Cour de cassation, 29 novembre 1989. 86-43.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.656
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Hélène Y..., demeurant à Tain-l'Hermitage, Mercuriol (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle de biologistes LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE CHERBY, dont le siège est ... (Ardèche),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme Y..., licenciée de son emploi de technicienne de laboratoire le 28 janvier 1984, de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel s'est appuyée sur un rapport d'expertise qui démontrerait la matérialité des fautes professionnelles de la salariée ; que l'arrêt attaqué a écarté le moyen de nullité du rapport d'expertise invoqué par la salariée en déclarant que l'expert n'avait commis aucune irrégularité en recevant seule Mme Y... qui avait eu la possibilité de s'expliquer, sans que l'absence de l'employeur à l'entretien lui ait occasionné le moindre grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert, pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, a obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d'expertise et de leur présenter les pièces dont il entend faire état dans son rapport, et alors que Mme Y... se plaignait de ce que la société des Laboratoires Cherby avait été reçue seule par l'expert, sans qu'elle en soit informée, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCP de biologistes Laboratoire de biologie médicale Cherby, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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