Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Cassoua, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit :
1 / de la commune de Saint-Magne, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Saint-Magne, 33125 Hostens,
2 / de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GAEC du Cassoua, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Saint-Magne et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation des attestations produites, qu'à une époque antérieure à la constitution de l'emphytéose, voire postérieurement à celle-ci, encore jusqu'à 1974, le fossé existant en limite séparative des deux fonds était d'abord parallèle à un chemin d'exploitation existant sur la parcelle D 1502 ou créé à l'occasion de l'aménagement de cette parcelle en vue de l'emphytéose et ensuite absolument rectiligne depuis la borne A jusqu'à l'intersection avec le fossé Sud-Ouest, Nord-Est, à l'angle Nord-Ouest du fonds X..., et appelé dans les actes d'emphytéose "collecteur 1-8", que cette situation découlait nécessairement de la description des lieux figurée tant sur les extraits du plan cadastral que sur les plans d'assainissement et l'acte de constitution des lots d'exploitation du bail emphytéotique, où figurait sur le sud de la parcelle 1502 un chemin d'exploitation... rectiligne "sur le lot" noté 5,3,2,1 et où il était fait allusion à un "fossé de ceinture de protection 5-1" qui constituait bien le fossé mitoyen en cause, observation étant faite que l'acte de cession de bail emphytéotique au profit du GAEC du Cassoua reprenait à la lettre ces indications, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit de celles-ci que le GAEC n'établissait pas que le bornage amiable eût causé un dommage quelconque à ses droits légitimes à l'usage du lot n° 1 conforme à la contenance décrite au bail emphytéotique et a écarté la ligne séparative des fonds
proposée par l'expert judiciaire épousant le fossé rectifié, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le dommage allégué résultait des actes d'usage qu'avait accomplis le GAEC du Cassoua en modifiant le tracé et la largeur du fossé mitoyen pour les besoins de son exploitation agricole, la cour d'appel a ainsi relevé une faute propre du GAEC se trouvant à l'origine du préjudice subi par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC du Cassoua aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAEC du Cassoua à payer, ensemble, à la commune de Saint-Magne et à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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