Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
SISSOKO Faraba,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, à la date du 11 septembre 1991, qui l'a condamné, pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, à la peine principale de 5 années d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi du 31 décembre 1991, notamment en son article 22 ; d Vu ledit texte ;
Attendu qu'une loi nouvelle, qui édicte des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Faraba Sissoko, ressortissant étranger, coupable d'infraction à une mesure d'interdiction du territoire français, la cour d'appel a prononcé à son encontre, à titre principal, l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Mais attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la d chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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