Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 25 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/02499 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPWT
Minute n° JG24/206
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A.S. RACINE SUD AGRO - GROUPE PERRET immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 552 621 096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Société OLIVIER PASCAL immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 488 812 074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayanr pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 13.09.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/02499 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPWT
EXPOSE DU LITIGE
La société RACINE SUD AGRO PERRET est une société par actions simplifiée du Groupe PERRET, dont l’activité principale est notamment, l’achat et la vente demi-gros de tous produits liés à l’activité agricole, toutes les prestations liées à l’activité agricole et autres, le conseil en vente libre-service agricole.
La SCEA OLIVIER PASCAL est une société civile d’exploitation agricole dont l’activité principale est la culture de la vigne.
Ces deux sociétés entretiennent des relations commerciales agricoles depuis 2011.
En exécution de diverses commandes, la société RACINE livre régulièrement la SCEA OLIVIER PASCAL en produits agricoles et phytosanitaires.
La société RACINE SUD AGRO PERRET expose qu’à compter de la facture n°FR0718011260 du 30 mai 2018, la SCEA OLIVIER PASCAL a cessé les règlements dus à échéances. Elle soutient que ce sont ainsi 11 factures, éditées entre le 30 mai 2018 et le 31 août 2022 par la société RACINE, qui ne sont pas réglées par la SCEA OLIVIER PASCAL, pour la somme totale de 26 513, 65 €.
Suite à des relances, les paiements suivants sont intervenus :
- 2 122 € le 23 mars 2021,
- 1 255,08 € le 25 mai 2022,
- 1 508,82 € le 14 juillet 2022,
- 864,30 € le 31 août 2022,
- 488,50 € le 16 septembre 2022.
La société RACINE ajoutait par ailleurs à ces règlement le surplus de règlement des factures depuis 2016, pour la somme de 359, 28 €.
Au 16 septembre 2022, la SCEA OLIVIER PASCAL restait ainsi devoir à la société RACINE SUD AGRO PERRET la somme de 19 915, 67 €.
Suite à nouvelles relances demeurées sans suite, la société RACINE saisissait un Commissaire de Justice qui adressait une mise en demeure de payer les factures majorées des intérêts pour la somme totale de 19.923,37 €, en date du 13 janvier 2023, sans qu’il n’y soit donné suite.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SAS RACINE SUD AGRO - Groupe PERRET a attrait la SCEA OLIVIER PASCAL, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir :
- Condamner par provision la SCEA OLIVIER PASCAL à payer à la société RACINE la somme de 19 923,37 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2023,
- Condamner la SCEA OLIVIER PASCAL à payer la somme de 2 000 € à la société RACINE au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS RACINE SUD AGRO - Groupe PERRET sollicite ainsi la condamnation de la SCEA OLIVIER PASCAL à lui payer le montant des factures impayées, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil.
La SCEA OLIVIER PASCAL, régulièrement assignée à personne morale (remise de l’acte à Madame [R] [W], assistante habilitée à recevoir l’acte), n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 13 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 23 septembre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale de la SAS RACINE SUD AGRO - Groupe PERRET
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 de ce code ajoute que “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait K-bis de la société RACINE, de l’extrait K-bis de la SCEA OLIVIER PASCAL, des bons de livraison du 02.09.2016 au 09.05.2022, des factures de vente du 30.05.2018 au 31.08.2022, de la fiche identité client reprenant l’historique des factures et des paiements, et de la mise en demeure en date du 13 janvier 2023, que la SCEA OLIVIER PASCAL est redevable de la somme totale de 19.915,67 euros au titre des factures impayées.
Dans ces conditions, la SCEA OLIVIER PASCAL sera condamnée à verser à la SAS RACINE SUD AGRO - Groupe PERRET la somme de 19.915,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date de la mise en demeure.
2 - Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
En l’espèce, la SCEA OLIVIER PASCAL n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCEA OLIVIER PASCAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCEA OLIVIER PASCAL, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS RACINE SUD AGRO - Groupe PERRET la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCEA OLIVIER PASCAL à verser à la SAS RACINE SUD AGRO - Groupe PERRET la somme de 19.915,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la SCEA OLIVIER PASCAL à verser à la SAS RACINE SUD AGRO - Groupe PERRET la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA OLIVIER PASCAL aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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