Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/00099 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00099 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKJF
N° minute : 24/
du 13 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[I]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Khady BA (+AFM)
Me Léon NGAKO-DEUKAM
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [R] [F]
Mme [V] [I]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (TURQUIE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Maître Léon NGAKO-DEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (TURQUIE)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2021/007152 du 08/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Khady BA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/00099 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKJF
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [F] et Madame [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 10], [Localité 11] (Turquie).
Cet acte a été transcrit à l’ambassade de France d’[Localité 11] le 2 août 2012.
Sont issus de cette union :
[B] [F] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (33)
[M] [F] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (33)
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [F] le 19 décembre 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires qui s’est tenue le 13 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] notifiées par RPVA le 28 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [I] notifiées par RPVA le 31 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024,
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, l'audition des enfants, au regard de leur jeune âge, n'a pas été envisagée, alors au surplus qu'aucune des parties n'a formé de demande en ce sens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, uge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[R] [F]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (TURQUIE)
et de :
[V] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (TURQUIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 10], [Localité 11] (TURQUIE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce à la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) la prestation compensatoire due en capital par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires du samedi 12 heures jusqu’au lundi matin retour à l’école, le père venant chercher les enfants au domicile de la mère le samedi, les accompagnant à l’école le lundi matin et les ramenant chez la mère le lundi fin de journée.
- pendant les vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [F] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (33) et [M] [F] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220 €) par mois et par enfant soit la somme totale de QUATRE CENT QUARANTE (440 €), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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