Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5DZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 23/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5DZ
DEMANDERESSE :
Société [6]
Prise en son établissement d’[Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Justine VERQUIN
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 8] sur les années 2018 à 2020 portant notamment sur son établissement d'[Localité 7].
Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [6], qui a répondu par courrier du 1er février 2022.
Par courrier du 8 mars 2022, l’URSSAF a répondu à la société [6].
Par courrier recommandé du 16 mai 2022, l’URSSAF a envoyé une mise en demeure de payer la somme de 32 171 euros (soit 28 780 euros de rappel de cotisations et 3391 euros de majorations de retard) dues au titre des cotisations dues par cet établissement d'[Localité 7] pour les années 2018 et 2019.
Par courrier du 1er août 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter l'annulation du redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 novembre 2022, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Le tribunal judiciaire d'Amiens s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction par décision du 16 janvier 2023.
Réunie en sa séance du 27 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
-à titre principal, annuler le contrôle opéré par l'URSSAF du Nord de la société [6], établissement d'[Localité 7], en ce qu'elle lui réclame le paiement de 28 781 euros pour la période 2018-2019 ;
-à titre subsidiaire, constater le mal-fondé des motifs du redressement susvisé ;
-en conséquence, condamner l'[14] à rembourser à la société [6] la somme de 28 781 euros.
L'[14] demande au tribunal de :
-débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
-valider le redressement litigieux, les observations pour l'avenir et la mise en demeure du 16 mai 2022 ;
-condamner la société [6] à lui payer les cotisations sociales et les majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 32 171 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
-condamner la société [6] à payer à l'[14] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner la société [6] aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la forme
La société [6] soutient, au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure pour son établissement d'[Localité 7] pour la période 2018-2019, l'accusé de réception produit par l'URSSAF mentionnant un destinataire inconnu à l'adresse, ce qui entraîne l'annulation du redressement sans qu'elle ait à justifier d'un grief. Elle souligne qu'elle a seulement saisi la commission de recours amiable sur la base de son espace cotisant qui mentionnait une dette de 32 171 euros et de la lettre d'observations, dans un temps concomitant avec les autres saisines de la commission de recours amiable s'agissant des autres établissements de la société.
L'URSSAF estime que la société [6] a nécessairement reçu la mise en demeure envoyée le 16 mai 2023 puisqu'elle a été en mesure de saisir la commission de recours amiable sans contester, à l'époque, qu'elle avait reçu la mise en demeure concernant l'établissement d'[Localité 7].
*
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 n'est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
Il s'ensuit que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, à condition toutefois que celle-ci ait été envoyée à l'adresse du débiteur des cotisations. A défaut d'être envoyée à l'adresse du cotisant, la mise en demeure doit être annulée, sans que le cotisant ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, force est de constater qu'alors que la lettre d'observations et la réponse à observations ont été envoyés à la SAS [6] à l'adresse [Adresse 3], la mise en demeure a été adressée à la SAS [6] à l'adresse [Adresse 4] et l'accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par conséquent, l'URSSAF n'a jamais envoyé de mise en demeure à l'adresse de [Localité 10], alors même qu'elle avait connaissance de cette adresse, y compris lorsqu'elle a eu le retour de l'accusé de réception l'avertissant que le destinataire était inconnu à l'adresse de [Localité 11].
Dès lors que la société [6] n'a pas été destinataire de ladite mise en demeure, celle-ci doit être annulée, peu important que la cotisante, sur la base de la lettre d'observations et des mises en demeure adressées à ses autres établissements, ait été en mesure de saisir la commission de recours amiable.
II. Sur la demande de remboursement et la de demande de condamnation
Il ressort de l'article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l'espèce, la société [6] justifie d'un virement de 32 171 euros effectué le 12 juillet 2022.
Le tribunal est cependant lié par la demande de la société, qui ne réclame que le remboursement de 28 780 euros.
Par conséquent, il convient de condamner l’[14] à rembourser à la société [6] la somme de 28 781 euros, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [13] de la société [6].
L'URSSAF sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de condamnation à l'encontre de la société [6].
III. Sur les demandes accessoires
L'URSSAF, partie succombante à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la mise en demeure du 16 mai 2022 ;
DÉBOUTE l'[14] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE l'[14] à rembourser à la société [6] la somme de 28 781 euros indûment acquittée au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard s'agissant des années 2018 et 2019 pour l'établissement d'[Localité 7] ;
CONDAMNE l'[14] aux dépens ;
DEBOUTE l'[14] de sa demande au titre des frais irrépétibles
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Vaneecloo
1 CCC à:
- Abeille Rush
- [13]
- Me Deseure
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