Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-85.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.103
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BARADUC-BENABENT, de Me BOUTHORS, de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
P... Djamel,
X... Martial,
X... Gérard,
A... Jean-Michel,
Z... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1989, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et, en outre, en ce qui concerne les quatre premiers, d infraction au Code des douanes, les a condamnés, respectivement à 3 ans, 10 ans, 8 ans et 8 ans, et 7 ans d'emprisonnement, et a porté aux deux tiers la période de sûreté pour celles de ces peines dont la durée est supérieure à 3 ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Djamel P... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats qui se sont tenus à l'audience du 26 juin 1989 à laquelle était présent Djamel P..., le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 7 juillet 1989 ; que, dès lors, les délais de pourvoi ont commencé à courir contre le demandeur dès le prononcé de l'arrêt ; d'où il suit que son pourvoi, intervenu le 20 juillet a été formé après l'expiration du délai prévu par la loi et qu'il est irrecevable ;
Sur les pourvois de Martial X..., Gérard X..., Jean-Michel A..., Eric Z... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Gérard X... et pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt mentionne M. Masson, président, M. Hereus et Mme Mermet, conseillers, comme ayant composé " la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé " (arrêt p. 1) et indique par ailleurs avoir été " prononcé par la Cour composée de M. Masson, président, et MM. Padovani et Bricourt, conseillers " (arrêt p. 16) ;
" alors qu'en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt sur l'identité des conseillers ayant participé au prononcé, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Eric Z... et pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt, d'une part, mentionne que la Cour était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de M. Masson, président, M. Hereus et Mme Mermet, conseillers (arrêt p. 1), d'autre part, indique avoir été " prononcé par la Cour composée de M. Masson, président, et MM. Padovani et Bricourt, conseillers ", (arrêt p. 16) ; " alors qu'en l'état de ces mentions contradictoires sur l'identité des conseillers ayant participé au prononcé de la décision, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas dûment justifiée " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean-Michel A... et pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne d'une part que la Cour était " composée lors des débats, du délibéré et du prononcé, de M. Masson, président, et de M. Hereus et Mme Mermet, conseillers, " (p. 1) et d'autre part que " l'arrêt a été prononcé par la Cour composée de M. Masson, président, et de MM. Padovani et Bricourt, conseillers ", (p. 16) ; " alors que du fait des mentions contradictoires relatives à l'identité des conseillers ayant participé au prononcé, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas dûment justifiée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été lu à l'audience du 7 juillet 1989, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier par l'un des magistrats ayant participé aux débats, au délibéré et concouru à la décision ; Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Martial X... et pris de la violation des d articles 593 du Code de procédure pénale, L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 215, 414 et 419 du Code des douanes, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Martial X... à la peine de dix ans d'emprisonnement pour trafic de haschisch ; " aux seuls motifs que Martial X... a reconnu avoir effectué deux voyages à Amsterdam à la demande de son frère Gérard X... pour le compte duquel il avait acheté trois kilogrammes de haschich chaque fois, soit au total six kilogrammes, qu'il a ramené sur le territoire national ; qu'à partir de mai 1987, Martial X... est devenu le principal fournisseur de son frère Gérard X... (arrêt p. 10 in fine et p. 11 in limine) ; " alors que l'achat, en territoire étranger, de substances vénéneuses, et leur transfert, sur le territoire national ne sont pas en eux-mêmes illicites, dès lors qu'il y est procédé conformément au Code de la santé publique ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé que l'achat et le transfert des substances, par Martial X..., ne répondaient pas aux conditions exigées par le Code de la santé publique ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la loi pénale " ;
Attendu que pour déclarer Martial X... coupable, d'une part, de transport, détention, offre, cession et acquisition de substances vénéneuses classées stupéfiants, et, d'autre part, d'importation en contrebande sur le territoire national de marchandises dangereuses pour la santé publique, les juges du fond énoncent que le prévenu a reconnu avoir effectué deux voyages à Amsterdam où, chaque fois, il avait acheté trois kilogrammes de haschich qu'il avait ramené sur le territoire national, agissant pour le compte de son frère Gérard dont il était devenu le principal fournisseur ; Attendu que par ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits visés à la prévention et a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; d Sur le second moyen de cassation proposé par Eric Z... pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, L. 626 et L. 627 alinéa 1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la culpabilité d'Eric Z... pour trafic de stupéfiants et complicité ;
" aux motifs que celui-ci avait accepté de présenter N... et Gérard X... et de mettre son appartement à leur disposition pour abriter leurs transactions ;
" alors que, pour être punissable, la complicité suppose que l'intéressé ait eu l'intention de participer à l'infraction principale commise par autrui ;
" que la participation volontaire et consciente d'Eric Z... au trafic de stupéfiants ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt ; " que, dès lors, le délit de complicité retenu à son encontre n'est pas caractérisé " ; Attendu que pour retenir Eric Z... en tant que complice des délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis par ses coprévenus, la Cour retient, d'une part, qu'il avait accepté de présenter Gérard X... à Fabrice N..., après que ce dernier lui eut demandé de " rencontrer quelqu'un susceptible de l'approvisionner en gros " et que, d'autre part, il avait mis son appartement à leur disposition " pour abriter leurs transactions " ; qu'en outre, les juges constatent que Bruno Y... avait fait l'acquisition de résine de cannabis " par l'intermédiaire de Z... " ; Attendu que par ces constatations souveraines, exemptes d'insuffisance et d'erreur de droit, qui relèvent à la charge d'Eric Z... la réunion de tous les éléments constitutifs de la complicité par aide et assistance et fourniture de moyens du délit de trafic de substances vénéneuses dont Gérard X..., Fabrice N... et Bruno Y... ont été déclarés coupables en qualité d'auteurs principaux, les juges ont donné une base légale à leur décision ; Que le moyen doit donc être écarté ; d Sur le second moyen de cassation proposé par Martial X... et pris de la violation des articles 720-2 3°) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers (2/ 3) de la peine d'emprisonnement de dix ans prononcée à l'encontre du demandeur ;
