Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-19.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.229
Date de décision :
13 avril 2023
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 382 F-D
Pourvoi n° K 21-19.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
La société Kem one, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-19.229 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kem one, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'infirmière par la société Kem one (la société), suivant contrat de travail à durée déterminée, du 15 avril au 23 septembre 2013, pour assurer le remplacement de Mme [L], infirmière, absente pour congé de maternité. Ce remplacement s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 19 juillet 2019 en vertu de onze contrats de travail à durée déterminée ou avenants à ces contrats conclus en raison de l'absence de Mme [L] pour congé de maternité, pour congés payés, puis pour congé parental d'éducation et, enfin, en raison de la suspension de son contrat de travail pour mandat électoral.
2. Le 16 mai 2017, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [W] pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2022.
3. Le 22 mai 2018, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement, notamment, d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour discrimination.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification de la relation de travail qui le lie à Mme [W] en contrat à durée indéterminée et de le condamner en conséquence à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de requalification ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors :
« 1°/ que le seul fait pour un employeur, tenu de garantir à un salarié l'ensemble des droits que la loi lui accorde en lui permettant de bénéficier d'une suspension de son contrat de travail, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne suffit pas à caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'uvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que les motifs mentionnés dans les contrats à durée déterminée de remplacement conclus avec Mme [W] sont tous des motifs prévus par la loi, y compris l'exercice d'un mandat électif qui est légalement une cause de suspension du contrat de travail nonobstant sa durée ; que, pour prononcer la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec Mme [W] en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué retient qu'après trois années de remplacement de l'infirmière titulaire en raison d'un congé de maternité et d'un congé parental d'éducation, le remplacement envisagé en raison d'un mandat électif, d'une durée prévisible de six années, plaçait Mme [W] sur le long terme dans une situation de précarité qui aurait dû conduire l'employeur à envisager la poursuite de la collaboration avec la salariée par un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants qui ne permettent pas de caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'uvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail ;
2°/ que le poste d'infirmière, objet du remplacement, était durablement pourvu par une infirmière titulaire dont le contrat de travail à durée indéterminée était seulement suspendu et qui avait ainsi vocation - quelle que soit la durée de la suspension - à recouvrer son emploi ; qu'en considérant que la durée de la suspension du contrat de travail à raison d'un mandat électif devait conduire l'employeur à envisager la poursuite de la collaboration avec la salariée par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure, avec le même salarié, des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
6. Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt constate tout d'abord qu'il ressort des différents contrats versés aux débats qu'entre le 15 avril 2013 et le 19 juillet 2019, douze contrats à durée déterminée ont été signés par Mme [W] en vue de remplacer Mme [L], infirmière, déclarée absente en raison d'un congé maternité, puis de congés payés, puis d'un congé parental d'éducation et, enfin, d'un mandat électoral. Il relève qu'il en résulte que, pendant plus de six ans, et de manière ininterrompue, Mme [W] a occupé le poste d'infirmière du service médical de l'établissement de [Localité 3].
7. Il relève encore que les motifs mentionnés dans les contrats pour le remplacement de l'infirmière titulaire sont tous des motifs prévus par la loi, y compris celui de mandat d'adjoint au maire exercé par Mme [L], par application des dispositions combinées des articles L. 3142-88 et L. 3142-83 du code du travail d'où il résulte qu'un tel mandat est une cause de suspension du contrat de travail.
8. Il retient qu'il apparaît toutefois, à l'examen des pièces produites, qu'après déjà plus de trois ans de remplacement de Mme [L] en raison du congé maternité et du congé parental d'éducation, le motif de remplacement visé (contrats à compter du 11 juillet 2016) est celui d'un mandat électoral de Mme [L], que celle-ci a, en effet, exercé le mandat d'adjoint au maire de [Localité 4] de manière ininterrompue, au moins jusqu'au 19 juillet 2019, terme du dernier contrat produit aux débats et que cette situation avait nécessairement vocation à se pérenniser compte tenu de la durée prévisible d'un mandat d'adjoint au maire, soit six années, ce qui impliquait qu'un retour de Mme [L] au sein de la société ne pouvait être envisagé avant 2022.
9. Il retient encore que Mme [W] s'est ainsi retrouvée, sur le long terme, dans une situation de précarité évoquée par elle dans un courrier du 8 mars 2018 à destination du directeur de la société, situation qui a été reconnue par la direction de l'établissement et qui aurait dû conduire l'employeur à envisager la poursuite de sa collaboration avec la salariée par le recours à un contrat à durée indéterminée.
10. L'arrêt en déduit, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le recours persistant pendant plus de six années à un contrat de travail à durée déterminée pour occuper le poste d'infirmière de l'établissement a eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de son constat, d'une part, de la réalité du remplacement d'une salariée absente puis dont le contrat de travail était suspendu, d'autre part, de la structure des effectifs de l'entreprise, que l'employeur avait, au cours de la période contractuelle, eu recours aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
12. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement de l'une ou l'autre des deux premières branches, en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme [W] en un contrat de travail à durée indéterminée, entraînera, par voie de conséquence, sa censure en ce qu'il a condamné la société Kem one au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de requalification. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
13. La cassation prononcée du chef de la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à l'indemnité de requalification, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
14. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur son âge et sa situation de travailleur handicapé, alors « que, dès lors que la cour d'appel a établi un lien d'indivisibilité entre la décision de requalification des contrats à durée déterminée successifs et la discrimination retenue, il en résulte qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué, en ce qu'il prononce la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, sa censure du chef de la condamnation de la société Kem one au versement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
15. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'âge de la salariée et sa situation de travailleur handicapé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire dès lors que la cour d'appel a expressément fondé l'existence d'une discrimination et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts de ce chef, notamment, sur le recours injustifié à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement successifs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une différence de salaire non perçue, l'arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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