pour une telle absence de végétalisation et pour l'absence de réfection de la peinture de la chambre, et qu'elle ne pouvait elle-même être garantie par la société Coba Est, l'imputabilité à cette dernière du préjudice tenant de l'absence d'étanchéité sur la toiture terrasse n'étant pas démontrée. La SCI [20] relève l'inexistence d'infiltrations depuis la réfection de l'étanchéité par la société Coba Est, constatée lors de l'expertise, et soutient que les époux [B] n'apportent aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle le vice persistant serait apparu ni de ce qu'ils lui auraient dénoncé ledit vice. Les époux [B] soulignent que, si la société Coba Est s'est chargée de remédier, en reprenant l'étanchéité de la toiture terrasse, au désordre affectant cette étanchéité, elle n'a pas procédé à la reprise de la toiture végétalisée et des ouvrages de finition endommagés par les infiltrations et les travaux d'étanchéité réalisés sur la terrasse. Pour le surplus, ils se réfèrent au jugement déféré. La société CA Conception et réalisation se réfère au jugement déféré sur ce point. La société Coba-Est, à l'égard de laquelle l'appel de la SCI [20] a été déclaré caduc, n'a pas elle-même interjeté appel de sa condamnation concernant ce désordre, si bien que la cour n'est pas saisie à ce titre. * Il résulte du rapport d'expertise que l'absence de végétalisation de la toiture-terrasse et de réfection de la peinture du plafond de la chambre, relèvent d'un inachèvement des travaux initiaux ou d'une réparation seulement partielle des infiltrations de la toiture-terrasse, qui ont constitué elles-mêmes des désordres apparents relevant de l'article 1642-1 du code civil. Il en résulte que la SCI [20] est effectivement tenue, à l'égard des acquéreurs, de la réparation intégrale de ces désordres et qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis à sa charge, in solidum avec la société Coba-Est, le coût de leur réparation, soit 2 880 euros TTC. 7°) Sur le désordre de la passerelle reliant la grande chambre à coucher à la terrasse Le tribunal a considéré que ce désordre tiré d'un défaut de pente de la passerelle caractérisait un vice de construction dénoncé dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, par le courrier du 14 octobre 2012, et pour lequel la société [20] devait sa garantie. Il a indiqué que la responsabilité de la société Gomart, en liquidation judiciaire et en charge du gros 'uvre, pouvait être recherchée, mais qu'elle n'avait pas été appelée en la cause en raison de cette procédure collective, de sorte qu'il incombait alors aux époux [B] de démontrer qu'elle était bien assurée auprès de la société Covea Risks pour espérer voir engager sa responsabilité au titre du contrat d'assurance, ce qui n'était pas rapporté, à défaut de production d'un document en ce sens. En outre, le principe du contradictoire n'avait été respecté à son égard, dès lors que les demandeurs ne lui avaient pas notifiés leurs écritures. Il a tenu le même raisonnement à l'égard de la société Casalino Angelo pour écarter sa responsabilité. Le tribunal a ajouté que l'absence de pente était un vice caché que le maître d''uvre n'aurait pu déceler, de sorte que la responsabilité de la société CA Conception et réalisation était écartée de ce chef. La SCI [20] conteste toute responsabilité dans la conception et la réalisation de ladite passerelle, faisant valoir sa qualité de « constructeur non-réalisateur » dont il résulte qu'elle n'encourt aucune responsabilité concernant le vice de construction invoqué. Elle ajoute que les carreaux posés ont des propriétés anti-gel et ne causent donc aucun risque aux époux [B]. Les époux [B] soutiennent que cette passerelle n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, l'eau de pluie stagnant, puis ruisselant en provoquant des salissures sur la façade, et ce en raison de l'absence de pente de cette passerelle. Ils se réfèrent pour le surplus aux termes du jugement déféré et à l'évaluation effectuée par l'expert du coût de la remise aux normes de cette passerelle et du lessivage de la façade, que le premier juge a retenu. La société CA Conception et réalisation se réfère au jugement déféré et au rapport d'expertise, qui précise clairement que la pente requise de 1,5 % est trop faible pour que le maître d''uvre ait pu se rendre compte de son absence lors du suivi des travaux. * Le caractère apparent de l'absence de pente de la passerelle en cause, entraînant la stagnation des eaux de pluie, est établi par le courrier du 14 octobre 2012 par lequel les acquéreurs ont notamment dénoncé ce désordre auprès de la SCI [20]. Or, la recevabilité des demandes des époux [B] portant sur les désordres apparents, fondées sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, a été admise par la cour. Dès lors, la SCI [20] est bien tenue de garantir aux acquéreurs la réparation d'un tel désordre, la présence de carreaux anti-gel, qui n'est d'ailleurs pas démontrée, étant insuffisante pour éviter les conséquences possibles de stagnation d'eau sur cette passerelle. