Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-18.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.313
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Maurice X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Nadine Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 16 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 1992), que M. X... a interjeté appel d'un jugement de séparation de corps prononcé à son encontre mais n'a pas conclu à l'appui de son recours ; que Mme X..., après avoir demandé la confirmation du jugement, a présenté, la veille du jour fixé pour l'audience, une demande incidente ; que l'affaire est venue en cet état pour plaidoiries devant le conseiller rapporteur ; qu'à l'audience, l'avoué de M. X... a demandé le renvoi devant la formation collégiale en arguant de la demande incidente ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, après qu'il eût écarté des débats les conclusions signifiées par l'intimée la veille de l'audience, décidé par voie de conséquence que la demande de renvoi des plaidoiries devant la formation collégiale "n'avait plus d'objet", et ainsi confirmé le jugement entrepris, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite en affirmant que les conseils des parties ne s'étaient pas opposés à ce que le conseiller rapporteur tienne seul l'audience, cependant qu'il résultait de l'arrêt lui-même que l'avoué de l'appelant avait déposé une demande de renvoi devant la formation collégiale, alors que, d'autre part, lorsqu'une partie sollicite ce renvoi, le conseiller rapporteur ne peut entendre seul les avoués de telle sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 910 et 786 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin elle ne pouvait d'office écarter les conclusions de l'intimée sur le fondement des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, pour rejeter la demande de renvoi devant la formation collégiale, afin que les conclusions en réponse puissent être signifiées et les droits de la défense ainsi respectés, sans violer le "principe dispositif", ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt qui a écarté des débats les conclusions tardives de l'intimé ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que la demande de renvoi étant mentionnée dans l'exposé succinct des prétentions respectives des parties, puis discutée dans les motifs, il n'y a pas eu, malgré une indication liminaire erronée, contradiction de motifs ; que M. X... n'ayant pas conclu à l'appui de son appel, le conseiller rapporteur était fondé à retenir l'affaire en la seule absence d'opposition de l'avocat de l'intimée ; que, par ce motif de droit, l'arrêt est justifié ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... demande la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui l'a condamné à payer à Mme X... une somme de deux mille francs (2 000) à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de mille cent vingt-cinq francs (1 125) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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