" aux seuls motifs que " par application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la Cour fixe la durée de la période de sûreté des peines d'emprisonnement supérieures à trois ans aux deux tiers de chaque peine qui vient d'être prononcée " (arrêt p. 14, 3ème attendu) ; " alors que les juges du fond peuvent, par dérogation, porter la durée de la période de sûreté jusqu'aux deux tiers de la peine par décision spéciale ; qu'en ne motivant pas spécialement l'augmentation de la durée de la période de sûreté, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Eric Z... et pris de la violation des articles 720-2 3° et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a assorti la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée contre Eric Z... d'une période de sûreté des deux tiers ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 720-2 3° que la fixation d'une période de sûreté en cas de condamnation à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans ne concerne que les condamnations non assorties du sursis ; " qu'en l'espèce, Z... avait été condamné par les premiers juges à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans et six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ; " que la Cour, si elle porte la peine à sept ans d'emprisonnement, ne prononce à l'encontre de l'intéressé, ni dans les motifs ni dans le dispositif, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ; d " que de la sorte, en assortissant néanmoins la peine prononcée contre le prévenu d'une période de sûreté, la Cour a directement violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Jean-Michel A... et pris de la violation des articles 720-2, 3° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé la durée de la période de sûreté de la peine d'emprisonnement de huit ans prononcée à l'encontre de Jean-Michel A... ;
" au motif que par application de l'article 7202 du Code de procédure pénale, la Cour fixe la durée de période de sûreté des peines d'emprisonnement supérieures à trois ans aux deux tiers de chaque peine qui vient d'être prononcée (arrêt p. 14) ;
" alors que si les juges du fond peuvent porter la durée de la période de sûreté jusqu'aux deux tiers de la peine, ils ne peuvent fixer une telle période de sûreté que par décision spéciale ; qu'en l'espèce, en assortissant la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de A... d'une période de sûreté des deux tiers, sans motiver spécialement cette augmentation, la Cour a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Gérard X... et pris de la violation des articles L. 626, L. 627 alinéa 1, L. 628 du Code de la santé publique, 215, 414 et 419 du Code des douanes, 144 et suivants, 512, 591, 593, 464-1 et 720-2° du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'infractions à la législationn sur les stupéfiants et au Code des douanes et l'a condamné en répression à la peine de huit années d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers de la peine prononcée outre le maintien en détention et la confiscation des scellés ; " aux motifs que les faits reprochés aux huit prévenus sont constitués ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité (arrêt p. 10 à 13) ; que la Cour estime cependant devoir sanctionner sévèrement d les faits (...) ; que par application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la Cour fixe la durée de la période de sûreté des peines d'emprisonnement supérieures à trois ans aux deux tiers de chaque peine prononcée ; que la remise en liberté de Gérard X... (...) serait de nature à troubler l'ordre public ; qu'il y a lieu de craindre une tentative de soustraction par la fuite à l'exécution de la peine ; qu'il y a lieu au maintien en détention (arrêt p. 14) ; " alors que, d'une part, la période de sûreté instituée par le deuxième alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'aux infractions visées par l'alinéa 1 ayant donné lieu au prononcé d'une peine supérieure à trois ans ; qu'en l'état de la prévention comprenant des faits d'usage de stupéfiants, non visés par l'article 720-2, la Cour ne pouvait assortir la peine prononcée contre le prévenu d'une période de sûreté ; " alors que, d'autre part, le maintien en détention du prévenu ne peut être ordonné que par une décision spécialement motivée ; qu'en se bornant à retenir que la remise en liberté du requérant serait de nature à troubler l'ordre public et qu'il y aurait un risque de fuite, la Cour s'est déterminée à la faveur de motifs généraux privant ainsi sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'en se référant expressément aux dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision de porter la période de sûreté aux deux tiers des peines supérieures à trois ans d'emprisonnement qu'elle venait de prononcer ; Que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué que toutes les peines ainsi visées sanctionnent des faits prévus et réprimés par l'article L. 627 du Code de la santé publique ; qu'il n'importe dès lors que certains des condamnés, et en particulier Gérard X... aient été en outre retenus pour usage de stupéfiants ; Qu'enfin la seule condamnation à prendre en compte pour l'application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale est celle prononcée en l'espèce par la cour d'appel et non celle du tribunal à laquelle elle s'est substituée ; Attendu, par ailleurs, sur la deuxième branche de moyen proposé par Gérard X..., qu'après avoir relevé la gravité des faits poursuivis et les avoir sanctionnés par de lourdes peines d'emprisonnement, les juges, pour justifier le maintien en détention des prévenus, constate notamment qu'il y a " lieu de craindre qu'ils ne tentent de se soustraire par la fuite à l'exécution de la peine " ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a statué dans les conditions prévues par l'article 464-1 du Code de procédure pénale par une décision spécialement motivée en référence aux éléments de l'espèce ;
Qu'ainsi les moyens sont sans fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE le pourvoi de Djamel P... IRRECEVABLE ; REJETTE les pourvois de Martial X..., Gérard X..., Jean-Michel A..., Eric Z... ; Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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