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à sa charge le coût des travaux de reprise, soit la somme de 6 720 euros TTC. 8°) Sur les trous dans le plafond du garage et du cellier Le tribunal a retenu qu'il s'agissait d'un vice de construction imputable à l'entreprise en charge du lot électricité, non attraite en la cause, et dénoncé dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, pour lequel la société [20] devait sa garantie. La SCI [20] soutient que, si le rapport d'expertise relève l'existence de tels trous, il n'indique pas leur provenance certaine. De plus, ces désordres ne lui ont pas été dénoncés par les époux [B] et, en tant que constructeur non-réalisateur, sa responsabilité ne peut pas être retenue. Les époux [B] rappellent que l'expert a constaté l'existence de trous dans le plafond du garage et du cellier, qui sont probablement dus à une négligence de l'entreprise chargée du lot électricité. Ils se réfèrent aux termes du jugement déféré qui a condamné in solidum la SCI [20] et le maître d''uvre. La société CA Conception et réalisation conteste toute responsabilité, soulignant que les époux [B] n'ont pas émis la moindre réserve sur ce point lors de la livraison des travaux, alors que les trous étaient particulièrement apparents, et qu'ils sont malvenus, du fait de leur manque de vigilance, à rechercher sa responsabilité à ce titre. * Etant rappelé qu'à défaut de réception de l'ouvrage, la recevabilité des demandes des époux [B] est admise, la SCI [20] doit sa garantie aux acquéreurs du désordre apparent relatif à l'existence de trous dans le plafond du garage et du cellier. Sur la responsabilité de la société CA Conception et réalisation, il convient de souligner que cette dernière ne conteste pas, sur le fond du litige, la faute retenue à son encontre par le tribunal, se contentant d'invoquer l'absence de dénonciation de ce désordre par les acquéreurs, déjà examinée. En tout état de cause, il a été rappelé l'action directe dont bénéficient les acquéreurs à l'encontre du maître d'oeuvre, et c'est à bon droit que le tribunal a retenu une faute contractuelle de ce dernier, à qui il appartenait, dans le cadre de la surveillance des travaux, de faire reboucher ces trous par l'entrepreneur qui les avait réalisés, aucun motif de le dispenser d'une telle obligation n'étant invoqué. Il résulte de tous ces éléments que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI [20] et la société CA Conception et réalisation au paiement de la somme de 300 euros TTC représentant le coût, non contesté, de la réparation de ce désordre. 9°) Sur l'absence de haie végétale sur toute la périphérie du terrain Le tribunal a repris le constat de l'expert selon lequel la haie était incomplète, caractérisant une non-conformité contractuelle apparente non contestée par la société [20], à l'encontre de laquelle la demande des époux [B] devait être accueillie. Aucune faute du maître d''uvre n'était démontrée et il n'était pas possible de déterminer quel entrepreneur était en charge de ce lot, de sorte que les appels en garantie de la société [20] furent rejetés sur ce point. La SCI [20] souligne tout d'abord qu'il a été constaté que des arbustes avaient été plantés, mais que la haie serait incomplète. Elle conteste tout responsabilité, dès lors que les époux [B] ne démontrent pas l'obligation contractuelle qui lui aurait imposé de fournir une haie végétale sur toute la périphérie du terrain. Subsidiairement, elle précise que le manque d'arbustes dans la haie résulterait d'un défaut d'entretien des acquéreurs. Les époux [B] font valoir que le plan de masse du permis de construire prévoyait la pose d'une haie végétalisée sur la limite séparative du terrain, qui n'a pas été mise en place, bien que contractuellement due. Ils se réfèrent au chiffrage opéré par l'expert, qu'a repris le tribunal. * Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'expert