Cour d'appel, 20 décembre 2019. 17/02794
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02794
Date de décision :
20 décembre 2019
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ARRÊT DU
20 Décembre 2019
N° 2230/19
N° RG 17/02794 -
N°Portalis DBVT-V-B7B-Q6LM
PS/AC
RO
Jugement rendu par le
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Avril 2017
(RG 14/01741 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2019
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
EPIC SNCF MOBILITÉS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître DORANGEON, avocat
DÉBATS :à l'audience publique du 15 Octobre 2019
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue 20.10.2017, avec effet différé jusqu'au 12.09.2019
LE LITIGE
En 2003, M.[G] a été engagé par la SNCF, devenue SNCF MOBILITÉS, en qualité d'attaché opérateur avant d'accéder aux fonctions d'agent de conduite en 2009 suite à une formation qualifiante. Le 26 août 2010, SNCF MOBILITÉS l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Par décision du 12 octobre 2010, elle l'a sanctionné d'un « dernier avertissement avec mise à pied de cinq jours et déplacement par mesure disciplinaire» à raison de faits commis à l'occasion de la conduite d'un train le 23 juin 2010. En conséquence de cette sanction, son habilitation à circuler sur les voies principales lui a été retirée, il a été déclaré inapte à la sécurité par le médecin du travail et affecté dans un atelier à [Localité 5]. Le 1er octobre 2014, M.[G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille pour voir annuler la sanction et obtenir paiement du différentiel entre ses anciennes et nouvelles rémunérations ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice distinct et manquements à l'obligation de sécurité. C'est dans ce contexte que par décision du 27/4/2017, le Conseil de Prud'hommes a annulé la sanction comme étant excessive, a condamné SNCF MOBILITÉS à lui verser 53 553,50 euros de rappel de salaires et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Vu l'appel général régulièrement interjeté par SNCF MOBILITÉS le 17/8/2017
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai
Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 14/1/2019 par lesquelles SNCF MOBILITÉS conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de M.[G] et à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 16/4/2019 par lesquelles M.[G] prie la Cour de confirmer l'annulation de la sanction et d'ordonner sa réintégration comme conducteur de ligne ainsi que la restitution de son habilitation. Il demande également les sommes suivantes :
salaires : 89 716,48 euros à parfaire au jour de l'arrêt (à titre subsidiaire 60 451,71 euros) outre l'indemnité de congés payés afférente
dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 25 000 euros
dommages-intérêts distincts : 25 000 euros
frais non compris dans les dépens: 2500 euros à ajouter aux 1500 alloués en première instance, avec application de l'article 699 au profit de son avocate.
MOTIVATION
Le 18 octobre 2010, à l'issue de la procédure disciplinaire, le directeur régional Nord Pas de Calais a notifié à M.[G] une décision en date du 12/10/2010 ainsi rédigée :
« dernier avertissement avec mise à pied de cinq jours et déplacement par mesure disciplinaire
le 23 juin 2010 a franchi le carré C513 fermé en gare de [Localité 6] avec le train 842911. le point dangereux a été engagé et n'a pris aucune mesure de protection. Après un arrêt de 44 secondes a repris sa marche sans autorisation ni bulletin de franchissement, n'a pas avisé sa hiérarchie, a décidé de poursuivre son service, n'a pas rendu son bulletin de service. Une enquête interne, des informations recueillies auprès des agents en service révèlent qu'il y a eu dissimulation d'informations capitales sur cet événement de conduite. Conformément aux dispositions de l'article 3.6 du chapitre 9 du statut des relations des relations collectives entre la SNCF et son personnel toute faute nouvelle commise dans le délai de 12 mois à partir de la notification d'un dernier avertissement et comportant une des punitions à partir d'un déplacement disciplinaire entraîne la radiation des cadres ou la révocation.»
La position des parties
M.[G], qui conteste la matérialité des faits tout en admettant avoir franchi un carré fermé et ne pas avoir remis son bulletin de service à l'issue de sa journée de travail, les impute à des manquements de l'employeur, à une surcharge de travail, à une importante fatigue liée aux longs trajets depuis son domicile et à l'absence de réponse à une demande de mutation. Il expose que :
- 3 semaines avant l'incident il a formulé une demande de mobilité géographique dans laquelle il visait un « état de fatigue avancé »
- deux jours avant l'incident il a réitéré sa demande et précisé à sa hiérarchie qu'il venait d'échapper à deux accidents de la route pour cause de somnolence
- SNCF MOBILITÉS doit prouver le respect de la procédure disciplinaire et la réunion de la commission de discipline, ce qu'elle ne fait pas
- elle ne prouve pas non plus avoir eu connaissance de l'incident le 20 juillet 2010 de sorte qu'ayant été convoqué à l'entretien préalable le 26 août 2010 la sanction, intervenue 4 mois après les faits, est prescrite. Il fait également plaider que les sanctions sont disproportionnées, qu'il a continué à conduire des trains plusieurs semaines après l'incident et qu'il a été sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits. Sur l'absence de remise du bulletin de service il dit être parti en vacances le soir des faits et avoir fait le nécessaire à son retour de congés. Il conteste toute dissimulation de l'incident à sa hiérarchie au motif que le jour des faits il était en proie à une baisse de concentration temporaire due à la fatigue. Il ajoute que le retrait de son habilitation a été prononcé hors toute procédure disciplinaire ce dont il déduit avoir subi une modification non acceptée de son contrat de travail. Il ajoute que son déplacement en atelier, privatif des primes de conduite, de matériel et de traction liées à son ancien poste, s'analyse en une rétrogradation et donc en une modification de son contrat de travail sans son accord.
SNCF MOBILITÉS soutient que :
- les fautes parfaitement avérées sont particulièrement graves s'agissant de manquements aux règles de sécurité ferroviaire et elles sont personnellement imputables au salarié dans la mesure où les dispositifs de sécurité automatique ont normalement fonctionné
- M.[G] a cherché à dissimuler ses manquements en mentant à deux collègues l'ayant immédiatement interrogé sur son comportement
- elle a en tous points respecté les règles de la procédure disciplinaire statutaire, ayant engagé la procédure le 26/8/2010 au moyen de la convocation à l'entretien préalable moins de deux mois après avoir eu connaissance des faits le 28/7/2010
- l'entretien s'étant tenu le 2 septembre 2010, le conseil de discipline a donné un avis le 8 octobre 2010 et la sanction a régulièrement été notifiée le 18 octobre suivant
- elle a prononcé conformément au statut non pas plusieurs sanctions mais la sanction unique de dernier avertissement avec mise à pied et déplacement
- la problématique de la fatigue liée au trajets domicile travail, immédiatement prise en compte, ne peut lui être imputée alors que le salarié a le libre choix de son domicile et qu'une mutation immédiate était inenvisageable
- le fait que M.[G] a continué à conduire des trains entre le 23 juin et le 28 juillet 2010 est uniquement imputable à sa dissimulation de l'incident porté à sa connaissance à cette dernière date.
Elle fait par ailleurs valoir que le retrait de l'habilitation, non constitutif d'une sanction
disciplinaire, est légitime car l'autorisation de conduire sur les voies principales n'est accordée, sous conditions, qu'aux agents de conduite en fonctions ce qui n'a plus été le cas de M. [G] suite à la sanction et à l'avis non contesté du médecin du travail le déclarant le 24/8/2010 inapte à la conduite.
L'appréciation de la Cour
Il ressort du compte rendu de la hiérarchie intermédiaire appuyé de constatations techniques non contestées, du rapport d'enquête en date du 25/8/2010 et des explications écrites du salarié consignées lors de l'enquête disciplinaire qu'ayant été conducteur d'un convoi ferroviaire le 23 juin 2010 dans la région de [Localité 6], M.[G] a franchi un signal fermé sans l'autorisation du poste de commandement et qu'après s'être arrêté quelques instants il a repris sa circulation de sa propre initiative et sans l'autorisation requise. Dans le cadre de l'enquête disciplinaire et lors de sa première audition M.[G] a indiqué ne pas avoir remis son bulletin de service pour cause de départ en congés ce qu'il expliquait par un état de fatigue lié à l'éloignement de son domicile et à la perturbation de ses cycles de sommeil. Dans sa seconde audition, interrogé sur la dissimulation de l'incident, il fournissait les explications suivantes :
«...n'ayant pas perçu les bonnes informations lors de l'événement conduite un doute dans ma gestuelle m'a troublé. Je n'ai pas compris immédiatement ce qu'il m'arrivait. C'est lorsque l'agent de circulation m'a révélé la situation que j'ai subi l'événement. Lorsque celui-ci m'a laissé l'alternative je l'ai laissé décider à ma place n'ayant pas les idées claires j'ai décidé ou mutuellement je ne sais plus. Pour ce qui a suivi une peur hiérarchique ou le fait de ne pas savoir ce qui allait m'arriver ont fait que je me suis tu.»
