Texte intégral
N° RG 23/08666 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJWH
Nom du ressortissant :
[U] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 22 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur [E] [K]
ET
INTIMES :
M. [U] [C]
né le 16 juillet 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant assisté de Me Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [J], interprète en langue arabe, liste CESEDA , serment prêté a l'audience ;
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à X se disant [RJ] [B] de nationalité lybienne connu de l'administration comme [U] [C] de nationalité algérienne, par la préfète du Rhône.
Le 31 mai 2022 la préfète du Rhône a pris une décision portant retrait de celle accordant un délai de départ volontaire et a dit que [U] [C] devait quitter le territoire sans délai.
Le 29 octobre 2022 X se disant [R] [F], de nationalité tunisienne, connu de l'autorité administrative sous le nom de [U] [C] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et était condamné par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion, violation de domicile, voie de fait et violences dans un moyen de transport collectif de voyageurs.
Le 22 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à X se disant [Z] [G] de nationalité marocaine connu de l'administration comme [U] [C] de nationalité algérienne, par la préfète du Rhône.
Le 16 novembre 2023 X se disant [R] [H], de nationalité tunisienne était interpellé par les services de police et placé en garde à vue, procédure qui faisait l'objet d'un classement code 61 par le procureur de la République avisé de la décision de placement en rétention prise par le préfet du Rhône.
Le rapport d'identification dactyloscopique établissait que l'intéressé était notamment signalisé sous les identités de [F] [R], tunisien, [F] [S], [D] [R], [U] [A], [U] [C], [C] [O], [P] [IO], [V] [XB], [T] [IK], avec des dates et lieux de naissance différents et l'intéressé pouvant se dire né en Lybie, en Tunisie ou en Algérie selon l'identité déclarée.
Le 18 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 19 novembre 2023, reçue le jour même à 13 heures 18, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 20 novembre 2023 à 17 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulières les conditions de la rétention administrative de [U] [C] et ordonné sa libération de [U] [C].
Le 20 novembre 2023 à 19 H 25 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que [U] [C] a été informé de son droit de voir un médecin dés son arrivée au centre de rétention le 18 novembre à 17H, qu'il a vu une infirmière et qu'un rendez-vous était programmé avec le médecin le lundi 20 novembre 2023 dans l'après-midi ce qui a été effectif. Aucune atteinte aux droits de M. [C] n'est caractérisée et il a vu un médecin dans les 48 heures de sa rétention.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023 à 12 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [U] [C] a déposé des conclusions régulièrement transmises aux parties aux termes elle sollicite la confirmation de la décision qui a constaté l'irrégularité de la rétention puisqu'il n'y a pas de médecin présent le week-end et que l'examen médical qui a eu lieu le lundi après-midi l'a été pour les besoins de la cause et apparaît comme tardif.
Le conseil de la préfecture a transmis par mail de ce jour l'attestation de visite médicale datée du 20 novembre 2023, régulièrement transmis aux parties.
[U] [C] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon. Il soutient que nulle part il n'est imposé qu'une personne retenue doit voir un médecin dans les 24 heures contrairement à ce que le premier juge a écrit et qu'au cas d'espèce l'intéressé a vu une infirmière puis un médecin le lundi après-midi. S'il y avait eu la moindre urgence, le service aurait fiat appel aux urgences et que tel n'a pas été le cas. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas dire que la personne retenue n'avait pas eu accès aux soins alors qu'arrivé le samedi au centre de rétention, il a vu une infirmière et que suite à sa demande il a vu le médecin le lundi après-midi. Son état de santé n'a pas nécessité une consultation en urgence et si tel avait été le cas, ceci aurait été relayé par l'infirmière. Les droits de l'intéressé ont été respectés et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le conseil de [U] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle reprend les termes de ses conclusions écrites et souligne que le certificat médical produit en appel n'est pas probant pour ne pas être horodaté et en tout état de cause tardif.
[U] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a vu l'infirmière à son arrivée au centre de rétention. Il a vu une personne le lundi après-midi mais ne sait pas s'il s'agit d'un médecin car il l'aurait vu de loin et lui aurait seulement demandé : 'ça va'.