s'est fondé, pour retenir qu'une haie végétale était prévue contractuellement, sur le plan de masse du dossier du permis de construire qui lui a été produit, ce dernier mentionnant une haie végétalisée sur mur bahut en limite séparative. L'absence d'arbustes sur une partie de cette limite séparative a été constatée, l'expert ayant précisé qu'à sa connaissance, les arbustes manquants n'avaient pas été enlevés, suite à leur mortalité, par exemple, et qu'il ne s'agissait donc pas d'un aléa, mais d'un ouvrage non finalisé. Si la SCI [20] invoque un défaut d'entretien de cette haie par les époux [B], elle n'en rapporte pas la preuve, étant observé que les acquéreurs ont dénoncé l'absence de haie végétale dans leur courrier du 14 octobre 2012. Il en résulte qu'il s'agit effectivement d'une non-conformité apparente dénoncée dans les délais légaux et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI [20] à régler aux époux [B] la somme de 1 431 euros TTC à ce titre. 10°) Sur la tache de rouille sur le bardage en zinc Le tribunal a rejeté la demande des époux [B] au motif qu'ils ne démontraient pas la persistance des taches, lesquelles devaient disparaître, selon l'expert, et ne constituaient pas en tout état de cause ni une non-conformité, ni un vice de construction. La SCI [20] partage l'analyse de l'expert selon laquelle la tache a vocation à disparaître d'elle-même et elle conclut à l'absence de désordre et de préjudice. Les époux [B] contestent cette analyse de l'expert, aux motifs qu'il n'a pas pris soin d'examiner plus précisément cette tache et de justifier sa position quant à sa disparition à terme. * Contrairement aux allégations des époux [B], l'expert a précisé que les taches sur le bardage en zinc n'étaient pas des taches de corrosion, mais qu'elles résultaient d'une réaction de la légère présence d'huile de fabrication. C'est pourquoi il a conclu qu'elles devraient disparaître avec le temps, le zinc devant se patiner naturellement. Les époux [B] ne produisant aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert, qui reposent sur un examen attentif des taches en question et qu'il a pris soin de motiver, il convient de confirmer le jugement déféré en ce que, retenant que la persistance du désordre n'était pas démontrée, il a rejeté la demande présentée sur ce point. 11°) Sur l'engazonnement Le tribunal a indiqué que le sol existant ne pouvait accueillir de gazon, alors que la société [20] s'était engagée à fournir un bien engazonné, de sorte que cela constituait bien une non-conformité dénoncée dans les délais de l'article 1642-1 du code civil, pour laquelle la société [20] devait sa garantie. Aucune faute du maître d''uvre n'était rapportée, de sorte que l'appel en garantie de la société [20] à son encontre fut rejeté. L'appelante soutient que les époux [B] ne justifient pas avoir dénoncé cette réserve apparente dans le délai de l'article 1642-1 et, par ailleurs, elle dénie tout engagement contractuel selon lequel elle aurait dû fournir un type de terre particulier. Elle ajoute qu'elle a bien réalisé l'engazonnement du terrain et qu'en tout état de cause, une obligation d'entretien de la pelouse incombait aux époux [B], entretien qu'ils n'ont manifestement pas réalisé selon les règles de l'art. Les époux [B] soulignent que l'engazonnement nécessite la mise en place d'une terre végétale, permettant la plantation et la pérennité de la pelouse, l'expert ayant constaté que la terre mise en place n'avait pas les qualités requises. * En l'absence de réception de l'ouvrage, la recevabilité des demandes des époux [B], s'agissant de la dénonciation de ce désordre apparent par les acquéreurs dans les délais de l'article 1642-1 du code civil, doit être admise, ainsi qu'il a été développé plus haut. L'appelante ne conteste pas que l'engazonnement du terrain était contractuellement prévu, affirmant avoir rempli ses obligations à ce titre en le réalisant. Cependant, ainsi que l'a souligné l'expert, l'engazonnement requiert un sol compatible avec cette plantation et sa pérennité, alors qu'il a constaté que tel n'était pas le cas, au vu de la densité et de la dimension trop importantes d'éléments grossiers, visibles même en surface. Or, l'obligation de réaliser un engazonnement inclut de permettre, par la plantation du gazon sur une terre adéquate, sa croissance et sa pérennité. Dès lors, la non-conformité contractuelle de cet engazonnement est démontrée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la SCI [20] la somme de 1 930 euros TTC à ce titre. 12°) Sur les grilles d'évacuation des eaux dans le garage et le cellier Le tribunal a constaté une non-conformité contractuelle relativement aux siphons qui auraient dû être en fonte, dénoncée dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, à défaut de réception, et pour laquelle la société [20] devait sa garantie. Il a considéré que la responsabilité du maître d''uvre devait être retenue in solidum avec le vendeur dans la mesure où le siphon, en tant qu'élément essentiel de la construction finale, aurait dû être vérifié par le dit maître d''uvre, ce qui démontrait de sa part un défaut de suivi du chantier. La SCI [20] prétend que les époux [B] ne démontrent pas d'obligation contractuelle à sa charge de fournir un siphon muni d'un système de visite permettant un curetage. Les époux [B] se réfèrent au CCTP gros 'uvre qui prévoit « Fourniture et pose de siphon avaloir en PVC avec panier » et aux conclusions de l'expert qui a relevé une non-conformité contractuelle. La société CA Conception et réalisation met en avant l'obligation de moyen et non de résultat du maître d''uvre, soutenant qu'elle ne pouvait pas supposer que la société Gomart, spécialiste du gros 'uvre, allait omettre la mise en place d'un système si essentiel de visite permettant un curetage. * Le jugement déféré a rappelé les conclusions de l'expert selon lesquelles le « descriptif gros-'uvre » prévoyait des siphons de sol avec panier et grille en fonte, les siphons eux-mêmes devant être réalisés en PVC dans les garages et celliers. Or l'expert a constaté que les siphons de sol des évacuations des eaux qui y avaient été posés ne comportaient pas de système de visite permettant un curetage, avec panier et grille, contrairement à celui du local poubelles, pourvu d'un panier. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu une non-conformité contractuelle apparente, dénoncée dans les délais de l'article 1642-1 du code civil à défaut de réception, dont la SCI [20] doit sa garantie aux acquéreurs. De plus, malgré ses contestations, il appartenait au maître d'oeuvre de suivre la réalisation de ces travaux en vérifiant si les siphons posés étaient bien équipés d'un système de visite permettant un curetage, ce que la société CA Conception et réalisation n'a visiblement pas fait, cette carence constituant une faute contractuelle, comme l'a retenu le tribunal. Il en résulte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la SCI [20] et de la société CA Conception et réalisation, in solidum, les travaux de reprise, de 600 euros TTC. 13°) Sur le carrelage du dégagement de l'étage Le tribunal a retenu un vice de construction caractérisé par un son caviaire et un défaut relatif aux joints, imputable au carreleur et dénoncé dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, pour lequel la société [20] doit sa garantie. Il a accueilli l'appel en garantie de cette dernière contre la société Casalino Angelo en raison de sa faute dans la pose du carrelage, mais retenu qu'aucune faute du maître d''uvre n'était prouvée, de sorte qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société [20] à son encontre. La SCI [20], invoque seulement l'irrecevabilité de la demande en réparation de ce désordre, au motif qu'il ne lui a été dénoncé ni dans le délai de l'article 1642-1 du code civil ni dans le cadre de l'assignation au fond. Les époux [B] sollicitent la réparation de ce désordre, indiquant que ce carrelage présente un décollement et se référant au chiffrage de la réparation par l'expert. * L'appelante ne conteste pas le caractère apparent de ce désordre. En l'absence de réception, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le délai de dénonciation de celui-ci n'a pas expiré, quand bien même il n'a pas été mentionné dans l'assignation. La SCI [20] n'émettant aucune contestation au fond sur ce chef de demande, il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à garantir les époux [B] de ce désordre en leur versant la somme de 480 euros TTC représentant le coût de la réparation nécessaire. B - Sur le préjudice relatif au trouble de jouissance Sur le préjudice de jouissance allégué par les époux [B] en raison des nombreux désordres, le tribunal a considéré que seules les odeurs dans leur salle de bain leur causaient un préjudice de jouissance avéré, dont les entreprises ayant concouru à ce désordre devaient être déclarées responsables, soit les sociétés [20], CA Conception et réalisation et Roth