Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 21/06447
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZTC
AFFAIRE :
MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 19/00190
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie GAUTIER
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 Représentant : Me Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LISIEUX
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22005
Représentant : Me Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
La société Bouygues Immobilier a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la construction de logements collectifs et de maisons individuelles à [Localité 5].
Le lot gros 'uvre a été confié à la société Les Constructions Ghizzo, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa), sous la maîtrise d''uvre de la société [W] [G] Architecture, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après, la MAF).
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d'un expert puis, par acte du 6 juillet 2011, a fait assigner la société Bouygues Immobilier devant le tribunal de grande instance de Lisieux en indemnisation de ses préjudices. Parallèlement, la société Bouygues Immobilier a fait assigner plusieurs autres intervenants à l'opération de construction, dont la société Les Constructions Ghizzo et la société [W] [G] Architecture aux fins de la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé diverses condamnations, dont certaines in solidum, à l'encontre des sociétés Bouygues Immobilier, Les Constructions Ghizzo et [W] [G] Architecture.
En vertu de cette décision, le syndicat des copropriétaires au mois de décembre 2017 a fait délivrer à la société [W] [G] Architecture un commandement de payer à hauteur de 120 183, 65 euros.
Par courrier du 28 décembre 2017, un décompte des sommes dues, d'un montant de 120 852, 38 euros, lui a été adressé.
Par courrier du même jour, la MAF a rappelé à l'étude d'huissiers, mandatée pour le recouvrement, avoir procédé au règlement de la quote-part de son adhérent le 28 novembre 2017 et lui a par conséquent demandé de lui adresser le règlement de ce commandement à hauteur de 93 978, 13 euros, déduction faite de son règlement et de la franchise de son adhérent, précisant prier ce dernier de lui régler le montant de cette franchise de 1419, 61 euros.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Les Constructions Ghizzo et nommé Me [Y] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 janvier 2018, ce même tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société.
Par courrier du 31 janvier 2018, le conseil de la société [W] [G] Architecture a déclaré sa créance d'un montant de 61 061, 98 euros, entre les mains du mandataire judiciaire, laquelle a été admise dans sa totalité par le juge commissaire.
Par courrier du 14 février 2018, il a mis en demeure la société Axa, en qualité d'assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de lui rembourser ladite somme.
Par courrier du 6 août 2018, la société Axa lui a indiqué avoir déjà exécuté la décision de justice du 11 mai 2017 et avoir réglé directement entre les mains de son assuré, franchise contractuelle déduite, les condamnations mises à sa charge par ce jugement.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Constructions Ghizzo.
La MAF exposant avoir réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 120 741, 22 euros dont 64 809, 59 euros en lieu et place de la société Les Constructions Ghizzo, assurée par la société Axa, et en l'absence de solution amiable au litige, la société Natco Architecture, venant aux droits de la société [W] [G] Architecture, et la MAF ont, par acte du 17 décembre 2018, fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement.
Par acte du 24 septembre 2019, la société Axa a fait assigner Me [J], ès-qualités de liquidateur de la société Les Constructions Ghizzo devant le même tribunal aux fins de communication de la comptabilité de ladite société pour les années 2017 à 2019. Les procédures ont été jointes, par ordonnance de mise en état du 3 décembre 2019.
Par jugement du 7 novembre 2019, la société Natco Architecture a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge de la mise en état a débouté la société Axa de sa demande de condamnation de Me [J] à communiquer la comptabilité de la société Les Constructions Ghizzo pour les années 2017, 2018 et 2019.
Bien que régulièrement assignée, Me [J] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a:
- déclaré la MAF irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa,
- condamné la MAF aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct,
- condamné la MAF à régler à la société Axa la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que si l'assignation délivrée à la société Axa contenait des demandes formulées au nom de la société MAF et de son assuré, la société Natco Architecture, cette dernière avait été placée en redressement judiciaire, sans que la procédure n'ait été régularisée par son liquidateur, de sorte que seule la MAF formulait désormais des demandes à l'encontre de la société Axa.
Le tribunal a jugé que la MAF démontrait avoir procédé au règlement dont elle demandait le remboursement à la société Axa. Le tribunal, après avoir constaté que l'assuré de la MAF était M. [G] et que ce dernier avait cédé sa clientèle à la société Natco Architecture, a en revanche retenu que la police d'assurance souscrite par le cédant n'avait pas été transmise avec sa clientèle à la société cessionnaire, dès lors que l'article 121-10 du code des assurances, selon lequel l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur en cas d'aliénation de la chose assurée, ne concernait que les contrats d'assurances relatifs au bien cédé, l'assurance souscrite par M. [G] n'ayant pas vocation à assurer le fonds mais à le garantir des conséquences civiles de son activité. Les premiers juges en ont déduit que les demandes de la MAF étaient irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, dès lors que cette dernière, qui agissait en qualité d'assureur de la société Natco Architecture, ne justifiait d'aucune police souscrite au nom de cette société.
