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Cour d'appel, 12 juin 2018. 17/21388

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/21388

Date de décision :

12 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre A ARRÊT DEFERE DU 12 JUIN 2018 L.V N° 2018/ 394 Rôle N° N° RG 17/21388 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRNI Michèle X... C/ Jeanine Y... SCP BARTHALOT DELSART SCI BELVEDERE Grosse délivrée le : à :Me Coututrier Me Z... Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 21 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02341. DEMANDERESSE Madame Michèle X... de nationalité Française, demeurant [...] PALACE-5 Chemin des Violettes - 06140 TOURETTES sur LOUP représentée par Me Christophe A... de la B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Madame Jeanine Y... demeurant [...] représentée par Me Paul Z... de la C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SCP BARTHALOT DELSART, notaires associés poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis 75 Bd Eugénie D... - BP 20 - 06450 SAINT MARTIN DE VESUBIE représentée par Me Paul Z... de la C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SCI BELVEDERE, dont le siège social est [...] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président, Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2018 ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2018, Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nice a: - dit que Me Janine Y... n'a commis aucune faute en sa qualité de notaire instrumentaire de l'acte authentique de vente du 03 novembre 2010, - débouté Mme Michèle X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre tant de Me Janine Y... que de la SCP BARTHALOT-DELSART, - débouté Mme Michèle X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI IMMOBILIERE BELVEDERE, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 06 février 2017, Mme X... a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Me Janine Y..., de la SCP BARTHALOT-DELSART et de la SCI IMMOBILIERE BELVEDERE. Par conclusions en date du 12 juin 2017, Me Janine Y... et la SCP BARTHALOT-DELSART ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelante n'a conclu que le 17 mai 2017 alors que son délai pour conclure expirait le 06 mai 2017. Par ordonnance en date du 21 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a: - prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme Michèle X..., sauf le droit pour elle de déférer cette ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme X... aux dépens d'appel. Par requête signifiées par la voie électronique le 28 novembre 2017 , Mme Michèle X... a déféré cette décision à la cour, lui demandant en conséquence de: - réformer l'ordonnance en date du 21 novembre 2017, - dire que les dépens seront supportés solidairement par Me Janine Y... et la SCP BARTHALOT-DELSART, intimées à l'origine de l'incident. Elle rappelle que: - suite à sa déclaration d'appel en date du 06 février 2017, elle a reçu un avis du greffe en date du 10 avril 2017 demandant à son conseil de signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions aux intimées par voie d'assignation dans le mois suivant la réception de cet avis, soit le 10 mai 2017, - par actes séparés en date du 02 mai 2017, elle a signifié par voie d'assignation sa déclaration d'appel et ses écritures à chacune des trois parties intimées, son conseil ayant justifié de ces diligences par la voie électronique le 04 mai 2017, soit deux jours avant l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour transmettre ses écritures à la cour d'appel. Elle soutient que l'envoi sur le RPVA de la copie des actes d'assignation des intimés qui contenait l'exposé des moyens et des prétentions de l'appelante vaut dépôt de conclusions, d'autant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le greffe a bien reçu avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel les conclusions de l'appelante sous forme d'assignation. Me Janine Y... et la SCP BARTHALOT-DELSART, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 04 avril 2018, demandent à la cour de: - confirmer l'ordonnance d'incident du 21 novembre 2017 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme X..., - condamner Mme X... au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Se prévalant des dispositions des articles 906 et 908 du code de procédure civile, elles précisent que Mme X... ayant déclaré appel le 06 février 2017, elle disposait d'un délai de trois mois pour remettre au greffe copie de ses conclusions, soit jusqu'au 06 mai 2017. Elles font valoir que Mme X... n' a remis ses conclusions que le 17 mai 2017 et considèrent que l'envoi par RPVA des actes d'assignation des intimés qui n'avaient pas constitué avocat ne saurait valoir remise des conclusions, quand même bien même ces actes contiendraient un exposé des moyens et des prétentions. Elles font observer que dans son message d'envoi du 04 mai 2017, elle indique clairement ' dépôt d'une assignation (....) conformément à l'article 902 du code de procédure civile' mais n'a nullement précisé que l'assignation vaudrait remise au greffe des conclusions et justifications de leur notification au sens de l'article 906 du code de procédure civile. La SCI BELVEDERE IMMOBILIER, assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS En vertu de l'article 906 du code de procédure civile, ' les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise en greffe avec la justification de leur notification.' L'article 908 du même code dispose que ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'occurrence, Mme X... ayant déclaré appel le 06 février 2017, elle disposait d'un délai expirant le 06 mai 2017 pour remettre ses conclusions au greffe. Il n'est pas contesté que conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, Mme Y... et la SCP BARTHALOT DELSART n'ayant constitué avocat que le 09 mai 2017 et la SCI IMMOBILIERE BELVEDERE n'ayant toujours pas constitué avocat, le greffe a adressé, le 10 avril 2017, à l'appelante l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimées dans le mois suivant la réception de cet avis, soit le 10 mai 2017 et que le conseil de Mme X... a effectivement adressé par deux actes au greffe par RPVA le 04 mai 2017 sous le libellé ' dépôt d'une assignation' avec le message suivant ' Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'assignation délivrée, par actes séparés, le 02 mai à l'encontre de Mme Janine Y..., de la SCP BARTHOLOT DELSART et de la SCI BELVEDERE, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile' . Mme X... soutient que cet envoi par RPVA des actes d'assignation des intimés qui n'avaient pas constitué avocat, dans la mesure où ils contiennent l'exposé des moyens et des prétentions vaudrait remise des conclusions. Si l'appelant peut parfaitement signifier ses conclusions en même temps que la déclaration d'appel dans un même acte envoyé par RPVA, dès lors que cette signification intervient dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, Mme X... n'a pas adressé ses conclusions au greffe le 04 mai 2017 mais uniquement une assignation en même temps que la déclaration d'appel, étant rappelé que dans son message elle n'a pas indiqué que cette assignation vaudrait remise au greffe des conclusions et justification de leur notification au sens de l'article 906 du code de procédure civile puisqu'elle vise clairement et uniquement l'article 902 du code de procédure civile. Force est de constater que Mme X... ne procédera à la notification de conclusions aux fins de réformation du jugement que le 17 mai 2017, postérieurement à l'avis de caducité envoyé par le conseiller de la mise en état le 12 mai 2017, prétendant alors dans son courriel que ses assignations du 02 mai 2017 valaient conclusions. C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que l'envoi par RPVA de la copie des assignations des intimés qui n'avaient pas constitué avocat en application de l'article 902 du code de procédure civile, même contenant un exposé des moyens et des prétentions, ne saurait valoir remise des conclusions d'appel de la cour au sens de l'article 906 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 21 novembre 2017 en toutes ses dispositions, Y ajoutant: Condamne Mme Michèle X... à payer à Mme Janine Y... et la SCP BARTHALOT-DELSART la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Michèle X... aux dépens du présent déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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