David Distributions. La SCI [20] soutient que les époux [B] n'ont pas démontré l'existence d'un trouble de jouissance indemnisable, ce qui justifie une infirmation du jugement et un rejet de leur demande. Les époux [B] font valoir que les désordres en cause sont nombreux et dépassent la seule problématique de l'odeur d'eau usée dans la salle de bain du rez-de-chaussée, seule retenue par le tribunal à ce titre. Ils invoquent également la longueur des opérations d'expertise et surtout celle de la procédure de première instance, tributaire des délais imposés par la SCI [20]. Ils soutiennent que, depuis la signature de l'acte de vente du 15 décembre 2010, ils n'ont jamais pu profiter normalement de leur bien. La société CA Conception et réalisation conteste sa condamnation prononcée en première instance, dans la mesure où elle dénie toute faute de sa part. Elle conteste également l'évaluation forfaitaire d'un préjudice et souligne que l'expert n'en a pas retenu, d'autant plus qu'il est question d'un désagrément olfactif et non pas d'une privation de jouissance. La société Roth David Distribution soutient que les époux [B] n'apportent aucune preuve de l'existence et du quantum du préjudice de jouissance qu'ils invoquent, soulignant que l'expert n'en avait pas retenu et que son évaluation ne peut être opérée forfaitairement. Elle ajoute que le désordre invoqué à l'origine de ce préjudice se limite à une gêne olfactive et ne constitue pas une privation de jouissance. * Le désagrément causé par l'odeur d'eau usée dans la salle de bain du rez-de-chaussée de la maison des époux [B] est indéniable, dès lors que l'expert a relevé, suite à la visite des lieux, concernant la présence de cette odeur, « cela est flagrant quand on y accède en ouvrant la porte ». Dès lors, si cette odeur n'empêche pas totalement l'usage de cette salle de bain, elle le trouble vivement, ce qui caractérise un réel trouble de jouissance justifiant sa réparation par la SCI [20] et par les différents intervenants à la construction. Si les époux [B] invoquent un trouble de jouissance plus large, lié notamment au nombre important des désordres et à la durée de la procédure, ainsi que l'a retenu le tribunal, la nature de ces autres désordres ne permet pas de considérer qu'ils aient entraîné un trouble de jouissance. De plus, la cour considère que le tribunal a effectué une exacte évaluation de ce préjudice subi par les acquéreurs au vu des éléments du dossier. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé, s'agissant du quantum de la condamnation prononcée à ce titre, in solidum à l'encontre de la SCI [20] et des sociétés CA Conception et réalisation et Roth David Distribution. C - Sur la demande tendant à la transmission de l'attestation d'obtention du label BBC Le tribunal a constaté qu'un certificat Qualitel BBC-Effirnergie aurait déjà été communiqué, selon le rapport d'expertise qui précisait cependant que cette pièce était soumise à caution, dans la mesure où ce label était délivré pour un programme et non pour chaque immeuble dudit programme. Les époux [B] produisant un document contradictoire, il a estimé hasardeux de faire produire une pièce qui, soit l'avait déjà été, soit ne pouvait être délivrée, ajoutant que, si la société [20] l'avait eue en possession, il apparaissait inconcevable qu'elle ne l'eût pas produit, de sorte que la demande des époux [B] devait être rejetée. La SCI [20] soutient d'une part que la correspondance de la société Cerqual invoquée par les appelants ne concerne pas le label BBC et d'autre part qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle a communiqué un certificat « QUALITEL BBC EFFINERGIE » daté du 23 septembre 2014, de sorte que leur demande de communication de pièce devra être rejetée. Les époux [B] font valoir que cette certification était prévue à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement et que, contrairement aux allégations de la SCI [20], l'organisme de certification Cerqual a indiqué, dans un courrier du 28 janvier 2014 « Les objectifs qualificatifs n'ayant pas tous été atteints, nous ne pouvons pas décerner la certification QUALITEL à votre opération ». Ils s'étonnent du rejet de leur demande par le premier juge. Ils ajoutent que, si la cour estimait qu'une telle attestation ne pourrait être produite par la SCI [20], celle-ci devrait être condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros pour manquement à ses obligations contractuelles. * Comme le soulignent les