Section du Contentieux, 14 février 2025. 496280
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
496280
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2022, confirmée par une décision implicite de rejet de son recours gracieux, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français, et d'enjoindre au préfet de procéder à l'échange demandé. Par un jugement n° 2209037 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- d'omission de se prononcer sur son argumentation tirée de ce qu'il démontrait l'authenticité du titre en cause par la production de documents administratifs algériens ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que son titre algérien n'est pas authentique alors que l'administration n'avait procédé à aucune vérification auprès des autorités de délivrance, et d'une méconnaissance de son office par le juge en ce qu'il s'abstient de procéder lui-même à cette vérification ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que l'administration a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 14 février 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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