Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01348 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORKE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00200
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le 15 Avril 1959 à BENI AMRANE AZIAF (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.N.C. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
( société EIFFAGE ROUTE MÉDITERRANÉE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Thomas HUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[P] [C] a été engagé en qualité d'ouvrier routier à compter du 11 avril 2005 par la société MAZZA, aux droits de laquelle est venue la société EIFFAGE ROUTE MÉDITERRANÉE. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute hors primes de 1 843,57€.
Le 1er décembre 2016, [P] [C] a été classé en invalidité 2ème catégorie.
A l'issue d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle, le salarié a passé une première visite de reprise le 19 décembre 2016 au terme de laquelle il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 2 janvier 2017, à l'issue de la seconde visite, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte à son poste (deuxième visite, étude du poste le 19-12-2016), serait apte sur un poste sédentaire sans effort physique et sans exposition aux poussières. »
Par lettre du 2 mai 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 15 mai suivant, en vue de son licenciement et, par lettre du 22 mai 2017, il l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel a, par jugement du 29 janvier 2020, rejeté l'ensemble des demandes de [P] [C].
[P] [C] a interjeté appel le 5 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 mars 2023, [P] [C] demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, condamner la SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE à lui payer les sommes suivantes :
- 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 3 687,14€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 368,71€ à titre de congés payés afférents,
- 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que la SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE soit condamnée à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt, et qu'il soit jugé que les sommes allouées ayant une nature salariale portent intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2020, la SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, devenue la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, demande à la cour de confirmer le jugement du 29 janvier 2020 dans son intégralité et en conséquence, débouter [P] [C] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de [P] [C], elle demande de dire que les condamnations prononcées sont fixées en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables et de limiter à de plus justes proportions, les dommages et intérêts relatifs à la rupture du contrat de travail du salarié.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement et l'obligation de reclassement :
L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe.
En l'espèce, le 2 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré [P] [C] inapte à tout poste d'ouvrier routier mais apte sur un poste sédentaire sans effort physique et sans exposition aux poussières.
Le 6 janvier 2017, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a diffusé à l'ensemble des directions régionales de la société et filiales du groupe sur le territoire national une note accompagnée de la fiche de présentation du salarié aux fins de pourvoir à son reclassement.
Les différentes réponses négatives des sociétés et établissements interrogés sont versées aux débats. Seules les sociétés APRR direction régionale de Paris et APRR du Rhin, filiales du groupe ont offert les postes suivants : responsable d'activité sécurité, ouvrier autoroutier qualifié, agent de sécurité viabilité atelier, ouvrier autoroutier, agent sécurité autoroutière et technicien de maintenance.
La société intimé justifie suffisamment, par la production des fiches de poste des emplois proposés par les sociétés APRR, que ces postes étaient incompatibles, soit avec les compétences de [P] [C] (responsable d'activité sécurité et technicien de maintenance), soit avec les préconisations du médecin du travail s'agissant particulièrement de la sédentarité.
De la même manière, la lecture de la fiche de poste d'ouvrier routier permet de dire que le poste du salarié ne pouvait faire l'objet d'une transformation ou d'une adaptation pour en permettre une sédentarisation afin de se conformer aux préconisations du médecin du travail.
En revanche, il ressort du registre du personnel versé aux débats pour la période du 1er janvier au 22 mai 2017 que plusieurs embauches ont eu lieu pour des ouvriers professionnels, maçons, conducteur d'engins etc., démontrant ainsi que le poste d'agent administratif n'était pas le seul disponible, contrairement à ce que soutient la société intimée.
Si elle avance que ces postes impliquaient des tâches physiques, pour autant elle ne produit pas d'élément venant corroborer ses dires ou, à tout le moins, démontrer que ceux-ci étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail et ce, même si une transformation ou adaptation de poste avait eu lieu.
De plus, sans contester qu'il fait partie d'un groupe international, l'employeur s'est abstenu de faire des recherches de reclassement au niveau international.
Les restrictions fixées par le médecin du travail quant au reclassement de [P] [C] pouvaient légitiment conduire l'employeur à réduire le champ fonctionnel de ses recherches de reclassement, mais nullement à mener à l'exclusion systématique de certains postes, notamment au motif que le salarié avait été placé en invalidité de catégorie 2, alors que le classement d'un salarié en invalidité par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail.
Il résulte de ces constatations que l'employeur a failli à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le licenciement querellé doit être infirmé sur ce point.
Au regard du montant du salaire brut perçu par le salarié (1843,57€), de son âge (né en 1959), de son ancienneté (12 ans), du nombre de salariés dans l'entreprise et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il convient d'allouer à [P] [C] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la demande de [P] [C] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sera accueillie dans son intégralité.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de communication de documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte.
Les créances à caractère salarial, qui sont fixées en brut, portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et que les créances à caractère indemnitaire, qui sont fixées en net, porte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au moment du licenciement, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamne la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à verser à [P] [C] les sommes suivantes :
- 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 687,14€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 368,71€ à titre de congés payés afférents ;
- 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et que les créances à caractère indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD de délivrer à [P] [C] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne le remboursement par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Condamne la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment