Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47WQ
N° :/MM
Assignation du :
20,21 Juin 2024
N° Init : 24/51490
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Robin VIRGILE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS - #A0543
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS - #C1348
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur Dommages-ouvrage
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0264
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Robin VIRGILE, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 20,21 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées à l’audience par la Société AXA FRANCE IARD ;
Vu notre ordonnance du 02 Mai 2024 par laquelle Monsieur [Y] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Compagnie d’assurance WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES)
- la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur Dommages-ouvrage
notre ordonnance de référé du 02 Mai 2024 ayant commis Monsieur [Y] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Robin VIRGILE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment