Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-18.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.922
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant précédemment ... (Haute-Garonne), et actuellement ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 26 juin 1990), que M. Y... ayant effectué des travaux dans un immeuble pour le compte de M. X..., celui-ci a réglé par une dation en paiement de studios et de caves le montant des travaux terminés à la date de l'acte notarié ; qu'ultérieurement M. Y... a réclamé le paiement d'un montant de travaux beaucoup plus élevé et M. X... ayant contesté devoir un montant supérieur à celui déjà réglé, M. Y... l'a assigné en paiement ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la nomination d'un expert pour établir et chiffrer les travaux réalisés, et de celle tendant au paiement des travaux, alors qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise, qui aurait eu pour conséquence d'établir la réalité des travaux que M. Y... a effectués et de justifier sa demande de paiement et ce, bien que la cour d'appel eût constaté que M. X... avait admis que des finitions restaient à faire postérieurement à l'acte de dation en paiement, la cour d'appel aurait violé l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que M. Y... n'apporte aucun commencement de preuve valable à l'appui de sa prétention d'une
créance supplémentaire ; Que, par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors qu'en énonçant que la procédure diligentée à l'initiative de M. Y... revêtait un caractère abusif, pour avoir été introduite sur des pièces manifestement insuffisantes que celui-ci n'avait pu ou voulu compléter, malgré une mesure d'expertise que M. Y... avait sollicitée afin d'établir de manière indiscutable le bien fondé de sa demande, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant, par motifs adoptés, les conditions dans lesquelles la procédure avait été introduite et poursuivie sans aucun élément de preuve, la cour d'appel a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, que la procédure était abusive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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