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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-21.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.867

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société PME assurances, dont le siège social est à Foix (Ariège), ..., 2 / M. Marius Y..., demeurant à Puget-Theniers (Alpes-Maritimes), commune de Rigaud, Moulin de Rigaud, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de : 1 / la compagnie Via assurances, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via, 2 / la société Nice matin, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 3 / M. Jean-Louis X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société PME assurances et de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Allianz Via, venant aux droits de la compagnie Via assurances, de la société Nice matin et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1991), qu'une collision s'est produite entre la camionnette de la société Nice-Matin que conduisait M. X..., et l'autocar de M. Y... qui, sortant d'un parking, traversait la route suivie par M. X... ; que celui-ci, blessé, a demandé, ainsi que la société Nice-Matin et leur assureur, la compagnie Via assurances aux droits de laquelle est la compagnie Allianz Via, réparation du préjudice subi par M. Y... et à son assureur, la société PME assurances ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable de l'accident et de l'avoir condamné in solidum avec PME assurances à diverses réparations, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que M. X... n'avait commis aucune faute dès lors qu'il roulait à la vitesse de 90 kms/h autorisée hors agglomération, sans répondre aux conclusions de M. Y... et de la société PME assurances qui soutenaient que la chaussée étant en courbe, M. X... devait réduire sa vitesse en vertu de l'article R. 11 du Code de la route, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le conducteur d'un véhicule prioritaire à une intersection n'est pas libéré de son obligation générale de prudence et de maîtrise de son véhicule et doit, notamment, prêter attention aux usagers non prioritaires ; qu'en affirmant, pour exonérer M. X... de toute responsabilité, qu'étant prioritaire il n'était pas tenu d'observer toutes les précautions qu'un usager de la route doit observer, la cour d'appel aurait violé les articles R. 25, R. 26-1 et R. 27 du Code de la route, 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la route empruntée par M. X... était protégée par des panneaux "stop" et que rien ne permet d'affirmer que cet automobiliste, qui devait circuler à une vitesse égale ou inférieure à 90 kms/h, ait dépassé cette vitesse ; Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PME assurances et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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