Berlioz.ai

Section du Contentieux, 05 avril 2024. 476047

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476047

Date de décision :

5 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société SMJ Park'In a demandé au tribunal administratif de Montreuil à titre principal, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 4 979 860 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 4 décembre 2017, en réparation du préjudice subi du fait des travaux de réalisation de la ligne de tramway T8 ou, à titre subsidiaire, de condamner ce département à lui verser la somme de 2 879 065 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 4 décembre 2017. Par un jugement n° 1803068 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA06195 du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA Associés, prise en la personne de Me Chuine, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SMJ Park'in, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SELAFA MJA Associés demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société SELAFA MJA Associés ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SELAFA MJA Associés soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en retenant que les difficultés financières de la société n'avaient pas été aggravées par les travaux après avoir constaté la réalité des difficultés de circulation qu'ils avaient engendrées ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit faute de rechercher si les fluctuations du résultat d'exploitation de la société pouvaient être liées à ses efforts pour diminuer les coûts et d'apprécier les conséquences de l'inaccessibilité du garage sur sa situation financière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de société SELAFA MJA Associés n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SELAFA MJA Associés. Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique