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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-04.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.025

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de crédit immobilier de la Somme SACIS, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de : 1 / M. Régis X..., 2 / Mme Marie Aline X..., née Y..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais), 3 / la société France Télécom, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 4 / la société Cetelem, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (15ème), 5 / la société Cofidis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Roubaix (Nord), 6 / la société Soficarte, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Mérignac (Gironde), 7 / l'EDF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Ricard, avocat de la Sacis, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, sur la demande de redressement judiciaire civil des époux X..., la cour d'appel (Douai, 10 décembre 1992), a rééchelonné l'un des emprunts contractés par eux auprès de la Société anonyme de crédit immobilier de la Somme (SACIS) et réduit son taux d'intérêt à 6 % ; qu'elle a réduit à O,10 % le taux d'intérêt des autres prêts et dit que, dans tous les cas, les paiements s'imputeraient d'abord sur le capital ; Attendu que la SACIS fait grief à l'arrêt d'avoir, sans rechercher quel pourrait être le salaire des débiteurs en fin de contrat, affirmé que le mécanisme du taux progressif du premier contrat conduirait les débiteurs à rembourser plus que le montant de leurs salaires en fin de contrat ; qu'elle ajoute que la cour d'appel a décidé de rééchelonner les échéances à un taux d'intérêt inférieur au taux légal, sans satisfaire aux exigences légales de motivation requises par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Mais attendu d'abord, que si les juges du fond devaient, pour caractériser le surendettement des débiteurs, évaluer la charge actuelle et future des échéances, résultant notamment de l'application du taux d'intérêt progressif du prêt PAP, ils n'avaient pas à procéder à la recherche de l'évolution imprévisible des ressources des débiteurs, constituées de leurs salaires et de prestations familiales ; Attendu ensuite, que pour confirmer les mesures de redressement, comportant une réduction du taux d'intérêt des prêts à 6 % et 0,10 %, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la capacité de remboursement des débiteurs, limitée à 4427 francs par mois, est presque entièrement absorbée par les échéances et que les mesures prises constituent l'unique moyen d'assainir leur situation financière ; qu'elle a, par ces motifs, satisfait aux exigences de la loi ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Sacis, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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