Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1097 F-D
Recours n° E 15-60.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme H... F... épouse U..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme U... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique interprétariat, en langues arabes, chinoises, japonaises, hébraïques et autres domaines linguistiques (H-01.02) ; que par décision du 18 novembre 2015, notifiée le 4 décembre 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 31 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une absence de diplôme en rapport avec la spécialité demandée ;
Attendu que Mme U... fait valoir, d'une part, qu'elle est requise régulièrement par les services d'enquête ou de justice, d'autre part, que les experts judiciaires du ressort de la cour d'appel, inscrits dans la spécialité considérée ne disposent pas tous de diplômes en relation avec celle-ci et, enfin, qu'elle dispose d'un diplôme de premier cycle universitaire en sciences de l'information délivré par la faculté de Tunis, après un baccalauréat lettres, études suivies en langue française, apprise à l'âge de 8 ans, et en arabe, sa langue natale ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme U... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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