Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05093 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRRI
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2023, à 10h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [K]
né le 30 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris
L'intéressé refuse l'assistance de l'interprète en arabe, indiquant comprendre et parler le français
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 16 décembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2023, à 12h49, par M. [N] [K] ;
- Après avoir entendu les observations:
- de M. [N] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont parfaitement remplies dès lors qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement comme dûment caractérisée par le premier juge en ce qu'il a refusé de paraitre à l'audition consulaire devant les autorités algériennes le 29 novembre 2023, soit une obstruction survenue dans les quinze derniers jours conformément aux dispositions précitées, que s'agissant du moyen tiré du défaut de diligences, celles-ci ne souffrent d'aucune critique dès lors que l'administration justifie des démarches entreprises afin de déterminer la nationalité et l'identité de l'intéressé aux fins d'obtention d'un document de voyage et de mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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