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Tribunal Administratif de Lille, 11 décembre 2024. 2402792

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2402792

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal ; 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Girsch, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - Le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. 3. En second lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Girsch, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Girsch d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Girsch, avocate de M. B, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 11 décembre 2024. Le président, Signé J.-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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