Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevablité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai du pourvoi, a formé celui-ci dans le délai légal à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de rejet de sa demande ; que le pourvoi est ainsi recevable ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., informé par l'arrêt avant-dire droit du 3 mars 2000, de la production aux débats de documents visés dans un procès-verbal de police, n'a émis aucune réserve, lors des débats au fond, sur la régularité de cette production, se bornant à discuter la portée des éléments ainsi produits ; qu'il est donc irrecevable à élever une telle contestation pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, statuant sur une demande d'inscription à un barreau, il appartient au juges du fond de vérifier si le candidat remplit les conditions de moralité exigées des membres de la profession d'avocat ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2000), appréciant le comportement général de M. X... a, notamment, pris en considération des faits, répétés, de violences conjugales à l'égard de sa première puis de sa seconde épouse et qu'il a, à bon droit, retenu, parmi d'autres, de tels faits, même se rapportant à la vie privée, dès lors qu'ils révélaient l'inaptitude de l'intéressé à représenter dignement la profession d'avocat ; qu'ensuite, après avoir relevé que M. X... avait obtenu de son ancien employeur un congé pour la création d'une entreprise pendant lequel il s'était entièrement consacré à une activité d'enseignement au sein de l'Education nationale et constaté que lesdits faits avaient été définitivement jugés comme contraires à l'honneur et devaient être exclus du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de considérer que M. X... ne possédait pas les qualités morales nécessaires pour exercer la profession d'avocat ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
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