Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01441 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBNP
Ordonnance du 26 Juillet 2022
Président du TC du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 2022002287
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. MIMO, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [T] [D], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Inès RUBINEL en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Quentin MOUTIER, avocat plaidant au barreau de TOURS - N° du dossier 225423
INTIMEE :
S.A.S. CLOP & CO agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège social ayant pour enseigne Clopinette
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Gaëlle LEROY, avocat plaidant au barreau du MANS - N° du dossier 22102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 06 Juin 2023 à 14 H 00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 9 mars 2022, le président du tribunal de commerce du Mans, sur requête de la société Clop & CO, a fait droit à la mesure d'instruction sollicitée à l'égard de la société Mimo.
La société Mimo et son gérant, M. [D], ont saisi le président de ce même tribunal d'une demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 9 mars 2022.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2022, le président du tribunal de commerce du Mans a :
- confirmé l'ordonnance rendue sur requête du 9 mars 2022
- confirmé les contestations dressées par l'huissier instrrumentaire notamment le procès-verbal de constat du 10 mai 2022.
- enjoint à la société Mimo et à son gérant M. [D] la communication de l'ensemble des pièces visées par l'ordonnance, sous le contrôle d'un huissier et aux frais de la société Mimo, ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'ordonnance.
- condamné la société Mimo et M. [D] à verser à la société Clop & CO la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné, in solidum, la société Mimo et M. [D] aux entiers dépens d'instance.
Par déclaration du 11 août 2022, la société Mimo et M. [D] ont interjeté appel de l'ordonnance du 26 juillet 2022
Ils ont intimé la société Clop & CO.
Par conclusions remises le 15 mai 2023, la société Mimo et M. [D] demandent à la cour de constater leur désistement d'appel, d'homologuer le protocole transactionnel du 17 avril 2023 signé entre les parties, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions remises le 16 mai 2023, la société Clop & CO accepte les désistements et renonce au bénéfice des ordonnances du 09 mars 2022, 26 juillet 2022 et 22 novembre 2022 rendues par le tribunal de commerce du Mans. Elle demande à la cour :
- d'homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties le 17 avril 2023 ;
- donner acte que la société Clop & CO accepte le désistement d'instance et d'action de la société Mimo et de M. [D] ;
- de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clotûre a été rendue le 22 mai 2023.
MOTIFS
Aux termes de leurs conclusions, la société Mimo et M. [D] se sont désistés de leur appel envers la société Clop & CO.
La société Clop & CO a accepté ces désistements.
Le désistement des appels est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application de l'article 1567 du code de procédure civile, le juge peut homologuer l'accord trouvé entre les parties au litige y compris sans qu'il ait été recouru à une médiation, conciliation ou une procédure participative.
Conformément à ce texte, il convient d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties le 17 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Homologue le protocole transactionnel signé le 17 avril 2023 par la société Clop & CO et la société Mimo et son gérant M. [D].
Constate le désistement d'appel de la société Mimo et de son gérant M. [D].
Constate l'extinction de l'instance d'appel.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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