Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01961 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/01365
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉE
Madame [Z] [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 43255782999007 acceptée le 4 juillet 2018, la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem a consenti à Mme [Z] [L] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 18 000 euros destiné au regroupement de crédits, remboursable en 48 mensualités de 415,10 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,07 %, le TAEG s'élevant à 5,19 %. Aucune assurance n'a été souscrite auprès du prêteur.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 9 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, a :
- déclaré la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Mme [I] recevable,
- prononcé la résolution du contrat de crédit n° 43255782999007,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat à compter de sa date de souscription,
- écarté l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné Mme [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 6 933,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré,
- autorisé Mme [I] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités, de 288 euros et la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de refuser la souscription du prêt ou de souscrire le prêt à des conditions plus avantageuses,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples ou contraires y compris sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] de ses demandes plus amples ou contraires y compris sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance.
Après avoir admis la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de Mme [I] au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil et relevé que le premier impayé non régularisé datait du 4 mai 2020, le juge a relevé que Mme [I] s'était montrée défaillante à partir de cette date, que la banque l'avait mise en demeure et lui avait laissé un délai raisonnable pour régulariser, ce qu'elle n'avait pas fait, ce qui devait conduire au prononcé de la résolution du crédit.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas suffisamment avoir respecté son devoir d'explication en produisant une fiche explicative signée par cette dernière dès lors que cette fiche était une fiche type et ne mentionnait pas le taux d'endettement.
Il a déduit les sommes versées soit 11 066,48 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a enfin considéré que la banque n'avait pas rempli son devoir de mise en garde, le taux d'endettement de Mme [I] atteignant 52 % avec le crédit. Il a estimé le préjudice subi par Mme [I] à la somme de 5 000 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts et écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un prétendu manquement au devoir de mise en garde et en ce qu'il a accordé des délais de grâce à Mme [I],
- de le confirmer en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action et est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mme [I],
- et statuant à nouveau :
- de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,
- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et,
- en conséquence, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 8 310,35 euros dont 7 644,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % l'an à compter du 9 octobre 2021, date de l'assignation et 665,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2021, date de l'assignation, au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code de procédure civile),
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le contrat de prêt n'est pas résilié, de plein droit ou judiciairement, de condamner Mme [I] à lui payer une somme de de 8 036,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % l'an à compter du 9 octobre 2021, date de l'assignation, au titre des mensualités échues impayées jusqu'au terme du contrat,
- en tout état de cause, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la clause résolutoire du contrat a joué suite à l'envoi le 21 août 2021 d'une mise en demeure impartissant à Mme [I] un délai de 10 jours pour régulariser à peine de déchéance du terme et que le premier juge a lui-même admis que ce délai n'était pas déraisonnable pour régler une somme de 789,42 euros. Elle relève que Mme [I] n'a jamais payé alors même que l'assignation a été délivrée le 9 octobre 2021 soit plus d'un mois plus tard et n'a pas non plus fait connaître un changement d'adresse. A titre subsidiaire elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prêt. A titre infiniment subsidiaire, elle souligne que le contrat est échu le 25 juillet 2022 et que toutes les mensualités sont dues soit 8 036,72 euros (1 619,62 euros au titre des mensualités échues impayées et reportées au 23 novembre 2020 + 8 717,10 euros au titre des mensualités échues de novembre 2020 à juillet 2022 (21 x 415,10) - 2 300 euros au titre des règlements au contentieux).
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels, soutient avoir respecté son devoir d'information et d'explications, produire une fiche explicative et une FIPEN signées, avoir vérifié la solvabilité de Mme [I], produire les justificatifs de revenu, d'identité et de domicile et souligne que le contrat est bien pourvu d'un bordereau de rétractation.
Elle conteste toute faute au regard de son devoir de mise en garde et fait valoir qu'au regard de ses ressources et charges déclarées et corroborées par les pièces remises, Mme [I] ne présentait pas de risque d'endettement. Elle rappelle que le crédit présentait une mensualité de 415,10 euros destinée à remplacer et non à s'ajouter aux mensualités des crédits Cetelem que le crédit était destiné à solder et qui représentaient une charge de 331,85 euros. Elle relève que cette opération permettait en outre de payer un taux de 5,07 % alors que les crédits ainsi remboursés avaient un taux de 19,11 %. Elle souligne que même en ajoutant cette nouvelle mensualité au loyer, le taux d'endettement n'était que de 28,25 %, la charge d'impôt ne devant pas entrer en ligne de compte pour ce calcul. Elle ajoute que le reste à vivre de Mme [I] était de 2 142 euros par mois ce qui est loin de caractériser un endettement excessif pour une personne sans enfant à charge. Elle rappelle l'obligation de loyauté et indique que lors de sa demande de délai de paiement, Mme [I] a fait état d'autres charges de crédit qu'elle n'avait pas déclarées. Elle fait encore valoir que la somme de 5 000 euros ne correspond à aucun préjudice calculable et justifié.
