Cour de cassation, 03 décembre 1998. 98-85.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.534
Date de décision :
3 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 18 août 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, l'avocat de la partie civile, Me X..., a été entendu le dernier ;
"alors que le prévenu, ou son conseil, doivent avoir la possibilité de discuter des éléments à charge présentés en dernier lieu à son encontre et pouvoir ainsi répondre aux observations de la partie civile après que celle-ci se soit exprimée" ;
Vu l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de cet article et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle assiste aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile a eu la parole en dernier, après celui de X..., non comparant ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 18 août 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique