Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/11421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/11421
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/11421 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4PC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 - Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2020004534
APPELANTE
S.A.S. @ G E 2 DIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 790 686 307
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas Duval de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493
Assistée de Me Thomas Yesil, successeur de Me Christophe Delpla de la SCP ALTY, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORTS DMR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 802 771 279
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Adrien Thomas-Derevoge de la SELARL BTD ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C1943
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
A partir de mai 2018, la société @ Globe Express 2 DIS (la société Globe Express) a sous-traité à l'entreprise Transports DMR des prestations de transport routier réalisées principalement pour le compte de la société Métro France.
En 2019, la société Globe Express a cessé sa relation commerciale avec la société Transports DMR.
Par lettre du 24 octobre 2019, la société Globe Express a refusé le paiement des factures d'un montant de 44 052, 82 euros, invoquant des manquements contractuels graves et répétés de la société Transports DMR dans l'exécution du contrat de sous-traitance.
Par lettre du 23 janvier 2020, la société Globe Express a mis en demeure la société Transports DMR de cesser un détournement de clientèle.
Par lettre du 27 janvier 2020, la société Transports DMR a mis en demeure la société Globe Express de régler les factures impayées ainsi que des dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation commerciale sans préavis.
Le 14 février 2020, la société Globe Express a réglé les factures impayées d'un montant total de 44 052, 82 euros.
Par lettre du 24 février 2020, la société Transports DMR a mis en demeure la société Globe Express de lui payer des intérêts de retard, ainsi que des dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation commerciale sans préavis.
Par acte du 18 mai 2020, la société Transports DMR a assigné la société Globe Express devant le tribunal de commerce de Meaux en indemnisation.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Reçu la société Transports DMR en ses demandes, au fond les a dites bien fondées ;
- Reçu la société Globe Express en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a déboutée ;
- Condamné la société Globe Express à payer à la société Transports DMR les sommes de 32 615 euros en principal à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du préavis de rupture, et de 1 780,90 euros au titre des pénalités de retard exigibles sur les factures n° FV 18000321, FV 18000362 et FV180000389 ;
- Condamné la société Globe Express à payer à la société Transports DMR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de droit ;
- Condamné la société Globe Express en tous les dépens.
Par déclaration du 18 juin 2021, la société Globe Express a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Transports DMR tendant à voir juger que la société Globe Express a rompu ses relations commerciales sans préavis ;
- Condamné la société Globe Express à payer à la société Transports DMR les sommes de 32 615 euros en principal à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du préavis de rupture, et de 1 780,90 euros au titre des pénalités de retard exigibles sur les factures n° FV 18000321, FV 18000362 et FV180000389 ;
- Condamné la société Globe Express à payer à la société Transports DMR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré mal fondées les demandes de la société Globe Express ;
- Débouté la société Globe Express de ses demandes tendant à voir condamner la société Transports DMR au paiement des sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux manquements contractuels (inexécution fautive) et à la concurrence déloyale dont elle est victime, en application des articles 1104 et 1217 du code civil, et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la société Globe Express demande de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* Reçu la société Transports DMR en ses demandes, au fond les a dites bien fondées ;
* Dit mal fondée la société Globe Express en ses demandes ;
* Condamné la société Globe Express à payer à la société Transports DMR les sommes de 32 615 euros en principal à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du préavis de rupture, et de 1 780,90 euros au titre des pénalités de retard exigibles sur les factures n° FV 18000321, FV 18000362 et FV180000389, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Globe Express aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Transports DMR de toutes ses demandes, mal fondées en fait et en droit ;
- Juger bien fondées les demandes reconventionnelles de la société Globe Express ;
En conséquence,
- Condamner la société Transports DMR à payer à la société Globe Express les sommes de :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux manquements contractuels et à la concurrence déloyale dont elle est victime, en application des articles 1104 et 1217 du code civil ;
* 8 000 euros à titre d'indemnité pour la procédure de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Transports DMR aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la société Transports DMR demande de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Dit la société Transports DMR bien fondée en ses demandes ;
* Dit la société Globe Express mal fondée en ses demandes ;
* Condamné la société Globe Express à payer à la société Transports DMR les sommes de 32 616 euros en principal, à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du préavis de rupture et 1 780 euros au titre des pénalités de retard ;
* Condamné la société Globe Express aux dépens ;
Par conséquent,
- Rejeter toutes les demandes de la société Globe Express ;
- Condamner la société Globe Express à verser à la société Transports DMR une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture de la relation commerciale
Les parties s'accordent sur l'existence d'une relation de sous-traitance et, en l'absence de contrat écrit, sur l'application du contrat-type de transport figurant à l'annexe IX de l'article D3224-3 du code des transports dans sa version issue du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016.
La société Globe Express invoque des manquements graves et répétés commis par la société Transports DMR justifiant la rupture de la relation sans préavis. Elle fait valoir que cette dernière a été défaillante dans la gestion des licences des véhicules, a stocké des marchandises dans ses véhicules, la nuit, sur des stationnements non sécurisés, et a décalé des livraisons. Elle invoque également des actes de concurrence déloyale.
La société Transports DMR conteste avoir commis des fautes et conclut à une rupture abusive de la relation. Elle soutient que tous les véhicules utilisés étaient pourvus d'une licence de transport et que le vol d'un véhicule n'a pas donné lieu à une facturation de livraison. Elle dénie tout acte de concurrence déloyale.
L'article 12.4 du contrat type de sous-traitance dispose que, 'en cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités'.
Les factures émises par la société Transports DMR mentionnent des quantités de 1 à 3 pour chaque tournée, correspondant à l'utilisation d'un à trois véhicules.
La société Globe Express affirme que la société Transports DMR ne serait en possession que de deux licences.
La licence produite aux débats est délivrée 'pour le transport intérieur de marchandises par route pour compte d'autrui ou la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, assuré par des véhicules n'ayant pas l'obligation de détenir une licence communautaire'. Elle autorise la société Transports DMR 'à effectuer avec les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, y compris celle des remorques, sous réserve des mentions spécifiques ci-dessous, des transports de marchandises par route pour compte d'autrui y compris le déménagement ou de la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tels que définis dans le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises'. Aucune mention spécifique n'est ajoutée.
La société Globe Express ne démontre pas que la licence, dont la société Transports DMR est titulaire, ne lui permettrait pas d'utiliser trois camions, alors que cette licence ne mentionne aucune limitation en ce sens et que la société Transports DMR disposait de plusieurs copies conformes de la licence. Il n'est en outre pas établi que les parties auraient convenu de restreindre le nombre de camions utilisés pour les tournées.
La société Globe Express affirme que les livraisons devaient être effectuées le jour même sans chargement la veille au soir. Elle ne justifie cependant pas cette allégation. La société Transports DMR a expliqué les circonstances contraignant à un chargement des marchandises la veille de leur livraison.
La société Globe Express reproche un vol de camion chargé de marchandises survenu une nuit lors d'un stationnement. Elle ne prouve pas qu'il serait imputable à une négligence ou à une absence de surveillance de la part de la société Transports DMR qui a expliqué avoir choisi un lieu sécurisé. Il ressort des pièces produites aux débats que la livraison de la marchandise dérobée a été annulée et n'a pas été facturée par la société Transports DMR, et que la société Globe Express a été indemnisée du préjudice résultant du vol.
La société Globe Express se contente d'alléguer des actes de concurrence déloyale en ce que la société Transports DMR aurait effectué des transports directement au profit de la société Métro, sans cependant produire aucun élément de preuve.
Il résulte de ces éléments que la société Globe Express ne démontre pas l'existence de manquements contractuels graves et répétés de la société Transport DM de nature à justifier la résiliation de la relation sans préavis.
L'article 12.2 du contrat type de sous-traitance prévoit qu'en cas de résiliation le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus, ce qui est le cas en l'espèce.
La société Transports DMR justifie d'une moyenne mensuelle de prestations facturées s'élevant à 10 872 euros HT au cours des douze derniers mois de la relation contractuelle.
La société Globe Express a résilié la relation sans respecter un préavis de trois mois.
Le jugement, qui a condamné la société Globe Express à payer à la société Transports DMR la somme de 32 615 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du préavis de rupture, sera confirmé.
Sur les pénalités de retard
L'article 11.4 du contrat type de sous-traitance dispose que 'conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.'
L'article 11.5 de ce contrat type précise :
'Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.'
En vertu de l'article L. 441-6, alinéa 12, devenu L441-10, du code de commerce, dans sa rédaction applicable, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La société Globe Express a payé, le 14 février 2020, les factures n° FV 18000321, FV 18000362 et FV180000389 émises respectivement les 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2019.
En application du contrat type, elles étaient exigibles respectivement les 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2019.
La société Globe Express a invoqué des manquements contractuels pour s'opposer à leur paiement.
Ces manquements contractuels n'étant pas établis, elle est débitrice des pénalités de retard.
En application des dispositions susvisées, et au regard du détail de calcul des intérêts produit, et non contesté, par la société Transports DMR, les pénalités de retard s'élèvent à un montant de 1 780,90 euros concernant les trois factures payées avec retard.
Le jugement, qui a condamné la société Globe Express à payer à la société Transports DMR la somme de 1 780,90 euros au titre des pénalités de retard exigibles sur les factures n° FV 18000321, FV 18000362 et FV180000389, sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire de la société Globe Express
Les manquements contractuels et actes de concurrence déloyale allégués n'étant pas établis, le jugement, qui a rejeté la demande de la société Globe Express en dommages et intérêts, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Globe Express, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Transports DMR la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 18 mai 2021 du tribunal de commerce de Meaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société Globe Express à payer à la société Transports DMR la somme de 4 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Globe Express au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Globe Express aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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