Elle s'estime fondée à obtenir la somme de 8 310,35 euros qu'elle réclame et s'oppose à tout délai de paiement soulignant l'absence de bonne foi de Mme [I] et le fait qu'elle a déjà bénéficié de larges délais.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [I] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 27 mars 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 juillet 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du mois de mai 2020, les annulations de retard ne pouvant être prises en compte. Dès lors la banque qui a assigné le 9 octobre 2021 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la résolution du contrat
La société BNP Paribas Personal Finance qui développe dans ses conclusions des moyens tendant à voir remettre en cause le prononcé de la résolution du contrat au profit d'un constat de l'acquisition de la clause résolutoire n'a cependant pas sollicité l'information du jugement en ce qu'il avait implicitement rejeté cette dernière demande au profit de la demande subsidiaire de prononcé de la résolution à laquelle il a fait droit. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le devoir d'explication et la FIPEN
L'article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il résulte de l'article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n'a pas respecté cette obligation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelle européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 312-12 du code de la consommation dont l'absence est aussi sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-2).
Or la société BNP Paribas Personal Finance produit non seulement la FIPEN signée par Mme [I] mais également une fiche explicative également signée par Mme [I] ainsi rédigée :
"Vous souhaitez rassembler vos crédits en cours dans une seule et même opération.
L'opération de regroupement de crédits permet de regrouper plusieurs prêts afin de les soumettre à un même taux et à une même durée, avec une échéance unique.
Il s'agit d'un prêt amortissable à taux fixe dont les conditions financières sont fixées définitivement à sa conclusion. Ainsi, la durée du prêt et le montant des échéances sont connus dès le départ par l'emprunteur.
Les éléments relatifs à la nature du prêt, ainsi qu'à ses caractéristiques financières, sont par ailleurs détaillés dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées que le prêteur vous a remise.
Lors de votre demande de prêt, vous nous avez communiqué notamment le montant de vos charges, ressources et prêts en cours. Vos capacités de remboursement et le montant de vos échéances ont été établis sur la base de ces éléments qui sont repris dans la fiche de renseignements qui vous a été remise. Il vous appartient d'en certifier l'authenticité en nous retournant ce document signé.
Ce prêt aura un impact sur votre situation financière puisque son remboursement générera le paiement d'échéances dont le montant figure dans votre offre de contrat de crédit.
En cas de défaut de paiement de ces échéances, le prêteur pourra poursuivre le recouvrement des sommes dues dans les conditions prévues dans l'offre de contrat de crédit et, le cas échéant, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, en cas d'incident de paiement caractérisé, certaines informations concernant l'emprunteur sont susceptibles d'être inscrites au fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP)".
Elle verse également aux débats un document intitulé "information sur les conditions et modalités de mise en 'uvre de l'opération de regroupement de crédits envisagée" qui répond aux prescriptions des articles R. 314-18 à R. 314-21 imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 314-14 et a été signée par Mme [I].
Dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ces chefs.
La vérification de la solvabilité
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 312-17du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu à distance et la société BNP Paribas Personal Finance produit la fiche de solvabilité signée par Mme [I] ainsi que la copie de son titre de séjour, de sa quittance de loyer, d'une facture d'énergie et de son bulletin de salaire de juin 2018.
Elle justifie ainsi avoir respecté ses obligations en ce qui concerne la vérification de la solvabilité de Mme [I] et aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée de ce chef.
Sur les autres pièces
La société BNP Paribas Personal Finance produit en outre :
- le contrat de prêt signé qui comporte un bordereau de rétractation,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du10 juillet 2018 soit avant la date de déblocage des fonds le 12 juillet 2018,
- la notice d'assurance, la fiche conseil en assurance signés,
- la renonciation à l'assurance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [I] à payer la somme de 6 933,52 euros avec intérêts au taux légal.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de résolution soit :
- 1 619,62 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 8 324,75 euros au titre du capital restant dû
- à déduire 2 300 euros
soit un total de 7 644,37 euros majorée des intérêts au taux de 5,07 % à compter du jugement du 21 octobre 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 665,98 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 80 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022.
La cour condamne donc Mme [I] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur le devoir de mise en garde
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il déclaré la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I] pour non-respect du devoir de mise en garde recevable. Il doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le fond, il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par Mme [I] mentionne qu'elle est cadre dans la société Lidl au salaire moyen de 3 770 euros, qu'elle est séparée ou divorcée et n'a aucun enfant à charge, qu'elle paye un loyer de 650 euros par mois, qu'elle rembourse un crédit de 331 euros par mois, que les crédits à reprendre souscrits auprès de la société Cetelem présentent des mensualités cumulées de 321,85 euros par mois, et qu'avec le nouveau crédit les charges de crédit seront de 331 + 415,10 = 746,10 euros. Il appartenait à Mme [I] de se montrer loyale dans l'exposé de sa situation. L'endettement de Mme [I] représentait donc sur ces bases un ratio de 19,79 % et avec le loyer un ratio de 37,31 %. Il doit en outre être observé qu'avec la charge d'imposition, le reste à vivre était de 3 770 - (650 + 331 + 415,10 + 563) = 1 810,90 euros ce qui ne caractérise pas un risque d'endettement excessif pour une personne seule.
En outre la fiche explicative sus-décrite la met en garde quant à la nécessité de rembourser.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée à la banque. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [I] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Mme [I] a déjà bénéficié de larges délais de paiement et ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a octroyé des délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel mais il apparaît équitable compte tenu de ce qui précède, de laisser supporter à la banque la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] [L] [I] recevable, prononcé la résolution du contrat de crédit n° 43255782999007, débouté la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [Z] [L] [I] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Z] [L] [I] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ;
Condamne Mme [Z] [L] [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 7 644,37 euros majorée des intérêts au taux de 5,07 % à compter du jugement du 21 octobre 2022 au titre du solde du prêt et de 80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne Mme [Z] [L] [I] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente