Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 20 DÉCEMBRE 2023
N° RG 23/00201
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGAF JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00117
S.A.S. DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE (DCL)
C/
PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE (DCL)
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Patrice CALEN, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
LE PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CORSE DU SUD
Direction générale des finances publiques, Direction régionale des finances publiques, pris en la personne de son Comptable en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali LIONS, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Claude VOITURIEZ, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 novembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 3 août 2022, M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-sud a assigné la S.A.S. Distribution corse du livre par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 514 427,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, en sa qualité de tierce détentrice, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêt et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Dit que la société DCL est redevable envers le comptable du pole de recouvrement spécialisé de Corse du sud, de la somme de 514.427,90 euros (cinq cent quatorze mille quatre cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes ;
Condamné la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE à payer avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022.à Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé de corse du sud, de la somme de 514.427,90 euros (cinq cent quatorze mille quatre cent vingt-sept euro et quatre-vingt-dix centimes ;
Condamné la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE à payer .à Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé de corse du sud, de la somme de Mille euros (1.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Laissé les dépens à la charge de la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE ;
Par déclaration au greffe du 15 mars 2023, la S.A.S. Distribution corse du livre a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Dit que la société DCL est redevable envers le comptable du pole de recouvrement spécialisé de Corse du sud, de la somme de 514.427,90 euros (cinq cent quatorze mille quatre cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes ;
Condamné la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE à payer avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022.à Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé de corse du sud, de la somme de 514.427,90 euros (cinq cent quatorze mille quatre cent vingt-sept euro et quatre-vingt-dix centimes ;
Condamné la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE à payer à Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé de corse du sud, de la somme de Mille euros (1.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Laissé les dépens à la charge de la société DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE.
Par conclusions déposées au greffe le 18 mai 2023, le Pôle de recouvrement de Corse-du-Sud, direction générale des finances publiques, pris en la personne de son comptable en exercice, a demandé à la cour de :
Vu l'article 455 du CPC ;
Vu l'article L.262 du LPF ;
Vu l'article R.211-9 du CPCE ;
Vu les pièces versées aux débats ;
À TITRE PRINCIPAL, IN LIMINE LITIS :
' Déclarer le Jugement conforme aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
AU FOND :
' CONFIRMER le Jugement de Monsieur le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio daté du 9 mars 2023 en ce qu'il a :
o Dit que la SAS DISTRIBUTION CORSE du LIVRE, prise en la personne de son représentant légal, est redevable envers le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son comptable en exercice, de la somme de 514.427,90 euros ;
o Condamné la SAS DISTRIBUTION CORSE du LIVRE, prise en la personne de son
représentant légal, à payer avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 à Monsieur le Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son comptable en exercice, la somme de 514.427,90 euros,
o Condamné la SAS DISTRIBUTION CORSE du LIVRE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur le Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son comptable en exercice, la somme de 1.000 euros,
' INFIRMER partiellement le Jugement du 9 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son comptable en exercice,
STATUANT À NOUVEAU :
' DÉBOUTER la SAS DISTRIBUTION CORSE du LIVRE, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes ;
' CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CORSE du LIVRE, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, au profit du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son Comptable en exercice ;
' CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CORSE du LIVRE, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, au profit du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son Comptable en exercice, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par conclusions déposées au greffe le 19 juin 2023, la S.A.S. Distribution corse du livre a demandé à la cour de :
Vu l'article 455 et 458 du CPC,
Vu L262 du LPF et 211-3 du CPE,
Vu l'article 1842 du Code civil
Vu le BOI -REC-FORCE-30-40-27/11/2019
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer l'appel de la société DCL recevable et fondé.
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- ANNULER le jugement rendu par le JEX d'AJACCIO du 9 mars 2023.
Pour le cas où la Cour ne devait pas annuler la décision déférée
INFIRMER le jugement rendu en toutes ces dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau :
- DÉCHARGER DCL de toute obligation de paiement et de toute condamnation mise à sa charge par le premier juge.
- DÉBOUTER le PRS de toute demande contraire plus ample et complémentaire.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible la Cour devait confirmer partiellement le jugement et prononcer une condamnation à l'encontre de la société DCL.
INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT RENDU ET RÉDUIRE LA CONDAMNATION PRONONCÉE À LA SOMME DE 80 000 euros correspondant aux factures de février 2022 (date de la SATD) au mois d'août 2022 (date des fins de relations contractuelles avec la société LP) ET REJETTER TOUTE AUTRE DEMANDE ET NOTAMMENT LA CONDAMNATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER le PRS des fins de son appel incident.
CONDAMNER le PRS à verser à la société DCL somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER LE PRS aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 novembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2023, la S.A.S. Distribution corse du livre a demandé à la cour de :
Révoquer l'ordonnance clôture rendue dans le cadre de ce dossier,
Admettre aux débats :
- les conclusions de la société DCL modifiées au visa de l'ordonnance de référé de Mme la Première Président de la Cour d'appel de Bastia
- l'ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'appel de BASTIA.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par le biais du réseau privé virtuel des avocats, le Pôle de recouvrement de Corse-du-Sud,, direction générale des finances publiques, pris en la personne de son comptable en exercice, a demandé le renvoi de la présente procédure à une autre audience son conseil n'étant pas disponible pour l'audience du 2 novembre 2023.
Le 2 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la demande de renvoi
L'appelante, alors que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023, soit il y a plus de quatre mois avant l'audience du 2 novembre 2023, indique que son conseil ne peut se rendre disponible et sollicite un renvoi à une audience ultérieure.
Il convient de rappeler que la présente procédure est écrite, que les parties ont l'obligation en application de l'article 912 du code de procédure civile de déposer leurs pièces quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, ce qui n'a pas été réalisé en l'espèce, la demande de renvoi étant intervenue 7 jours avant l'audience de plaidoiries programmée depuis pratiquement quatre mois.
En conséquence, il n'existe aucun moyen sérieux pour faire droit à la demande de renvoi présentée et celle-ci doit être rejetée.
* Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023
La S.A.S. Distribution corse du livre fait valoir que, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant en référé, par ordonnance du 11 juillet 2023, a suspendu les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris motivant sa décision par l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement querellé.
L'article 803 du code de procédure civile dispose, notamment, que «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation».
En l'espèce, même si l'appelante n'a pas conclu sur cette demande, se contentant de solliciter un renvoi à une autre audience de plaidoirie que celle du 2 novembre 2023, il convient de relever que celle-ci présente un moyen sérieux de révocation illustré par la suspension de l'exécution provisoire de la décision querellée et qu'il convient de faire droit à la demande présentée selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute le Pôle de recouvrement de Corse-du-Sud, direction générale des finances publiques, pris en la personne de son comptable en exercice, de sa demande de renvoi,
Révoque l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023,
Reçoit les écritures et les pièces déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 9 janvier 2024 inclus,
Clôture la procédure au 10 janvier 2024,
Renvoie la présente procédure à l'audience du 11 janvier 2024 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT