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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-10.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.401

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10142 F Pourvoi n° Y 19-10.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société Avilog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pour son établissement situé [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.401 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Avilog, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avilog aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avilog et la condamne à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Avilog. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AVILOG de sa demande tendant à l'annulation des redressements contestés ; aux motifs propres qu'il est constant qu'au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, les URSSAF constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l'une d'entre elles n'engage pas les autres ; que par conséquent, une URSSAF ne se trouve liée envers un employeur que par ses propres décisions ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Aquitaine ne peut être liée par la décision prise par l'Urssaf des Pays de la Loire et c'est à tort que la société AVILOG se prévaut de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pays de la Loire, laquelle ne s'impose nullement ; que l'article L 241-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » ; qu'en application de ces dispositions, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; qu'il en est ainsi de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule : en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature ; qu'il est indifférent que l'avantage en nature soit octroyé directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée ; que l'éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l'avantage en nature, mais vient minorer la valeur de l'avantage en nature du montant de la participation ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature « voiture » résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule mis à sa disposition de façon permanente par la société pour un usage professionnel et la société qui met à disposition un ou plusieurs véhicules pour les besoins de la société doit démontrer que le salarié a l'obligation de le restituer pendant les périodes de repos ; qu'il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé, et donc en dehors du travail, le véhicule professionnel ; que le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés ; que si le salarié restitue le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, cette restitution doit être mentionnée sur un document écrit ; que de même, si le salarié ne restitue pas le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, l'interdiction d'utiliser le véhicule doit être notifiée par écrit ; que la société AVILOG soutient que les véhicules loués à la société [...], qui appartiennent comme elle au groupe Mousset, n'étaient pas mis à la disposition permanente des salariés dans la mesure où ils n'utilisaient pas ces véhicules pour un usage professionnel et qu'ils étaient en réalité liés par un contrat de location avec une société qui n'était pas leur employeur ; que cependant, ces allégations ne sont confirmées par aucune pièce produites aux débats ; qu'effectivement et d'autre part, la société AVILOG, malgré la demande, ne produit aucune facture de location adressée à ses salariés ni le moindre contrat de location de véhicule qu'ils auraient pu signer avec la société [...], alors qu'il s'agit d'une entité du même groupe ; que dès lors, la société AVILOG ne démontre pas la réalité du lien contractuel unissant ses salariés et la société [...] ; que d'autre part, elle ne démontre pas que ces véhicules étaient mis à disposition de ses salariés à titre exclusivement privé et dans des conditions onéreuses conformes à l'activité habituelle de la société [...] ; que bien au contraire, les véhicules mis à disposition des salariés de la société AVILOG étaient des véhicules « floqués », c'est-à-dire porteurs de publicité ; qu'ils étaient mis à disposition de salariés qui occupaient tous des postes de chauffeurs ; qu'ils étaient mis également à disposition d'autres salariés chauffeurs d'autres entités du groupe, mais ces véhicules n'étaient pas proposés aux autres clients de la société, étant réservés aux salariés du groupe Mousset ; que l'usage exclusivement privé de ces véhicules n'étant pas démontré, mais étant, au contraire, mis à mal, par les constatations des agents de l'URSSAF, c'est à bon droit que ces derniers ont considéré que ces véhicules étaient mis à disposition des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle avec possibilité de prolongement à titre privé, de sorte qu'il s'agissait bien d'une mise à disposition permanente des véhicules au bénéfice des salariés ; que l'avantage en nature apparaît dès lors parfaitement caractérisé et c'est à bon droit qu'il a été procédé à l'évaluation de cet avantage en nature soumis à cotisations en tenant compte de la seule facture de location dont les inspecteurs ont pu prendre connaissance sur la base de la différence entre les prix de location et la participation salariale, étant observé, comme relevé par le premier juge, qu'il était aisé pour la société AVILOG, si elle entendait contester les modalités de calcul de redressement de produire les contrats de location conclus avec les salariés ; que les pièces produites aux débats par la société AVILOG, à savoir un contrat de location (annexe 7), des factures de location à l'en-tête de [...] (annexe 10), si elles permettent effectivement d'illustrer le processus mis en place entre les différentes sociétés du groupe, ne permettent nullement de remettre en cause les modalités de calcul du redressement de l'URSSAF dans la mesure où le contrat de location produit est un simple contrat type et que les factures permettent juste de mettre en exergue une variation de prix à la charge du salarié de 1 à 7 euros selon le type de véhicule loué ; qu'il est constant et non contesté par la société AVILOG que seuls les salariés du groupe pouvaient louer des véhicules à la société [...], et ce à des tarifs imbattables ; qu'en cas de mise à disposition par l'employeur d'un véhicule, en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à intégration d'un avantage en nature soit octroyé directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée ; que celui-ci, est bien, le cas, en l'espèce ; que les modalités du redressement sont insusceptibles d'être remises en cause puisque l'agent de l'URSSAF a estimé au regard des éléments recueillis lors du contrôle que l'avantage en nature dont bénéficie le salarié correspond au montant de la location de chaque véhicule du groupe, soit 6,98 € TTC dont à déduire la participation du salarié (1 €) et que la société appelante n'apporte aux débats aucun élément concret permettant de remettre en cause cette appréciation matérielle ; qu'effectivement, la société AVILOG fait état d'un coût moyen estimé à 2,67 € TTC ; que toutefois, elle ne fournit aucun justificatif servant de base à son chiffrage et sa démonstration n'est nullement pertinente ; qu'à cet égard, il convient de relever que les inspecteurs du recouvrement étaient tout disposés à revoir leur chiffrage sous réserve de la production d'un certain nombre de documents tels que contrats de location précisant la valeur de l'avantage en nature, contrat de mise à disposition, période effective de mise à disposition des véhicules ; qu'en l'absence de justificatif, le chiffrage retenu devra être pris en compte et, dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé ; et aux motifs réputés adoptés que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature « voiture » résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule mis à sa disposition par la société pour un usage professionnel et la société qui met à disposition un ou plusieurs véhicules pour les besoins de la société doit démontrer que le salarié a l'obligation de le restituer pendant les périodes de repos ; qu'en l'espèce, la société AVILOG soutient que les véhicules loués à la société [...], qui appartient comme elle au groupe Mousset, n'étaient pas mis à la disposition permanente des salariés dans la mesure où les salariés concernés n'utilisaient pas leurs véhicules pour un usage professionnel et qu'ils étaient en réalité liés par un contrat de location avec une société qui n'était pas leur employeur ; qu'il est constant que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des véhicules « floqués », c'est-à-dire porteurs de publicités, étaient mis à la disposition des plusieurs salariés de la société AVILOG par la société [...] que par ailleurs les salariés en question occupaient tous des postes de chauffeurs, que des chauffeurs salariés d'autres entités du groupe ne louaient qu'un type spécifique de véhicule, qui n'était pas proposé à la location aux autres clients de la société ; que la société AVILOG n'a pas produit les factures de location adressées à ses salariés ni les contrats de location qu'ils auraient pu signer avec l'autre entité du groupe ; qu'en l'absence de ces éléments, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que ces véhicules étaient mis à disposition permanente des salariés et ont donc procédé au chiffrage de cet avantage en nature ; qu'il convient en effet de retenir que dans la mesure où la société AVILOG ne produit aucun élément pour démontrer la réalité du lien contractuel unissant ses salariés et la société [...] et établir que les véhicules n'étaient mis à leur disposition qu'à titre exclusivement privé et dans des conditions onéreuses conformes à l'activité habituelle de la société [...], c'est à bon droit que l'URSSAF a estimé que ces véhicules étaient mis à leur disposition de façon permanente et a évalué le montant de l'avantage en nature soumis à cotisations en tenant compte de la seule facture de location dont les inspecteurs ont pu prendre connaissance, sur la base de la différence entre le prix de location et la participation salariale, étant observé qu'il était aisé à la société AVILOG, si elle entendait contester les modalités de calcul du redressement, de produire les contrats de location conclus avec ses salariés ; 1) alors qu'on est en droit d'attendre d'une décision de justice qu'elle repose sur des motifs compréhensibles et cohérents, ce qui n'est pas le cas de l'arrêt affirmant tout à la fois que « la société AVILOG ne produit aucune facture de location adressée à ses salariés ni le moindre contrat de location de véhicule qu'ils auraient pu signer avec la société [...] » (p. 6, 5e §) et que « Les pièces produites aux débats par la société AVILOG, à savoir un contrat de location (annexe 7), des factures de location à l'en-tête de [...] (annexe 10), si elles permettent effectivement d'illustrer le processus mis en place entre les différentes sociétés du groupe, ne permettent nullement de remettre en cause les modalités de calcul du redressement de l'Urssaf » (id., avant-dernier §), ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a dit une chose et son contraire, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) alors en tout cas qu'un avantage en nature est la contrepartie du travail prenant la forme d'une économie de frais pour le salarié à la charge de l'employeur ; que tel n'est pas le cas de contrats de location de voiture passés entre les salariés et une société de location à un tarif réduit du fait que les voitures sont le support de publicités, peu important que la société de location appartienne au même groupe que l'employeur et qu'elle réserve ce type de contrat aux salariés du groupe ; qu'en validant la réintégration dans la rémunération soumise à cotisations de la différence entre le prix de location et la somme versée par le preneur, correspondant au coût de la sujétion, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3) alors au demeurant que l'employeur démontrait, pièces à l'appui, qu'il existait sur le marché d'autres offres de location de véhicules à 1 euro par jour, de sorte que ce type de contrat ne pouvait être considéré comme un avantage en nature fourni par l'employeur en contrepartie du travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en délaissant ces pièces, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) alors enfin et subsidiairement qu'en négligeant de rechercher si en tout état de cause, ce n'était pas la société de location qui était redevable de cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable pour une partie de la période objet du redressement.

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