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Tribunal Administratif de Lille, 31 janvier 2025. 2411035

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411035

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais l'a informé d'un indu de prime d'activité d'un montant de 7 024,56 euros portant sur la période de mars 2022 à mai 2024. Par une lettre du 28 octobre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la caisse d'allocations familiales relative à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. M. A ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Le requérant a donc été invité, par un courrier recommandé daté du 28 octobre 2024, à régulariser sa situation. Ce courrier, dont M. A a accusé réception le 2 novembre 2024, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 31 janvier 2025 Le président de la 6e chambre, signé O. Cotte La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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