Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-42.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.193
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Commet, demeurant ... (18ème),
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (2ème chambre section commerce), au profit de la société navale et commerciale Delmas B..., dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. AragonBrunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société navale et commerciale Delmas B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, 8 octobre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de congés et de dommages-intérêts pour préjudice subi et, sous astreinte, de remise de bulletins de paie conformes, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le salaire de base à prendre en considération pour calculer l'indemnité de congé est la rémunération totale brute ; que la rémunération totale brute du salarié comprend notamment des primes contractuelles ou conventionnelles et des mois de salaire supplémentaires versés en juin et en décembre ; que le conseil de prud'hommes qui d'une part, a considéré, sans l'expliquer, que les deux mois supplémentaires avaient la nature de gratification, précisant que ces mois avaient un caractère forfaitaire et couvraient l'ensemble de l'année, et ce en se référant au contrat de travail, n'a pas répondu aux éléments de faits invoqués par le salarié et s'est contredit en employant la notion "d'accessoire de salaire", d'autre part, n'invoque aucun argument de droit justifiant l'exclusion des primes exceptionnelles versées en novembre 1982 en exécution d'une condamnation de la société, enfin, se contente de dire que la prime de mariage relevait du même régime que les gratifications, bien qu'elle fut prévue par la convention collective, a violé l'article L. 223-11 du Code du travail et 1135 du Code civil ; alors, en second lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas fait état et n'a pas répondu aux moyens soulevés relatifs à la convention, au statut du personnel, aux documents paritaires, lesquels montraient le caractère sérieux de la contestation ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit énoncé que sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés, les primes ayant le caractère de salaire dont le montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de suivre le salarié dans le détail de son argumentation et qui ne s'est pas contredit, a justifié sa décision ; que le premier moyen n'est pas fondé et le second est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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