Cour de cassation, 03 février 2016. 14-25.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.878
Date de décision :
3 février 2016
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° T 14-25.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Apasad soins plus, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 août 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Apasad soins plus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Apasad soins plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [I] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Apasad soins plus
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme [I], déléguée du personnel, avait subi un harcèlement moral et, en conséquence, D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR ainsi condamné l'association Apasad Soins Plus à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité réparant le caractère illicite de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité au titre des frais irrépétibles, et D'AVOIR enfin débouté l'association Apasad Soins Plus de sa demande tendant à ce que Madame [I] lui règle une indemnité pour inexécution du préavis,
AUX MOTIFS QUE, il est acquis que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsqu'il est justifié de manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce il est rappelé que Mme [I] occupait les postes d'infirmière coordinatrice du service SSIAD de [Localité 4] depuis 1995 et que l'association Centre de soins de [Localité 3] qui gérait à l'origine cette structure avait fusionné avec l'association des centres de soins d'[Localité 2] en septembre 1996. Il apparaît des pièces versées aux débats qu'une fusion de l'association Soins plus et de la association Apasad était envisagée à la fin de l'année 2006 et que ce projet avait suscité des inquiétudes de plusieurs salariés de Soins plus quant au maintien de leur emploi. Etablis par Mme [F] [Y], les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de l'association Soins Plus des 5 octobre 2006 et 9 novembre 2006 traduisent une grande tension au sein de l'association au sujet de cette question. Ils traduisent aussi un conflit entre la direction de l'association et trois salariés et plus précisément Mme [I] elle-même, Mme [A] [C] (déjà citée) comptable et déléguée du personnel et Mme [U] [L], en poste au service de soins de [Localité 1] et par ailleurs déléguée du personnel. Ainsi est-il indiqué dans le procès-verbal du conseil d'administration du 5 octobre 2006 que le président de l'association, alors M. [X] [B], avait déclaré que Mme [A] [C] ne "tenait pas la route" et que "s'il faut, (il) tranchera et elle s'en ira". Et le procès-verbal de relater que selon les termes utilisés par le président, c'est "idem pour des problèmes qui durent depuis Soeur [E] qui lui a écrit par rapport à [O] [I] qui pose de gros problèmes depuis cette période de Soeur [E]" et que "là aussi, il faudra trouver rapidement une solution". Ainsi encore le procès-verbal du conseil d'administration du 9 novembre 2006 fait-il état de l'intervention suivante du directeur de l'association, M. [R] [Q] concernant le cas de Mme [I] : "L'infirmière de [Localité 4] a 58 ans. Je l'ai reçue. Elle sait qu'il ne faut pas qu'elle insiste". Il est ensuite relevé ce procès-verbal que le directeur aimerait négocier un départ anticipé mais que ce n'est pas acquis et également qu'« elle (Mme [I]) est avertie qu'avec l'extension, elle aura quelqu'un pour la superviser et, sûr, ça ne lui plaît pas ». Un courrier du 14 novembre 2006 de Mme [I] au président de l'association Apasad Soins Plus confirme qu'un entretien s'est bien tenu entre elle et M. [Q] le 9 novembre, entretien qui portait notamment sur l'extension prochaine du SSIAD de 15 à 25 lits et sur son éventuel départ à la retraite dans le cadre d'une transaction mettant fin également à l'instance introduite le 30 octobre 2006. En revanche, Mme [I] indique avec force dans son courrier qu'elle n'avait pas envisagé pour l'instant son départ en retraite et que celui-ci n'était pas d'actualité pour l'instant. Conformément a ce qui était évoqué dans la réunion du conseil d'administration du 9 novembre 2006, le président de l'association a annoncé à Mme [I] par courrier du 11 janvier 2007 que sa supérieure hiérarchique était depuis le 1er janvier 2007 Mme [U] [P] (qui avait participé en tant que responsable de service au conseil d'administration du 5 octobre 2006) et qu'elle devait désormais se conformer à ses directives et la faire participer aux réunions de service. Ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'une lettre de deux aides-soignantes du SSIAD à un membre du conseil d'administration (Soeur [V] [D]), le président de l'association et Mme [U] [P] ont visité SSIAD de façon inopinée le vendredi 12 janvier 2007 alors que Mme [I] n'était pas de service. Dans leur courrier, ces deux aides-soignantes du service ont indiqué que Mme [P] et le président avaient laissé entendre que Mme [I] influençait le personnel soignant et également expliqué que les choses bloquaient en raison d'une mauvaise entente entre M. [Q] et Mme [I] mais principalement de la faute de cette dernière. Par lettre du 16 janvier 2007, Mme [I] s'est plainte auprès du président (avec copie aux autres membres du conseil d'administration et à l'inspection du travail) de la visite du 12 janvier qui selon elle avait pour but de la discréditer. Par lettre du 16 février 2007 dont le destinataire n'est pas indiqué, Soeur [V] [D], déjà citée, a demandé des explications sur le fait que certains salariés de l'association avaient perçu des primes alors que les salariés de [Localité 1] et de [Localité 4] étaient selon ses termes "évincés de ces gratitudes". Le 5 juillet 2007, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme [L], considérant notamment "les difficultés rencontrées par les délégués du personnel au cours des premiers mois d'installation de l'institution représentative du personnel et dans son fonctionnement" et que "ce contexte particulièrement délicat, au point de générer de fortes tension au sein du personnel, a pesé défavorablement sur l'exercice des missions dévolues aux délégués du personnel, notamment concernant Mme [L], missions dans lesquelles elle s'est investie avec constance et détermination". Par lettre du 2 août 2007, le médecin du travail (service interentreprises) a attiré l'attention de M. [B] sur le fait qu'après son avis d'inaptitude définitive de Mme [K] à tout poste dans l'entreprise, ce en raison de problèmes professionnels se transformant progressivement en souffrance morale, il serait utile, "si d'autres personnes étaient en souffrance ou en conflit au sein de la structure" de susciter l'intervention d'un organisme spécialisé dans les conflits au travail. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2007 cosignée par le président et Mme [P] en tant que "responsable d'entité", l'association Soins plus a reproché à Mme [I] d'être partie en congés le 30 juillet 2007 sans en avoir fait la demande et d'avoir en outre été créditée pour la période de septembre et décembre 2006 de 13 jours de congés d'ancienneté, soit d'un contingent supérieur à celui que permettait la convention collective. Mme [I] était ainsi convoquée pour le 9 septembre 2007 afin d'éclaircir cette situation et aussi "de faire le point sur la gestion de (son) service". Par courrier du 2 septembre 2007, Mme [I] a répondu à Mme [P] que sa demande de congés avait été signée le 3 mai, qu'elle avait pris 6 et non 13 jours de congés de septembre à décembre 2006, qu'elle ne se rendrait pas à un rendez-vous fixé un dimanche et qu'elle ne pouvait faire un point sur la gestion du service sans savoir de quoi il s'agissait. Par lettre du même jour, Mme [I] a sollicité un rendez-vous auprès de l'inspection du travail en se plaignant d'un harcèlement et en indiquant qu'elle ne se sentait plus en état psychologiquement de se rendre seule aux convocations de Mme [P]. Par une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2007, Mme [P] a indiqué que le courrier du 28 août 2007 devait être rectifiée en ce sens que la convocation était le 10 septembre 2007. À compter du 8 septembre 2007, Mme [I] a bénéficié d'un arrêt de travail pour "poussée hypertensive à 200/130 accompagnée d'une hémorragie conjonctivale et péri-orbitaire de l'oeil droit". Cet arrêt de travail a été ultérieurement prolongé "pour raison de stress" puis pour "anxiété réactionnelle". Par courriel du 9 septembre 2007, Mme [I] a fait savoir qu'elle ne pourrait se rendre au rendez-vous du 10 septembre en raison de son arrêt maladie dû selon elle aux pressions qu'elle subissait quotidiennement. Le 6 septembre 2007, le syndicat Union départementale de syndicats confédérés FO de Haute-Saône a signalé à la direction du travail le cas de Mme [I], "élue F.0 et assurant les fonctions de délégué personnel" qui serait victime comme d'autres salariés d'un acharnement de la direction. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 octobre 2007, Mme [I] s'est plainte auprès du président d'erreurs répétées dans sa rémunération depuis le mois de février et ce notamment dans le versement de son complément de salaire pendant ses périodes d'arrêts de maladie après versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Peu après l'expiration de son arrêt de travail, Mme [I] a adressé le 26 novembre 2007 sa lettre de prise d'acte de la rupture dont les termes sont reproduits plus haut. Il résulte de ces éléments : - que dans un contexte de conflit entre une partie du personnel et la direction relativement à un projet de fusion de l'association avec une autre, Mme [I], déléguée du personnel, a été, comme Mme [L], également déléguée du personnel, présentée au conseil d'administration comme posant des problèmes ; - que le directeur a cherché à convaincre Mme [I] de prendre sa retraite dès novembre 2006 et ce alors que l'intéressée n'avait pas fait part d'un tel projet ; - que c'est à ce moment que Mme [I] s'est vu notifier l'arrivée au sein du SSIAD, qu'elle supervisait jusqu'alors, d'une supérieure hiérarchique en la personne de Mme [P] ; - que la première visite de cette nouvelle supérieure accompagnée du président s'est faite de façon inopinée en son absence et qu'il y a été tenu à cette occasion des propos négatifs à son égard devant d'autres salariés ; - que quelques mois après cette visite, Mme [I] a été convoquée par lettre recommandée pour s'expliquer sur des prises de congés et qu'il soit fait le point sur la gestion de son service ; - qu'elle ne s'est pas rendue à ce rendez-vous en raison d'un congé maladie lié à un stress réactionnel; - qu'à la même période, Mme [L] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le médecin du travail et l'inspecteur du travail ayant explicitement fait un lien entre cette inaptitude et des tensions au sein de l'association. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer que Mme [I] a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement à son égard. Il est vrai qu'ainsi qu'en attestent des membres du conseil d'administration et de la direction de l'association de l'association Apasad Soins Plus (M. [B], Mme [N] [G], Mme [Y], Mme [P]), Mme [I] se montrait opposante à la direction. Il est vrai également qu'elle a pu fait preuve d'agressivité à l'égard d'autres délégués du personnel ainsi qu'il ressort d'une attestation de Mme [W] [S] [M], déléguée du personnel pour le centre de soins d'[Localité 2]. Mais il convient d'observer tout d'abord que ces attestations font état pour une grande part d'une attitude qu'aurait manifestée Mme [I] postérieurement aux réunions du conseil d'administration d'octobre et novembre 2006 au cours desquels elle avait été littéralement montrée du doigt comme étant une source de problèmes. S'agissant plus particulièrement de Mme [P] qui déclare que Mme [I] aurait refusé son autorité, il est rappelé que la nomination de cette dernière est présentée dans la réunion du conseil d'administration du 9 novembre 2006 comme un argument pour la convaincre de prendre sa retraite anticipée. Or, cette interprétation est confirmée par la visite inopinée du 12 janvier 2007 au cours de laquelle le président et la nouvelle responsable d'entité ont tenu des propos négatifs sur Mme [I], pourtant absente ce jour là, devant ses collègues. En tout état de cause et particulièrement dans le cadre d'un contexte d'inquiétude des salariés lié à un projet de fusion et de restructuration de l'association, une attitude contestataire de la déléguée du personnel qu'était Mme [I] ne pouvait justifier qu'elle soit présentée comme étant un problème dont la solution ne pourrait être que son départ, de préférence volontaire, de l'association. Le même raisonnement vaut pour le contentieux prud'homal relatif à l'application de l'accord RTT qui a opposé Mme [I] à l'association à compter du mois d'octobre 2006. Il est rappelé à cet égard qu'une autre déléguée du personnel, également visée dans la réunion du conseil d'administration du 5 octobre 2006 comme posant problème, a été licenciée pour inaptitude et que tant le médecin du travail que l'inspecteur du travail ont fait un lien entre cette inaptitude et des tensions au travail. S'il est suffisamment établi que les retard de paiement de salaire au titre des périodes de congés de maladie s'expliquent par un refus de Mme [I] de la subrogation et que les quelques erreurs qui ont affecté les bulletins de salaire sont liés au départ du comptable à cette période, l'association Apasad Soins Plus ne donne pas d'explications sur la convocation par lettre recommandée du 28 août 2007 pour de prétendus jours de congés pris sans autorisation et au delà de ce qui était possible, ces allégations ayant été immédiatement contestées de façon argumentées par l'intéressée. La convocation était d'autant plus inquiétante compte tenu du contexte antérieur qu'il y était fait allusion sans autre précision à la nécessité d'un point sur la gestion par Mme [I] de son service. Or, il n' apparaît pas que Mme [I] ait été défaillante dans la gestion de son service, l'association Apasad Soins Plus n'évoquant à cet égard dans ses conclusions que l'inexécution de tâches tout à fait annexes (passer des annonces de recrutement du personnel, aller chercher des voitures de service) dont il n'est démontré ni qu'elles étaient du ressort de l'intéressée ni qu'elles lui avaient été demandées. L'association Apasad Soins Plus ne donne pas davantage d'explications sur les différences, évoquées dans la lettre de Soeur [D] du 12 février 2007, concernant les primes et gratifications qui seraient faite entre les salariés de [Localité 1] et de [Localité 4] et les autres ([Localité 2]) C'est sans fondement par ailleurs que l'association Apasad Soins Plus soutient que la prise d'acte aurait eu pour objet de présenter un départ en retraite déjà décidé de longue date. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que contrairement au souhait de son employeur, Mme [I] n'envisageait pas son départ en retraite en novembre 2006, et que c'est le harcèlement dont elle s'est sentie victime et la dégradation de son état de santé qui l'ont amenée à envisager cette issue en septembre 2007 (cf courrier du syndicat FO du 6 septembre 2007). Enfin, les certificats médicaux produits permettent de faire un lien entre la dégradation de l'état de santé de Mme [I] et les tensions qu'elle subissait au travail. En définitive, l'association Apasad Soins Plus ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les faits décrits par Mme [I], lesquels laissent présumer un harcèlement, sont étrangers à un tel comportement. Le harcèlement est donc établi contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; il constitue de la part de l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Ainsi la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit-elle les effets d'un licenciement nul en raison d'une part de la qualité de délégué du personnel de Mme [I], d'autre part du harcèlement qui a justifié la prise d'acte de rupture. Mme [I] qui a pris sa retraite et qui ne demande pas sa réintégration est fondée à solliciter une indemnisation égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de sa période de protection en tant que déléguée du personnel. Il n'est pas contesté qu'après un premier mandat, Mme [I] a été élue déléguée du personnel au mois de décembre 2006, ce que confirme l'attestation établie par Mme [S] [M] qui évoque un incident lors du dépouillement des votes le 18 décembre 2006. La rupture du contrat étant intervenue le 26 novembre 2007 alors que le mandat expirait au mois de décembre 2010 avec une période de protection 'supplémentaire de six mois, il y a lieu d'allouer à Mme [I], dans les limites de sa demande portant sur une indemnité égale à 36 mois de salaire et compte tenu d'un salaire moyen brut de 2 089,40 € (moyenne des trois derniers mois de salaire au vu des bulletins de septembre à novembre 2007), la somme de 75 218,40 €. A l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 €, Mme [I] fait valoir que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail est nulle en application de l'article L.1125-3 du même code. Il est vrai que le salarié protégé licencié en violation de son statut peut prétendre, en plus de l'indemnité spécifique à la violation du statut protecteur, à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail. Au regard de sa rémunération mensuelle et dans les limites de la demande sur ce point, Mme [I] est fondée à solliciter l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur ce fondement. Etant donné la nature de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul, Mme [I] qui a le statut de cadre est également fondée, en application de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile, à solliciter une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 6 268,20 €. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué à l'association Apasad Soins Plus la somme de 2 089,40 € à titre d'indemnité pour inexécution du préavis. La convention collective stipule également que les salariés de plus de 10 ans d'ancienneté bénéficient d'une indemnité de licenciement égale à 1/10 ème de mois de salaire par année d'ancienneté + 1/15ème de mois par année d'ancienneté au delà de 10 ans. Force est de constater que cette convention, appliquée en outre de façon erronée par Mme [I] dans son calcul, est moins favorable que l'indemnité légale de licenciement. Etant rappelé que l'intéressée était entrée dans l'entreprise le 1" septembre 1984 et que son salaire brut moyen était de 2 089,40 €, il y a lieu de condamner l'association Apasad Soins Plus à payer à Mme [I], dans les limites de la demande, la somme de 4 737,47 € au titre de l'indemnité de licenciement. S'agissant de la demande d'un rappel d'indemnité de 500 € correspondant à une prime de Noël qui aurait été versée à l'ensemble des salariés en décembre 2006 sauf à elle, Mme [I] de ne produit pas d'élément probant sur ce point et notamment pas son propre bulletin de salaire du mois de décembre 2006. La demande à ce titre sera donc rejetée. Les prétentions de Mme [I] étant bien fondées, la demande en dommages-intérêts de l'association Apasad Soins Plus pour appel abusif sera rejetée. L'association Apasad Soins Plus qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à Mme [I] de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS D'UNE PART QUE l'existence de tensions, voire d'un conflit, dès lors qu'ils résultent de revendications permanentes de la salariée et de son insubordination vis-àvis de son employeur et de ses collègues, n'est pas un élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'après les premiers juges, qui avaient constaté « qu'il est tout à fait établi que Mme [I] n'acceptait pas l'autorité de Mme [P], qu'il convient pour s'en convaincre de se reporter aux attestations [Y], [J], [G], [S], [H], [P], [T] et au compte rendu des délégués du personnel du 18/06/2007 qui citent le comportement violent de Mme [I], son refus de la hiérarchie, une situation apaisée après son départ … que dans le courrier du 16 janvier 2007, Mme [I] s'exprime clairement sur son refus de consentir à se rendre à un rendez-vous sans objet précisé et va jusqu'à suggérer une formulation écrite, que manifestement Mme [I] reconnaissait refuser l'autorité hiérarchique et va même jusqu'à inverser les rôles, qu'il n'y a rien d'anormal à ce qu'un supérieur hiérarchique demande à un subordonné de faire le point sur son activité … qu'elle écrit à l'Inspection du Travail avoir dû faire face à l'opposition de deux déléguées du personnel prétendument liguées avec des membres du Conseil d'Administration, que ces dires prouvent que son état d'esprit ne se limitait pas à une attitude conflictuelle avec son employeur mais s'étendait à ses collègues, qu'en effet cet état de fait est attesté par les témoignages produits, entre autres, de Mmes [M] et [G] ... », la cour d'appel a elle-même constaté « qu'il est vrai qu'ainsi qu'en attestent des membre du conseil d'administration et de la direction de l'association de l'association Apasad Soins Plus, Mme [I] se montrait opposante à la direction, qu'il est vrai également qu'elle a pu fait preuve d'agressivité à l'égard d'autres délégués du personnel ainsi qu'il ressort d'une attestation de Mme [W] [S] [M], déléguée du personnel pour le centre de soins d'Héricourt » ; qu'en estimant néanmoins que la salariée avait subi un harcèlement moral –sans rechercher si elle n'était pas, par son insubordination vis-à-vis de l'employeur et de ses collègues, à l'origine de la situation conflictuelle régnant dans l'entreprise – la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE, l'exercice normal de son pouvoir de direction de la part de l'employeur ne constitue pas un élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni a fortiori ne lui impose-t-il d'avoir à justifier objectivement l'exercice légitime de ses prérogatives ; qu'en infirmant la décision des premiers juges qui avaient retenu que l'employeur n'avait fait qu'exercer son pouvoir de direction vis-àvis d'une salariée insubordonnée, la cour d'appel a estimé que la salariée avait été victime de harcèlement moral puisque son employeur s'était rendu sur son lieu de travail en son absence, qu'il l'avait convoqué à un rendez-vous pour faire le point sur sa gestion, qu'il avait nommé un supérieur hiérarchique vis-à-vis duquel la salariée était désormais subordonnée et qu'en l'absence du comptable de l'entreprise quelques erreurs avaient figuré sur ses dernières fiches de paie ; qu'en statuant ainsi, par autant de motifs qui révèlent que l'employeur n'avait fait qu'exercer son pouvoir de direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant à nouveau les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil,
