Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : F 22-13.548
Demandeur : la société Foncière Grasse
Défendeur : la société Camaieu international et autres
Requête n° : 810/22
Ordonnance n° : 90719 du 15 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Camaieu international, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société BTSG2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Camaieu international, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société MJS Partners, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Camaieu international,
ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Foncière Grasse, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 juillet 2022 par laquelle la société Camaieu international, la société BTSG2, la société MJS Partners demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-13.548 formé le 17 mars 2022 par la société Foncière Grasse à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Camaieu international, la scp BTSG ès qualités et MJS Partners ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Camaieu international demandent par requête la radiation du rôle du pourvoi formé par la société Foncière Grasse à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2021.
Elles font valoir que la société Foncière Grasse a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 17 janvier 2019 qui l'a condamnée à payer à la société Camaieu international la somme de 32104,40€, en sus de celle de 41404,95€ décidée par le tribunal, soit la somme globale de 73.509,35€ au titre du rattrapage des loyers trop-perçus, outre les sommes de 2500€ et 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ajoutent que la société Foncière Grasse avait réglé la somme de 20702,47€ en vertu de l'exécution provisoire du jugement et qu'elle reste donc devoir à la société Camaieu international la somme de 52 806,87€ (73509,35 – 20702,47), outre l'article 700 du code de procédure civile 5500 € ; que la SCI Foncière Grasse ,n'a jamais justifié de l'admission de sa prétendue créance déclarée de 26 817,49€ et que les autres créances déclarées à une autre société (ACIAM) ne peuvent permettre une compensation ; que si elle prétend que la radiation du rôle de son pourvoi emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives, compte-tenu, d'une part, de la procédure collective, et, d'autre part, qu'elle se trouverait irrémédiablement privée de toute perspective de restitution des sommes versées dans l'hypothèse où l'arrêt serait cassé, au contraire, il résulte des pièces produites que la demanderesse au pourvoi n'a manifesté aucune volonté de déférer aux causes de l'arrêt (elle a fait en sorte que son compte bancaire ne puisse être saisi et que la saisie-vente ne puisse aboutir) et ne produit aucun justificatif probant démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision ; que l'arrêt étant inexécuté, le pourvoi doit être radié du rôle.
Par dernières observations, la société Camaieu international, la scp BTSG ès qualités et MJS Partners ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Camaieu international font valoir que la société foncière Grasse n'a pas réglé l'intégralité de la condamnation prononcée par le tribunal et qu'elle demeure devoir la somme de 52234,98€ au titre des condamnations prononcées par le tribunal et par la cour d'appel, que la société Foncière Grasse doit respecter les règles de la procédure collective qui interdisent à un créancier d'être payé prioritairement aux autres et que les conditions de la compensation ne sont pas satisfaites, n'ayant jamais justifié de l'admission de sa prétendue créance déclarée de 26 817,49€ tandis que les autres créances déclarées à une autre société ACIAM ne peuvent pas permettre une compensation, que la société Foncière Grasse n'a pas justifié de sa volonté de déférer aux causes de l'arrêt et ne produit aucun justificatif démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision.
La SCI Foncière Grasse rétorque qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête en radiation du pourvoi déposée par la société Camaïeu international et ses liquidateurs judiciaires; qu'elle se fonde sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle seule la stipulation prohibée d'une clause d'indexation doit être réputée non écrite, de sorte que la cour d'appel ne pouvait réputer la clause d'indexation non écrite en son entier. Elle ajoute qu'elle a procédé au paiement de la somme de 21274,89€ en exécution du jugement confirmé par l'arrêt attaqué et qu'elle est, elle-même, créancière de la société Camaïeu international, au titre de loyers et charges impayés; que le 10 juillet 2020, elle a déclaré sa créance, d'un montant, alors, de 26817,49€ TTC, au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Camaïeu; que par jugement du 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ordonné la cession de la société Camaïeu à la société FIB ; que par jugement du 1er août 2022, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ACIAM, anciennement FIB NC 7, qui s'était substituée à la société FIB ; que le 22 septembre 2022, la société Foncière Grasse a déclaré une créance d'un montant de 152011,92€ TTC, au titre des loyers et charges impayés, au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société ACIAM, anciennement FIB NC 7, substituée à FIB, repreneur de la société Camaïeu; que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2022 et que les organes de la liquidation judiciaire ont résilié le bail et restitué les clefs le 30 novembre 2022 ; que la créance de loyers et charges de la société Foncière Grasse, au titre de la période postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ACIAM, repreneur de la société Camaïeu, s'élève à 33130,65€ TTC, qui s'ajoute, donc, au montant des sommes dues antérieurement ; que les créances réciproques des parties se compensent et que cette compensation, équivalent à un paiement, justifie le rejet de la requête en radiation. La SCI Foncière Grasse ajoute qu'il n'y a pas lieu d'accueillir une requête en radiation en l'état d'un risque de perte irrémédiable des sommes versées en exécution de l'arrêt, dans l'hypothèse même où cet arrêt serait cassé, ce qui constituerait pour elle une conséquence manifestement excessive (Ord. n° 90988 du 8 octobre 2020, pourvoi n° Q 20-13.203; Ord. du 17 décembre 2003, n°91419) ; qu'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 14 avril 2021, a été ouverte à l'égard de la société Camaïeu international et que la société FIB, devenue ACIAM, repreneur de la société Camaïeu international, fait, elle-même, l'objet d'une liquidation judiciaire, en sorte qu'il est certain qu'elle se trouvera, dans ces conditions, irrémédiablement privée de toute perspective de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt, lorsqu'il sera cassé ; qu'outre le préjudice financier qu'elle subirait alors, c'est son droit à l'exécution effective de l'arrêt de cassation, qui fait partie intégrante du procès au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, n° 18357-91, § 40 ; CEDH, Scordino c. Italie, n° 37813/97), qui se trouverait vidé de toute substance puisque la cassation serait alors privée de tout effet. Elle en conclut qu'il ne saurait lui être imposé de procéder au paiement du solde des sommes mises à sa charge par l'arrêt attaqué, sans être assurée de pouvoir en obtenir la restitution, lorsque cet arrêt sera cassé, l'exécution de l'arrêt étant de nature à emporter des conséquences manifestement excessives à son égard.
SUR CE
Il n'est pas discuté que la société Foncière Grasse reste devoir la somme de 52234,98€ au titre des condamnations prononcées par le tribunal de Grasse et par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La société Foncière Grasse est soumise aux règles de la procédure collective, qui interdisent à un créancier d'être payé prioritairement aux autres. Elle allègue vainement le bénéfice de la compensation s'appliquant à des créances qu'elle aurait sur la société Camaïeu international et sur une société tierce ACIAM.
La société Foncière Grasse n'a manifesté aucune volonté d'exécuter les causes de l'arrêt et elle ne produit aucun justificatif démontrant les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait, selon elle, l'exécution de la décision frappée de pourvoi.
Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la requête en radiation présentée par la société Camaieu international, la scp BTSG et MJS Partners ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Camaieu international.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-13.548 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski