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Tribunal judiciaire, 12 janvier 2024. 23/12118

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/12118

Date de décision :

12 janvier 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ------------------ MINUTE N° 24/00015 Chambre 3/section 1 N° RG 23/12118 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS6P JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE DU 12 Janvier 2024 Rendu par Mme Caroline DELFOSSE, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, DEMANDEUR Monsieur [R] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 21, ET DEFENDEUR Madame [F] [G] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0301 FAITS ET PROCEDURE Vu le Jugement du 19 Février 2020 du juge aux affaires familiales de BOBIGNY. Par requête enregistrée en date du 22 Décembre 2023, Mr [H]demande la rectification de l’erreur matérielle entachant selon lui ledit Jugement, expliquant que Mr [H] a été autorisé par décret du 29 janvier 1998 à s’appeler [H] [R]. Vu l’article 462 du Code de procédure civile, qui prévoit que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par Jugement en premier ressort, RECOIT la requête, RECTIFIANT MATERIELLEMENT le Jugement du 19 Février 2020, uniquement sur ce point, DIT que, au lieu de lire “Mr [N] [H]”, il convient de lire “Mr [R] [H], DIT que le présent Jugement demeurera annexé au Jugement du 19 Février 2020, DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; DIT qu’elle sera notifiée suivant les mêmes formes ; MET les dépens à la charge du Trésor Public, Le présent Jugement a été signé par C. DELFOSSE, juge aux affaires familiales et M.-L. CALANDREAU, greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Marie-Laure CALANDREAU Mme Caroline DELFOSSE

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