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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.728

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Benjamin, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Joseph C..., demeurant ..., 2°/ de M. François Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Yves Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Maurice D..., demeurant ..., 5°/ de M. René D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z..., Y... et Maurice et René D... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait acquis sa propriété par acte authentique du 17 mars 1992 et abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il ressortait des documents que le chemin d'exploitation ne faisait pas partie de la propriété des auteurs de B... Benjamin qui le reconnaissaient dans les attestations versées aux débats et relevé que le 29 mai 1992 un huissier de justice avait constaté que le chemin faisait l'objet de travaux d'obstruction de la part de Mme X..., que la haie "de Sang Dragons" servant de borne à la propriété de M. C... et plusieurs gros bananiers provenant de la même propriété avaient été détruits et que l'ancien propriétaire, présent lors du constat, lui indiquait que le chemin avait toujours existé, la cour d'appel, sans dénaturation, sans se contredire malgré une erreur purement matérielle portant sur la superficie d'emprise du chemin contenue dans le corps du rapport d'expertise, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces constatations que les limites du chemin A B D E étaient celles figurant au plan contenu au rapport d'expertise dressé le 22 mars 1993 et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. C... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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