ALORS PLUS PRÉCISÉMENT QUE, la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'est pas un élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en affirmant que la nomination de Madame [P] comme supérieure hiérarchique de la salariée en novembre 2006 constituait un des éléments constitutifs du harcèlement moral dont avait été victime la salariée, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil,
ALORS EN OUTRE QUE, le juge ne doit pas dénaturer les pièces régulièrement produites devant lui ; qu'en affirmant que « la nomination de Mme [P] est présentée dans la réunion du conseil d'administration du 9 novembre 2006 comme un argument pour la convaincre de prendre sa retraite anticipée », alors que le compte rendu stipule que l'employeur « aimerait négocier un départ anticipé mais ce n'est pas acquis. Elle est avertie qu'avec l'extension, elle aura quelqu'un pour la superviser et sûr ça ne lui plaît pas », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS DE PLUS QUE, le fait de se rendre dans un des établissements de l'entreprise, afin de vérifier le déroulement de l'activité, ressort des prérogatives que l'employeur tient de son pouvoir de direction et ne constitue pas un élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant l'inverse, du fait que cette visite s'était déroulée en l'absence de la salariée ce jour là, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil,
ALORS EN OUTRE QUE dans un climat de tension et de conflit, vis-à-vis d'une salariée insubordonnée qui faisait preuve d'agressivité vis-à-vis de l'employeur et de ses collègues, ne constitue pas un élément laissant présumer un harcèlement moral le fait pour l'employeur – dans le cadre de sa liberté d'expression et sans outrepasser les limites de celle-ci – d'avoir tenu, en l'absence de la salariée, des propos négatifs à son encontre ; qu'après avoir constaté que « Mme [I] se montrait opposante à la direction » et qu'elle avait « fait preuve d'agressivité à l'égard d'autres délégués du personnel », la cour d'appel a simplement relevé qu'en son absence, l'employeur s'était borné à tenir des « propos négatifs » ; qu'en en déduisant l'existence d'un harcèlement moral, sans constater que l'employeur avait outrepassé les limites de sa liberté d'expression, ou qu'il avait tenu des propos insultants, méprisants ou dénigrants à l'égard de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil,
ALORS ENFIN QUE, l'employeur peut parfaitement convoquer un salarié afin que celui-ci rende compte de la gestion de son service, sans avoir à se justifier préalablement ; que le refus du salarié de se rendre à cette convocation constitue un acte d'insubordination ; que, dans de telles circonstances, la seule convocation n'est pas un élément constitutif de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « Mme [I] exprime clairement sur son refus de consentir à se rendre à un rendez-vous sans objet précisé et va jusqu'à suggérer une formulation écrite, manifestement Mme [I] reconnaissait refuser l'autorité hiérarchique et va même jusqu'à inverser les rôles, il n'y a rien d'anormal à ce qu'un supérieur hiérarchique demande à un subordonné de faire le point sur son activité » (jugement p.6-7), la cour d'appel se borne à affirmer que « la convocation était d'autant plus inquiétante compte tenu du contexte antérieur qu'il y était fait allusion sans autre précision à la nécessité d'un point sur la gestion par Mme [I] de son service » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel – qui n'a fait que mieux ressortir l'insubordination de la salariée et l'exercice légitime de son pouvoir de direction de la part de l'employeur – n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations violant ainsi les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil.
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