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Tribunal Administratif de La Réunion, 29 novembre 2024. 2401155

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2401155

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, la commune des Avirons, demande au tribunal : 1°) de reconnaître l'appartenance au domaine public de la ruelle des Mandarine ; 2°) de débouter Mme A dans ses revendications de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit. Par suite, les conclusions de la commune des Avirons tendant à ce qu'il soit dit que la ruelle des Mandarines appartient au domaine public ou que Mme A n'en est pas la propriétaire ne relèvent pas de l'objet du présent litige et sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste. 3. Il suit de là que la requête de la commune des Avirons doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune des Avirons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Avirons Fait à Saint-Denis, le 29 novembre 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2401155

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