Il ressort abondamment des pièces versées aux débats que M.[G] s'est affranchi des procédures en ne respectant pas l'arrêt imposé par le signal visuel, qu'il n'a prêté aucune attention à la détonation d'alerte émise suite au franchissement et qu'il a repris sa marche sans autorisation ce qui caractérise des manquements multiples aux obligations professionnelles élémentaires pesant sur les agents de conduite de la SNCF. Il ressort en outre de ses propres explications que le soir des faits il n'a pas remis son bulletin de service alors qu'il en avait l'obligation même en cas de départ en congés. Il ressort des courriels et de manière générale des pièces de l'enquête que les faits ont été signalés à la direction par un responsable hiérarchique intermédiaire le 20 juillet 2010 après de difficiles investigations techniques et administratives menées au plan local. Le laps de temps entre l'incident et son signalement à la direction n'est pas anormal si l'on prend en considération l'absence de conséquence immédiate pour la sécurité du réseau et la nécessité d'effectuer une enquête compliquée par l'absence de remise du rapport de service, la période de congés et la réticence des agents présents sur place à signaler les faits à leur hiérarchie.
Il résulte des éléments produits que la direction de la SNCF n'a pas été informée du comportement de M.[G] avant le 20 juillet 2010. La convocation à l'entretien préalable remontant au 26 août 2010 il en est déduit que la procédure disciplinaire a été engagée dans les deux mois de la découverte des faits. Par ailleurs, la sanction est intervenue moins d'un mois après la réunion du conseil de discipline le 8 octobre, conformément à l'article 12 du règlement disciplinaire. Il s'ensuit que la procédure et les délais ont été respectés.
Sur le fond, M.[G] soutient en substance que l'employeur a commis des fautes pour l'avoir laissé conduire des trains malgré sa fatigue liée à ses conditions de travail. S'il est exact qu'il a formulé une demande de mutation proche de son domicile en mentionnant son « état de fatigue avancé » il l'a fait le 31 mai 2010, peu de temps avant l'incident, sans joindre de pièce de nature à éveiller chez sa hiérarchie la conscience d'un état de santé préoccupant et d'un risque de le laisser conduire des trains. Il n'est fourni à la Cour aucune pièce médicale ou d'une autre nature caractérisant son état de fatigue ou un quelconque lien entre son état de santé le jour des faits et sa charge de travail ; par ailleurs, aucun signalement n'a été adressé au médecin du travail ou aux instances représentatives du personnel ni à l'employeur avant la demande de mutation. SNCF MOBILITÉS l'a dès le 2 juin 2010 informé qu'elle avait pris en compte celle-ci mais nécessitant un certain temps d'instruction elle ne pouvait être immédiatement satisfaite d'autant que dans sa demande réitérée le 21 juin 2010 M.[G] souhaitait un passage à temps partiel avec effet le 1er août 2010. En toute hypothèse l'intéressé aurait pu en cas de grande fatigue dormir à proximité de son lieu de travail en utilisant les facilités procurées pour les personnels roulants afin d'éviter les aller-retours avec son domicile. Il n'était pas non plus tenu de prendre son véhicule de sorte que son allégation quant au fait qu'il aurait risqué deux accidents de la route est inopérante. Le fait que son domicile soit situé à 130 km du lieu de prise de service est également indifférent dès lors que les temps de trajet ne sont pas du temps de travail effectif et qu'il avait le libre choix du lieu de son domicile. Rien ne démontre par ailleurs que ses fautes aient eu pour cause un état de fatigue lequel n'expliquerait pas l'absence de remise du bulletin de service. Il appert en outre qu'après les faits M.[G] n'a effectué aucun signalement à son employeur et qu'il a continué pendant plus d'un mois de conduire des trains sans faire le nécessaire auprès d'un médecin traitant ou du médecin du travail pour mettre fin à une situation à ses dires potentiellement dangereuse.
La procédure disciplinaire a abouti le 18/10/2010 au prononcé de la sanction litigieuse prévue par le Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et les Règlements pris pour son application. M.[G] souhaite faire peser sur la SNCF la charge de justifier du respect de la procédure disciplinaire mais hormis ses moyens relatifs aux délais et à l'absence d'avis du conseil de discipline il ne développe aucun moyen de fait ou de droit mettant en cause la régularité de la procédure. Quoi qu'il en soit, il s'est vu adresser, dès le 28/7/2010, plusieurs demandes d'explications écrites auxquelles il a répondu et il a été convoqué régulièrement à l'entretien préalable dans les délais statutaires. La sanction a par la suite été prononcée par l'autorité compétente dans les délais statutaires, après avis écrit du Conseil de discipline régulièrement réuni le 8 octobre 2010 comme en fait foi la pièce 14.
La Cour ajoute que contrairement à ses dires M.[G] n'a pas fait l'objet de 5 sanctions mais d'une seule, prévue par l'article 3 du chapitre 9 du statut sous la forme d'un dernier avertissement avec mise à pied de 2 à 15 jours ouvrés et déplacement par mesure disciplinaire étant précisé que la validité d'une telle sanction n'est pas subordonnée à la délivrance préalable d'un avertissement.
