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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-84.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.682

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Frédéric, - Z... Daniel, - X... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1993, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y... et Brun, et pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et du principe de l'individualisation des peines, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sébastien X... et Frédéric Y... à six mois d'emprisonnement, chacun après les avoir déclarés coupables de coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; "aux motifs que les quatre prévenus, ayant consommé force bières, ont roué de coups Florent B..., qu'ils venaient de rencontrer dans un café, pour un mobile incomplètement élucidé ; que seul Sébastien X... a nié avoir frappé la victime mais qu'il a été mis en cause par celle-ci et par les trois autres prévenus ; que Florent B..., fragilisé par cette agression du 2 mars 1991, est décédé par suicide le 4 septembre 1991 ; que compte tenu de la nature de l'infraction commise en groupe contre une victime fragilisée tant par le nombre de ses agresseurs que par la violence gratuite et soudaine dont ils ont fait montre, celle-ci a gravement troublé l'ordre public ; qu'eu égard de surcroît à la personnalité de chacun des prévenus, il sera fait une juste application de la loi en les condamnant chacun à six mois d'emprisonnement ; "alors que le juge doit individualiser la peine en fonction non seulement du dommage social ou du trouble causé à l'ordre public mais également de la personnalité du prévenu ; qu'en prononçant une peine identique à l'encontre des quatre prévenus, sans examiner la personnalité de chacun d'eux, au regard notamment de leur situation familiale, professionnelle ou sociale, ou de leurs antécédents judiciaires, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et du principe de l'individualisation des peines, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel Z... à six mois d'emprisonnement après l'avoir déclaré coupable de coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; "aux motifs que les quatre prévenus, ayant consommé force bières, ont roué de coups Florent B..., qu'ils venaient de rencontrer dans un café, pour un mobile incomplètement élucidé ; que seul Sébastien X... a nié avoir frappé la victime mais qu'il a été mis en cause par celle-ci et par les trois autres prévenus ; que Florent B..., fragilisé par cette agression du 2 mars 1991, est décédé par suicide le 4 septembre 1991 ; que compte tenu de la nature de l'infraction commise en groupe contre une victime fragilisée tant par le nombre de ses agresseurs que par la violence gratuite et soudaine dont ils ont fait montre, celle-ci a gravement troublé l'ordre public ; qu'eu égard de surcroît à la personnalité de chacun des prévenus, il sera fait une juste application de la loi en les condamnant chacun à six mois d'emprisonnement ; "alors que le juge doit individualiser la peine en fonction non seulement du dommage social ou du trouble causé à l'ordre public mais également de la personnalité du prévenu ; qu'en prononçant une peine identique à l'encontre des quatre prévenus, sans examiner la personnalité de chacun d'eux, au regard notamment de leur situation familiale, professionnelle ou sociale, ou de leurs antécédents judiciaires, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, au surplus, Daniel Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, pour fixer la peine au niveau excessif de six mois d'emprisonnement, les premiers juges avaient pris en compte la circonstance inopérante que la victime se soit suicidée six mois après l'agression, reconnaissant ainsi implicitement un lien de causalité, faisant pourtant manifestement défaut, entre l'infraction et ce suicide ; qu'il précisait qu'il ignorait totalement, au moment des faits, que Florent B... était suivi par un psychiatre et était psychologiquement fragile ; qu'en confirmant la peine prononcée sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes précités" ; les moyens étant réunis ; Attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, les moyens se bornent à critiquer le pouvoir discrétionnaire dont disposent les juges pour déterminer le quantum de la peine, dans les limites fixées par la loi ; D'où il suit que ces moyens doivent être écartés ; Mais sur le second moyen de cassation proposé pour le compte de Frédéric Y..., Daniel Z... et Sébastien X... et pris de la violation de l'article 473, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55 du Code pénal, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Frédéric Y..., Daniel Z..., Sébastien X... et David A... aux droits fixes de procédure liquidés à la somme de 3 200 francs ; "alors que la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a de prévenus condamnés pour le même délit et chacun n'est redevable que de sa part, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 55 du Code pénal, laquelle est subordonnée à une décision spéciale et motivée ; qu'en condamnant solidairement les quatre prévenus aux dépens sans motiver spécialement sa décision, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 800-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué comporte la condamnation des demandeurs "solidairement aux droits fixes de procédure liquidés à la somme de 3 200 F" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 septembre 1993, en ses seules dispositions portant condamnation des demandeurs aux droits fixes de procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de David A..., condamné par le même arrêt et ne s'étant pas pourvu en cassation ; DIT que la cassation prononcée aura effet tant à l'égard des demandeurs qu'à l'égard de David A... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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