Par acte du 22 octobre 2021, la MAF a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Axa.
Par dernières écritures du 6 janvier 2022, la MAF prie la cour de :
- dire la MAF recevable et bien fondée en son appel, et en conséquence,
- réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
- déclarer la MAF recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la société Axa,
En conséquence,
- condamner la société Axa à régler à la MAF une somme de 64 809,59 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 14 février 2018,
- la condamner encore à lui régler une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct pour ceux d'appel, dans les conditions de l'article 699 du code précité.
La MAF estime que si la société Natco Architecture a été placée en liquidation judiciaire et que la procédure n'a pas été régularisée par le liquidateur de cette dernière, elle demeure bien fondée à poursuivre seule l'action à l'encontre de la société Axa.
Elle fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables ses demandes pour défaut d'intérêt et qualité à agir.
En premier lieu, elle estime que les pièces produites, notamment la copie du chèque de 39 236, 12 euros et la lettre d'envoi du chèque de 93 978, 13 euros, démontrent qu'elle a bien réglé les sommes dont elle demande le remboursement.
En deuxième lieu, elle indique produire les conditions générales et particulières de la police d'assurance appliquée. Elle souligne que la société [W] [G] Architecture a été créée par M. [G] et que la société Natco Architecture a été créée pour reprendre la clientèle de ce dernier. Elle soutient que dans la mesure où le fondement de la garantie est l'existence de désordres de nature décennale, seul est applicable le contrat en vigueur au moment de la déclaration d'ouverture du chantier, à savoir le contrat souscrit en 2004 par M. [G]. Elle précise intervenir en qualité d'assureur de M. [G], de la société [W] [G] Architecture et de la société Natco Architecture. Elle expose justifier avoir été l'assureur de la société Natco Architecture au titre d'une nouvelle police distincte et produire l'attestation d'assurance délivrée à cette dernière pour couvrir l'année 2018.
En dernier lieu, elle se prévaut de l'article L.123-4 du code des assurances, aux termes duquel l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce dernier n'a pas été désintéressé. Elle s'estime bien fondée à invoquer ces dispositions, dès lors, d'abord, que ce texte est applicable en matière de garantie décennale, ensuite, que la majorité des condamnations prononcées par le tribunal l'ont été sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, enfin, qu'elle a la qualité de tiers lésé au sens de ce texte en ce qu'elle s'est acquittée de condamnations supérieures à celles dues par elle et ses assurés.
Sur le fond, elle fait valoir le bien fondé de ses demandes, ayant versé la somme de 64 809, 59 euros à la place de la société Les Constructions Ghizzo.
Par dernières écritures du 24 mars 2022, la société Axa prie la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la MAF irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
- débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axa,
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,
- déduire du montant des condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la société Axa la somme de 10 499,99 euros, correspondant aux désordres N2N3, N3 et E, pour lesquels la société [W] [G] Architecture n'a pas été condamnée, de sorte que la MAF ne saurait avoir réglé ces sommes aux lieux et places de la société Les Constructions Ghizzo,
- déduire du montant des condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la société Axa le montant de la franchise de la société Natco Architecture, soit 1 419,61 euros, non réglé par la MAF,
- déclarer la société Axa bien fondée à opposer les limites de garanties et plus spécialement les franchises,
- condamner la MAF à régler à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAF aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa oppose l'absence de qualité à agir de la MAF et, partant, l'irrecevabilité de ses demandes, les conditions de la subrogation n'étant pas réunies, faute pour cette dernière de justifier avoir procédé au règlement des sommes en application d'une police d'assurance mobilisable.
Elle fait valoir que la police souscrite par M. [G] n'était pas mobilisable, les sommes versées par la MAF l'ayant été en exécution d'un jugement condamnant la société [W] [G] Architecture et non M. [G] exerçant en son nom personnel, ce dernier n'ayant pas été partie à l'instance et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation. Elle estime que la MAF ne saurait soutenir que les garanties en application desquelles elle a réglé les condamnations seraient liées à l'existence de désordres de nature décennale justifiant l'applicabilité de la police en vigueur à la date de déclaration d'ouverture du chantier, alors que les sommes dont elle sollicite le remboursement correspondent exclusivement à des condamnations prononcées au titre de la responsabilité civile, de sorte que la police applicable est celle en vigueur à la date de la réclamation. Elle souligne en outre que les conditions générales communiquées, qui ne sont pas paraphées par l'assuré, ne correspondent pas aux conditions particulières produites.
Elle oppose par ailleurs l'absence de production de la police d'assurance souscrite par la société [W] [G] Architecture, seule société condamnée en vertu du jugement exécuté.
Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la souscription d'une police par la société Natco Architecture, celle-ci ayant pris cette dénomination en 2018, soit postérieurement au jugement exécuté et aux règlements effectués par la MAF. Elle conteste toute transmission du contrat d'assurance souscrit par M. [G] à la société [W] [G] Architecture, dès lors, d'une part, que la simple présentation de clientèle par M. [G] ne saurait emporter transfert des contrats et, d'autre part, que le contrat souscrit par ce dernier était une assurance responsabilité civile au titre de son activité et non une assurance de chose qui serait transmise en même temps que son objet. Elle ajoute que la MAF se contente de produire une attestation d'assurance alors que la recevabilité d'une subrogation suppose la production de l'intégralité de la police.
Subsidiairement, elle fait valoir l'inapplicabilité de l'article L.124-3 du code des assurances, dès lors que le syndicat des copropriétaires ayant été intégralement désintéressé il ne pourrait se prévaloir de cette disposition, de sorte que la MAF, agissant en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, ne saurait disposer de plus de droit que son subrogeant. Elle s'estime en conséquence bien fondée à opposer le paiement qu'elle a effectué à son assurée à hauteur de 72 133, 34 euros, en application des garanties dues au titre des condamnations prononcées par le tribunal.
Plus subsidiairement, elle conteste le montant des demandes. Elle souligne que la MAF ne forme aucune demande au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société Les Constructions Ghizzo sur le fondement de la responsabilité décennale. Elle fait valoir l'absence de décompte des sommes dues par son assurée à hauteur de 64 809, 59 euros. Elle précise que la société [W] [G] Architecture n'a pas été condamnée in solidum avec la société Les Constructions Ghizzo au titre des désordres N2N3, N3 et E, de sorte que la MAF ne peut prétendre avoir réglé les sommes dues au titre de ces désordres en lieu et place de la société Les Constructions Ghizzo. Elle relève en outre que la MAF a déduit la franchise de son assuré, à hauteur de 1 419, 61 euros. Elle soutient que les sommes sollicitées par la MAF au titre des intérêts et frais de procédure ne sont pas dues à une absence de règlement de sa part mais à l'absence d'exécution du jugement par la société Natco Architecture. Elle oppose enfin les franchises prévues par le contrat souscrit par son assuré, à hauteur de de 6 000 euros au titre des dommages intermédiaires et de 3 000 euros au titre de la responsabilité civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes formulées par la Maf.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'en dépit de l'absence de poursuite de l'action par le liquidateur de la société Natco Architecture, la MAF peut poursuivre son action seule à l'encontre de la société AXA France Iard.
Il appartient à la MAF d'établir qu'elle est recevable en son action en démontrant qu'elle a réglé les indemnités en exécution de garanties mobilisables et qu'elle est subrogée dans les droits de son assuré.
Elle démontre, comme l'a retenu le tribunal, avoir réglé une somme totale de 120 741,22 euros au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux du 11 mai 2017, qui avait condamné in solidum la société Constructions Ghizzo et la société [W] [G] Architecture au paiement de différentes sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour certaines et sur le fondement de la responsabilité décennale pour d'autres. La réalité de ces paiements n'est plus discutée à hauteur de cour par la société AXA.
Il sera rappelé que la SELAS [W] [G] Architecture a reçu commandement aux fins de saisie vente à hauteur de la somme de 120 180, 65 euros. La Maf justifie avoir réglé dans un premier temps la somme de 39 236,12 euros au titre des sommes mises à la charge de son assuré par le jugement du tribunal de Lisieux, et également avoir payé auprès la selarl Actarec, huissier de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 93978,13 euros au titre des condamnations en principal et des dépens.
La MAF sollicite le remboursement par la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Constructions Ghizzo de la somme de 61 061,98 euros, somme portée devant la cour à 64 809,59 euros.
Si la MAF démontre avoir effectué ces paiements en exécution du jugement du tribunal de Lisieux précité, elle doit établir avoir procédé à ceux-ci en application de garanties mobilisables.
Elle justifie avoir assuré M. [W] [G] architecte, qui exerçait en son nom personnel, et verse les conditions particulières de la police souscrite le 31 mars 2004 par ce dernier au titre d'un contrat " assurance des responsabilités professionnelles des architectes " à effet du 1er mai suivant.
