Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-41.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.348
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004, devenu R. 1461-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Céramiques Woestelandt, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa déclaration n'était pas accompagnée de la copie de la décision entreprise ;
Attendu que pour déclarer d'office l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la copie de la décision attaquée n'ayant été transmise que postérieurement à l'expiration du délai d'appel, l'appel est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel prononcée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DECLARE l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres chefs restant en litige ;
Condamne la société Céramiques Woestelandt aux dépens ;
Rejette la demande au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...,
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du 12 septembre 2006,
Aux motifs « qu'aux termes de l'article R 517-7 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour ; la déclaration est accompagnée de la copie de la décision ; que la cour constate que le jugement a été notifié à M. Bruno X... le 15 septembre 2006; que contrairement à ce qu'indique Mme Y... déléguée syndicale, le greffe de la cour a constaté que la déclaration d'appel n'était accompagnée d'aucun document ; Que la première page du jugement n'a été adressée à la cour que le 20 octobre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; Que la copie intégrale du jugement a été adressée à la cour le 8 février 2007 ; Que la copie de la décision attaquée a dès lors été transmise à la cour après l'expiration du délai d'appel ; Que l'appel est dès lors irrecevable»,
Alors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision attaquée, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel de l'exposant, la cour d'appel a relevé que la copie du jugement dont appel de lui avait pas été adressée dans le délai d'appel, violant ainsi l'article R.517-7 du code du travail ;
Alors que, d'autre part, le droit au juge, fondamental, ne peut être entravé par des règles de procédure interprétées trop strictement ; qu'à supposer même que la production du jugement frappé d'appel soit une condition de recevabilité de l'appel, cette production est possible jusqu'à la clôture des débats ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'une copie intégrale du jugement a été adressée à la cour le 8 février 2007 ; qu'à l'audience des débats, tenue le 13 mars 2007, la procédure était ainsi régularisée, de sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et R. 517-7 du code du travail.
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