L'habilitation
Il ressort de l'arrêté du 30 juillet 2003 et des règlements régissant la profession que les agents de conduite de la SNCF doivent remplir des conditions d'aptitude physique et professionnelle et disposer d'une habilitation spéciale délivrée par la SNCF. La sanction de déplacement à des fonctions sédentaires est une cause légitime du retrait d'habilitation dès lors que M.[G] n'avait plus vocation de conduire des trains sur les voies principales et que son habilitation était devenue caduque. Force est par ailleurs de constater que les avis, non contestés, du médecin du travail le déclarant quelques semaines après les faits inapte à la sécurité et donc à la conduite sont une cause légitime du retrait de l'habilitation. M.[G] soutient en vain que le retrait d'habilitation est une sanction disciplinaire alors qu'il s'agit d'une mesure d'ordre interne à fondement réglementaire échappant à la compétence de la juridiction judiciaire. La demande de restitution de l'habilitation sera donc rejetée.
Le moyen pris de la rétrogradation
Il est en premier lieu observé que M.[G] a été formellement sanctionné d'un déplacement et non d'une rétrogradation. S'il est exact qu'il a cessé de percevoir diverses primes celles-ci étaient attachées à ses fonctions d'agent de conduite. En conséquence de son affectation à des fonctions sédentaires il n'avait plus vocation de les percevoir. Sa rémunération et sa classification sont restées les mêmes avant et après la sanction, le traitement de base ayant même augmenté depuis juillet 2010. C'est par simple application de l'article 30 du GRH 0131 que pour tenir compte du déplacement disciplinaire l'employeur a cessé par la suite le versement de la prime traction à laquelle il n'avait plus droit. N'ayant pas été privé d'autres rémunérations que les primes d'agent de conduite légitimement supprimées le moyen sera rejeté.
Le moyen pris de la disproportion de la sanction
Il résulte de ce qui précède que M.[G] a personnellement et sans motif légitime commis des manquements mettant en danger la sécurité sur le réseau ferré, qu'il a remis avec retard son bulletin de service et qu'il a fait preuve de déloyauté en n'informant pas immédiatement son employeur de l'incident survenu le 20 juin 2010. Malgré un état de fatigue selon lui préoccupant il a continué de conduire des trains jusqu'à ce que l'incident soit porté à la connaissance de sa direction. Ces faits sont d'une particulière gravité de sorte que la sanction ne saurait être annulée. Le jugement sera sur ce point infirmé.
Le harcèlement moral au titre de la période postérieure à la sanction
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail le salarié doit présenter des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les moyens invoqués par M.[G] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
La Cour ajoute que le salarié ne verse aucune pièce à l'appui de ses dires et qu'il n'établit pas avoir été confronté à des « intimidations, surveillance et rappels à l'ordre » pour le contraindre de signer un avenant suite à son affectation en atelier. Il n'établit pas non plus être victime d'agressions verbales et de reproches injustifiés, pas plus que d'une affectation dans un bureau indigne sans chauffage, les clichés photographiques produits aux débats ne suffisant pas à établir qu'il a travaillé dans des conditions indignes. Il compare sa situation pécuniaire à celle de M.[E] mais celui-ci est conducteur alors que du fait de la sanction M.[G] n'est plus agent de conduite ce qui explique le différentiel de rémunération. Il prétend que son employeur a refusé des déclarations d'accident de travail les 3 juillet et 4 août 2014 mais il n'en rapporte pas la moindre preuve pas plus que d'une absence d'évolution salariale ou d'un refus de changement de service, ses allégations étant imprécises et non étayées d'éléments de preuve. Il se borne à indiquer que les « primes matériel » ne lui sont pas payées mais il ne forme aucune réclamation à ce titre et il ne donne aucun détail de fait et de droit permettant d'inférer que les primes de matériel perçues, portées sur ses bulletins de paie, ne l'auraient pas rempli de ses droits. Il ne fournit aucune pièce sur son état de santé, se bornant à des allégations sur un état de fatigue. Il en ressort qu'en l'absence d'éléments laissant présumer, pris ensemble, l'existence d'un harcèlement moral la demande de dommages-intérêts sera rejetée par confirmation du jugement.
Compte tenu de la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner M.[G] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu'il a annulé la sanction et octroyé à M.[G] un rappel de salaires
LA CONFIRME pour le surplus
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DIT n'y avoir lieu d'annuler la sanction
DÉBOUTE M.[G] de ses demandes
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M.[G] aux dépens d'appel et de première instance.
Le greffier Le Président
S.LAWECKIM.DOUXAMI
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