Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 avril 2024. 24NT01126
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01126
Date de décision :
16 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme A E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au président du conseil départemental du Calvados de leur restituer immédiatement leur enfant B F C E et d'annuler la décision du président du conseil départemental du Calvados portant placement administratif de B et engageant une procédure d'adoption.
Par une ordonnance n° 2400921 du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. C et Mme E doivent être regardés comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2400921 du tribunal administratif de Caen du 12 avril 2024 ;
2°) d'ordonner au président du conseil départemental du Calvados de leur restituer immédiatement leur enfant B ;
3°) d'annuler la décision du président du conseil départemental du Calvados portant placement administratif de B ;
4°) et d'annuler la décision du président du conseil départemental du Calvados engageant la procédure d'adoption de B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête déposée le 10 avril 2024, les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2400921 du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête. M. C et Mme E relèvent appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
3. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " [] Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. ".
4. La requête présentée par M. C et Mme E tend à l'annulation d'une ordonnance rendue dans le cadre d'un référé-liberté. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C et de Mme E est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. D C et à Mme A E.
Fait à Nantes, le 15 avril 2024.
Le Conseiller d'État
Président de la cour administrative d'appel
Olivier COUVERT-CASTÉRA
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