époux [B], l'acte de vente qu'ils ont signé avec la SCI [20] précisait que le bien vendu respectait les normes imposées au titre de l'éco-conditionnalité (réglementation thermique RT 2005 et normes Bâtiment Basse Consommation, dites BBC), et qu'il devrait « faire l'objet d'une certification et d'une labellisation BBC EFFINERGIE (CERQUAL) » Ainsi que l'observe l'appelante, le courrier que lui a adressé l'organisme Cerqual le 28 janvier 2014, versé aux débats par les époux [B], n'évoque pas le label BBC. En effet, il précise que la « certification Qualitel » ne peut être décernée, concernant l'opération en cause, dans la mesure où les objectifs qualitatifs n'ont pas tous été atteints. Le rapport d'expertise mentionne quant à lui : « Le CERTIFICAT Qualitel BBC-Effinergie date du 23 septembre 2014 et a été communiqué le 15 octobre 2014 ». C'est dans un dire que M. [B] a indiqué à l'expert qu'il avait contacté l'organisme Cerqual, qui l'aurait informé n'avoir jamais été sollicité pour procéder aux contrôles intermédiaires prévus réglementairement et ne pouvoir en conséquence délivrer ledit label. De ce dire, l'expert a conclu que, soit le certificat produit était un faux, soit, plus probablement, il y avait un malentendu sur le nom du bénéficiaire de ce label, celui-ci étant délivré pour un programme et pas pour chaque immeuble de celui-ci, si bien que l'analyse et les contrôles étaient réalisés sur une construction représentative de ce programme, qui en l'espèce n'était pas celle des époux [B]. Le certificat Qualitel BBC-Effinergie du 23 septembre 2024 n'a été produit par aucune des parties dans le cadre de la présente instance. Cependant, d'une part l'expert n'évoque que le dire de M. [B], mais aucun document de l'organisme Cerqual produit à l'appui. D'autre part, le courrier de cet organisme du 28 janvier 2014 versé aux débats par les époux [B] porte sur la certification Qualitel, distincte du label BBC qui ne concerne que la performance énergétique et de consommation. Enfin, ce courrier est antérieur au certificat BBC du 23 septembre 2014 et il ne peut donc en être tiré aucune conclusion relative à l'obtention ou non de ce label. C'est pourquoi il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des époux [B] tendant à la production de l'attestation d'obtention de ce label, pièce qui leur a été déjà communiquée lors de l'expertise judiciaire, et de rejeter leur demande subsidiaire tendant à la condamnation de l'appelante à leur régler la somme de 5 000 euros pour manquement à ses obligations contractuelles concernant ce label, en l'absence de preuve d'une faute de cette dernière à ce titre. III ' Sur les appels en garantie A ' Sur les appels en garantie de la SCI [20] 1°) Sur les appels en garantie dirigés contre la société CA Conception et réalisation seule S'agissant du désordre relatif aux trous dans le plafond du garage et du cellier, si la SCI [20] doit sa garantie aux acquéreurs sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, la faute contractuelle du maître d''uvre retenue plus haut, qui a été commise à son égard, en sa qualité de maître de l'ouvrage, justifie la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CA Conception et réalisation à la garantir de la condamnation prononcée au titre de ce désordre. Il en est de même concernant le désordre relatif aux siphons d'évacuation des eaux dans les garage et cellier. Il peut être observé que la SCI [20] n'a pas formé de demande d'infirmation relative au rejet de certains de ses appels en garantie contre la société CA Conception et réalisation, ce dont il résulte que la cour n'est saisie d'aucun appel sur ces chefs. 2°) Sur les appels en garantie dirigés contre la société CA Conception et réalisation et la société Roth David Distributions Au vu des fautes retenues plus haut à l'encontre des sociétés CA Conception et réalisation et Roth David Distribution concernant le désordre relatif à l'odeur d'eaux usées dans la salle de bain du rez-de-chaussée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum à la garantir de sa condamnation à la réparation de ce désordre, mais aussi du préjudice relatif au trouble de jouissance qui en est résulté pour les époux [B]. B ' Sur les appels en garantie réciproques de la société CA Conception et réalisation et de la société Roth David Distributions Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la part de responsabilité de la société Roth David Distribution, entrepreneur sanitaire, donc spécialisée et