MOTIVATION
Attendu qu'au cours de la procédure de garde à vue de [U] [C] qui a précédé son placement en rétention il s'avère que ce dernier s'est plaint de douleurs au genou et les policiers ont requis SOS Médecins à diverses reprises et comme suit :
- le médecin de garde s'est présenté le 17 novembre à Minuit 17 pour examiner [U] [C] mais l'examen n'a pas pu se faire au motif : « qu'il préfère dormir » ainsi qu'il ressort du certificat médical établi par le docteur [L] ;
- le 17 novembre 2023 à 09H05 le docteur [ZZ] précise qu'il a vu [U] [C] en cellule car ce dernier ne peut pas se lever ni marcher. Il préconise un radio et décrit un oedème du genou droit ;
- cet examen de radiologie a été pratiqué suivant réquisition et certificat médical versé au dossier par SOS Médecin qui décrit la radio du genou droit qui a été faite ;
- suivant certificat du docteur [X] aux services des urgences de MHM en date du 17 novembre 2023 à 15H42 il a été relevé que les examens sollicités ont été pratiqués, que [U] [C] présente une contusion au genou droit, qu'une ordonnance a été remise aux services de police et que la garde à vue est compatible avec son état de santé ;
- enfin un autre examen médical au cours de la prolongation de garde à vue a été pratiqué le 17 novembre à 19H30 par le docteur [LA] qui a prescrit du Ketoprofene, traitement remis, et a indiqué que l'état de santé est compatible avec la garde à vue ;
Que la mesure de garde à vue a été levée le 18 novembre 2023 à 16H40 :
Attendu que [U] [C] est arrivé au centre de rétention le 18 novembre 2023 à 17H05 ; Que conformément aux dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA il a été informé de son droit de demander l'assistance d'un médecin le 18 novembre 2023 à 17H12 ainsi qu'il ressort du document de rappel de ses droits qu'il a signé et dans lequel il a formé une telle demande ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que [U] [C] a été dirigé vers le service médical du centre de rétention et qu'il a vu l'infirmière présente au service ; Qu'un document atteste qu'effectivement le 18 novembre 2023 il a été vu par une infirmière, l'attestation étant signée par M. [C] ;
Qu'enfin il a été produit à l'audience de ce jour l'attestation de Do-Kever par lequel le docteur [N] [W] certifie qu'une visite médicale a eu lieu le 20 novembre 2023, le document étant signé par le médecin et par [U] [C] ;
Attendu que le juge judiciaire n'est ni juge administratif, ni médecin ; Que le premier juge a méconnu son office en se prononçant et en livrant son avis subjectif sur le mode de fonctionnement des centres de rétention et en affirmant que [U] [C] n'avait pas eu accès aux soins dont il avait besoin ;
Attendu en effet que d'une part [U] [C] a eu accès au médecin tout au long de sa garde à vue ainsi qu'il est décrit ci-dessus et que le dernier médecin qui a ausculté [U] [C] en garde à vue n'a pas préconisé dans son certificat une nécessité impérieuse d'une nouvelle consultation médicale dans un délai contraint ;
Attendu que d'autre part [U] [C] s'est vu notifier ses droits et a demandé à exercer le droit tiré de l'assistance d'un médecin ; Que dans un premier temps il a vu l'infirmière du service médical du CRA, habilitée à prodiguer des soins et qui n'aurait pas manqué de faire appel à un médecin en cas d'urgence et si l'état de santé de l'intéressé l'avait nécessité ; Qu'ensuite [U] [C] a vu un médecin le lundi 20 novembre ainsi qu'il est établi par l'attestation de visite médicale versée aux débats sans qu'il puisse être valablement soutenu qu'il s'agit d'une pièce dressée de pure forme ; Que le fait que [U] [C] estime que ce médecin ne l'a pas correctement soigné relève de sa seule appréciation ;
Qu'en tout état de cause moins de 48 heures après son arrivée [U] [C] a été vu par un médecin du centre de rétention ;
Attendu que la procédure établit que [U] [C] a été informé de ses droits et que la prise en charge de l'intéressé par le service médical du centre de rétention dont l'accès au médecin a été réel et effectif sans délai d'attente excessive, Qu'il ne pouvait pas être valablement soutenu que l'exercice de son droit d'accès au médecin n'avait pas été effectif ;
Attendu que la décision est infirmée de ce chef ;
Attendu que [U] [C] est connu sous divers alias et différentes nationalités qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité ; Que l'autorité administrative a déjà saisi les autorités consulaires de Tunisie et d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [U] [C] et l'obtention d'un laissez-passer consulaire ;
Attendu que la préfecture justifie de diligences suffisantes et utiles afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Qu'il sera fait droit à sa requête en première prolongation de la rétention administrative de [U] [C] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [Y] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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