Cependant, c'est bien la SELAS [G] [W] Architecte qui a fait l'objet des condamnations prononcées par le tribunal de Lisieux. La société AXA fait observer qu'elle aurait réglé les sommes dues en exécution de la décision judiciaire par application de la police souscrite par M. [G], police qui n'était pas mobilisable en ce qu'elle concerne une partie ni assignée ni condamnée.
C'est pourtant bien en se fondant sur la police 120154 B, police souscrite par M. [W] [G] architecte exerçant en son nom personnel, qu'elle dit avoir réglé les indemnités d'assurance au syndicat de copropriétaires, exposant que dans la mesure où le fondement de l'application des garanties de ce contrat d'assurance se rapporte au moins en partie à l'existence de désordres de nature décennale, seul le contrat valide au moment de la déclaration d'ouverture du chantier importe.
Mais, comme le fait observer la société Axa France Iard elle-même, les sommes dont il est demandé le remboursement correspondent à des condamnations prononcées au titre de la responsabilité civile, et non au titre de la responsabilité décennale, qu'il s'agit donc de garanties facultatives, de sorte que la police qui s'applique n'est pas celle en vigueur à la date d'ouverture du chantier mais à la date de la réclamation.
Ainsi, si c'est la SELAS [W] [G] qui a été condamnée, parce qu'elle avait repris l'activité de M. [W] [G] qui exerçait auparavant en son nom personnel, c'est bien à M. [W] [G] que le chantier avait été confié, de sorte que c'est la police qu'il avait souscrite pour assurer son activité qui devait trouver à s'appliquer à la date de la réclamation, celle-ci étant intervenue avant la création de la SELAS [W] [G], dont il est établi par la société Axa France Iard qu'elle est effective en 2015.
La MAF a donc réglé les indemnités en exécution de la police d'assurance souscrite par M. [W] [G], maître d''uvre à l'occasion du chantier litigieux, de sorte qu'il ne peut lui être opposé que la garantie n'était pas mobilisable.
La MAF dit ensuite être subrogée dans les droits du syndicat de copropriétaires à qui elle a réglé les indemnités mises à la charge de la SELAS [W] [G] et de la société Constructions Ghizzo.
Elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances. En effet, l'assurance de responsabilité est une assurance de dommages, comme telle soumise à ce texte, qui permet à l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance d'être subrogé dans les droits de son assuré. Ainsi, la MAF qui a réglé l'intégralité des sommes dues en exécution d'une condamnation prononcée in solidum, est fondée à exercer un recours contre le co-responsable ou l'assureur de celui-ci, dans les proportions des droits de son assuré.
La MAF justifie avoir versé les indemnités dues en exécution du jugement précité en application des garanties mobilisables, de sorte que les arguments opposés à ce stade par la société AXA France Iard ne sont guère pertinents.
Enfin, l'assureur de la société Constructions Ghizzo ne peut arguer avoir réglé les indemnités mises à sa charge à son assuré, le 26 octobre 2017. En effet, la société AXA France Iard, qui devait garantir son assurée, n'explique pas pour quel motif elle a payé les sommes qu'elle estimait devoir en exécution du jugement à son assurée plutôt qu'au tiers lésé, ce en méconnaissance des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances. Surtout, elle ne peut prétendre que le syndicat des copropriétaires a été ainsi entièrement désintéressé, alors qu'il n'est pas démontré que la somme versée à la société Constructions Ghizzo par ses soins a été réglée par cette dernière au tiers lésé, le syndicat de copropriétaires.
Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la MAF est recevable en son action.
- Sur les sommes dues par la société AXA France Iard
La MAF sollicite la condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 64 809,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018.
Il résulte du jugement du tribunal de Lisieux, du décompte établi par la MAF le 28 décembre 2017 que la MAF est bien fondée à solliciter la condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 61 061,98 euros, au titre des désordres pour lesquels l'architecte et la société Constructions Ghizzo ont été condamnés in solidum, et cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, date de la mise en demeure, sans qu'il y ait lieu à déduire les franchises contractuelles invoquées par la société AXA France Iard, faute d'éléments suffisants pour établir que ces franchises doivent trouver à s'appliquer.
La demande telle que présentée par la MAF devant la cour pour un montant supérieur n'est pas explicitée et ne correspond pas au décompte produit aux débats.
- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont infirmées.
La société AXA France Iard est condamnée à payer à la MAF la somme de 4 000 euros d'indemnité de procédure.
Elle est également tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit l'action de la MAF recevable,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la MAF la somme de 61 061,98, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la MAF la somme de 4 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,