bénéficiant d'un savoir et d'une expérience importants en ce domaine, est largement plus élevée que celle du maître d'oeuvre, la société CA Conception et réalisation, dans le désordre relatif à l'odeur d'eaux usées dans la salle de bain du rez-de-chaussée, et il est pleinement justifié de retenir, s'agissant de leurs responsabilités réciproques, une proportion de 85 % pour l'entrepreneur contre 15 % pour le maître d'oeuvre. C'est pourquoi le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a accueilli les appels en garantie réciproques de ces professionnels dans une telle proportion. C- Sur les appels en garantie de la société CA Conception et réalisation dirigés contre la société Fermetures Vitale L'appel principal formé par la société [20] dirigé contre la société Fermetures Vitale ayant été déclaré caduc, l'appel incident formé par la société CA Conception et réalisation, intimée, contre cette dernière, co-intimée, est irrecevable puisque la caducité de l'appel principal entraîne l'extinction de l'instance à l'égard de la société Fermetures Vitale. IV ' Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions frappées d'appel, tant dans la procédure principale que dans les appels en garantie, il le sera également concernant celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens frappées d'appel de cette procédure principale et des appels en garantie. A ce titre, il peut être observé que, si la société Roth David Distribution soutient que, dans la mesure où elle a été appelée en garantie par la SCI [20], le demandeur à l'instance principale ne peut formuler de demande à son encontre et que, dès lors, sa condamnation sur le fondement de l'article 700 au profit des époux [B] doit être infirmée, elle ne soulève pas l'irrecevabilité de cette demande, ne concluant qu'à son rejet. Or, la procédure principale et celle ouverte sur les appels en garantie de la SCI [20] ont été jointes et, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, les acquéreurs dans une vente en l'état futur d'achèvement disposent d'une action contre les entrepreneurs intervenus à la construction de l'immeuble, notamment sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. La SCI [20], appelante principale dont l'appel est intégralement rejeté, assumera les dépens de l'appel de la procédure principale et réglera aux époux [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ces derniers ont engagés en appel. Sa demande présentée sur le même fondement et au même titre sera en revanche rejetée, de même que celles des sociétés CA Conception et réalisation et Roth David Distribution. Les sociétés CA Conception et réalisation et Roth David Distribution seront condamnées aux dépens de l'appel portant sur les appels en garantie de la SCI [20] à leur égard, dans la mesure où le jugement est confirmé en ce qu'il y a fait droit, et chacune d'elles conservera la charge des dépens de son propre appel en garantie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, DÉCLARE recevable l'appel de la SCI [20] interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Colmar rendu entre les parties le 22 octobre 2021 ; CONFIRME, dans les limites de l'appel, ledit jugement, Y ajoutant, REJETTE la demande de M. [T] [B] et Mme [P] [K], épouse [B], tendant à la condamnation de la SCI [20] à leur verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts concernant le défaut de production de l'attestation BBC du bâtiment ; DÉCLARE irrecevable l'appel en garantie formé par la SARL CA Conception et réalisation contre la société Fermetures Vitale ; CONDAMNE la SCI [20] à supporter les dépens de l'appel afférents à la procédure principale ; CONDAMNE la SCI [20] à payer à M. [T] [B] et Mme [P] [K], épouse [B], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ces derniers ont engagés en appel ; CONDAMNE in solidum la SARL CA Conception et réalisation et la SARL Roth David Distribution à supporter les dépens de l'appel des appels en garantie de la SCI [20] à leur encontre ; CONDAMNE la SARL CA Conception et réalisation à supporter les dépens d'appel de ses appels en garantie, CONDAMNE la SARL Roth David Distribution à supporter les dépens d'appel de ses appels en garantie, REJETTE les demandes de la SCI [20], de la SARL CA Conception et réalisation et de la SARL Roth David Distribution fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que chacune d'elles a engagés en appel. La greffière, La présidente,

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